CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12933
- Date
- 17 septembre 2020
- Publication
- 17 septembre 2020
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives;Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Dommage matériel - réparation (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Finlande - 62439/12 Arrêt 17.9.2020 [Section I] Article 2 Obligations positives Défaut de saisie préventive du pistolet d’un étudiant ayant ensuite commis une tuerie dans son école, alors que ses publications antérieures sur Internet, bien que dépourvues de menaces spécifiques, jetaient un doute sur son aptitude à posséder une arme à feu en toute sécurité   : violation En fait – Les requérants sont des proches de victimes d’une fusillade survenue dans un établissement scolaire. L’auteur des faits (qui étudiait dans l’établissement) était titulaire d’un permis de port d’arme. En raison de certains messages qu’il avait publiés sur Internet, un agent de police l’avait interrogé pour déterminer s’il était apte à posséder une arme et il avait été décidé qu’il n’était pas nécessaire de lui confisquer son arme. Au cours de la fusillade, l’intéressé tua dix personnes puis se suicida. En droit – Article 2 (volet matériel)   : Le risque d’atteinte au droit à la vie inhérent à l’utilisation d’armes à feu est élevé puisque n’importe quel type d’utilisation inappropriée, intentionnelle ou non, peut avoir des conséquences fatales sur les victimes, et le risque que pareilles armes soient utilisées en vue de la commission d’actes pénalement répréhensibles est encore plus important. En conséquence, l’utilisation d’armes à feu est une activité dangereuse qui doit faire entrer en jeu l’obligation positive de l’État d’adopter et de mettre en œuvre des mesures nécessaire à la sauvegarde de la sécurité publique. Cette obligation fondamentale se traduit par l’obligation d’adopter un cadre réglementaire destiné à protéger la vie et d’en garantir la mise en œuvre effective et le bon fonctionnement. i.     Sur l’existence d’un cadre réglementaire – La Cour ne peut considérer que l’absence de dispositif national permettant de partager entre les différentes autorités de police locales des informations concernant les menaces n’ayant pas abouti à l’ouverture de procédures pénales puisse constituer en elle-même une défaillance pertinente en l’espèce. ii.     Sur le permis de port d’arme de l’auteur des faits – Les juridictions internes ont établi que le permis de port d’arme dont l’auteur des faits était titulaire avait été délivré conformément à la législation en vigueur (l’intéressé remplissait les conditions légales et s’était soumis à l’entretien individuel préalable requis) et que rien ne permettait de conclure à une erreur de la part des autorités chargées de la délivrance des permis de port d’arme. La Cour ne voit aucune raison de mettre en cause ces constats. iii.     Sur l’existence d’un risque réel et immédiat pour la vie – Les juridictions internes ont conclu qu’avant l’attaque meurtrière commise par l’auteur des faits, certains éléments factuels laissaient certes penser que l’intéressé risquait potentiellement de commettre des atteintes à la vie, mais que les informations dont les forces de police locales disposaient avant les faits – y compris les messages que l’intéressé avait publiés sur Internet – ne laissaient entrevoir aucune raison de soupçonner qu’il y avait un risque réel qu’il commît une fusillade dans un établissement scolaire . Il y a une grande différence entre le fait de publier sur Internet des vidéos et des messages obscurs ne contenant aucune menace particulière ou même générale et le fait de tuer au hasard des personnes se trouvant dans un lieu donné (voir, mutatis mutandis, Van Colle c. Royaume-Uni, n o   7678/09, 13   novembre 2012, Note d'information n o   157 ). L’approche suivie par les juridictions internes n’était donc pas incompatible avec le critère, établi dans la jurisprudence de la Cour, visant à déterminer si les autorités avaient une connaissance concrète ou théorique d’un danger réel et imminent pour la vie. Il convient par ailleurs d’établir une distinction entre le cas d’espèce et l’affaire Bljakaj et autres c.   Croatie (n o   74448/12, 18   septembre 2014, Note d'information n o   177 ), qui concernait un homme déséquilibré et dangereux dont les autorités internes avaient considéré qu’il avait besoin d’un suivi médical et qui, du fait de son état et des menaces qu’il avait formulées, s’était trouvé entre les mains de la police quelques heures avant de blesser gravement son épouse et de tuer l’avocate de celle-ci. La Cour n’est donc pas en mesure de conclure que la police savait ou aurait dû savoir avant la fusillade qu’il existait un risque réel et immédiat que l’auteur des faits attentât à la vie d’autrui. Elle ne peut donc conclure que des circonstances de l’espèce soit née un devoir de protection personnelle à l’égard des victimes de la fusillade, des autres étudiants ou du personnel de l’établissement concerné. L’argument des requérants selon lequel les forces de police auraient dû obtenir les dossiers médical et militaire de l’auteur des faits pour vérifier les informations concernant sa santé mentale n’altère en rien la conclusion ci-dessus. L’accès par la police au dossier médical d’un individu ne peut être considéré comme une procédure de routine. Pareille mesure doit rester motivée par des besoins ou des motifs spécifiques, qui ne peuvent être appréciés avec le bénéfice du recul. En outre, la Cour ne peut déterminer si et dans quelle mesure, dans l’hypothèse où ils auraient été connus, les antécédents médicaux de l’auteur des faits seraient entrés en ligne de compte dans l’appréciation de la question de savoir si l’intéressé représentait un risque et réel et imminent. iv.     Devoir d’agir avec une diligence particulière – La Cour dit que l’État peut être tenu par l’obligation d’assurer une protection générale de la société lorsque la menace d’agissements éventuels émane de personnes ‑ de détenus dangereux notamment ‑ se trouvant sous le contrôle des pouvoirs publics ou lorsqu’une intervention des forces de l’ordre a mis en évidence l’existence d’un danger imminent. La Cour considère que les autorités internes étaient tenues en l’espèce par une telle obligation de diligence particulière. L’auteur des faits ne se trouvait pas sous leur contrôle, certes, mais les pouvoirs publics étaient malgré tout tenus de définir et de faire respecter les critères de délivrance des permis de port d’arme. Compte tenu du risque très élevé d’atteinte au droit à la vie inhérent aux armes à feu, la mise en place et l’application rigoureuse d’un système de garanties adéquates et effectives destinées à empêcher et prévenir toute utilisation inappropriée et dangereuse de telles armes étaient essentielles. De cette obligation découlait le devoir pour les autorités d’intervenir dès que celles-ci étaient informées d’éléments propres à faire naître des soupçons concrets de manquement aux critères établis. En l’espèce, les autorités de police locales avaient eu connaissance des messages que l’auteur des faits avait diffusés sur Internet. Or ces messages, s’ils ne contenaient aucune menace, étaient de nature à faire surgir des doutes quant au point de savoir si l’intéressé pouvait en toute sécurité rester en possession d’une arme à feu. La police n’a pas fait preuve de passivité, puisqu’elle a interrogé l’auteur des faits. Cependant, elle n’a pris aucune mesure pour confisquer l’arme dont elle savait qu’il était propriétaire et pour laquelle il possédait un permis de port d’arme. Une erreur individuelle de jugement ne peut suffire à conclure à une violation des obligations positives de l’État, surtout quand cette erreur est identifiée avec le bénéfice du recul. Cependant, il ressort des faits de l’espèce qu’il n’est pas question ici d’une erreur de jugement. La Cour considère que la saisie de l’arme de l’auteur des faits était une mesure de précaution raisonnable étant donné que sur la foi d’informations portées à l’attention de l’autorité compétente, des doutes avaient surgi concernant le point de savoir si l’auteur des faits était apte à posséder une arme à feu dangereuse. Pareille mesure ne se serait pas traduite par une ingérence importante dans l’exercice de droits concurrents au regard de la Convention, et elle n’aurait donc pas nécessité un exercice de mise en balance particulièrement difficile ou délicat. Elle n’aurait pas non plus nécessité qu’un seuil de gravité fût atteint, au contraire. Ce constat est distinct de la conclusion qui consiste à dire qu’il est impossible de conclure que la décision de ne pas saisir l’arme à feu de l’auteur des faits a contribué aux décès qui sont survenus ou que l’État a manqué à son obligation de protéger personnellement les victimes. Partant, la Cour conclut que les autorités internes n’ont pas respecté l’obligation d’agir avec une diligence particulière qui leur incombait à raison du risque particulièrement élevé d’atteinte au droit à la vie inhérent à l’utilisation d’armes à feu. Il y a donc eu violation par l’État défendeur de ses obligations positives matérielles. Conclusion   : violation (six voix contre une). La Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation du volet procédural de l’article 2. Article 41   : 30   000 EUR pour dommage moral pour chaque foyer conjointement, et 31   571,97 EUR pour dommage matériel pour l’un des requérants (manque à gagner à raison du décès de la mère du requérant concerné).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 17 septembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12933
Données disponibles
- Texte intégral