CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12934
- Date
- 8 septembre 2020
- Publication
- 8 septembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleIrrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione materiae
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Texte intégral
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Italie (déc.) - 11036/14 Décision 8.9.2020 [Section I] Article 35 Article 35-1 Épuisement des voies de recours internes Nécessité d’épuiser le recours indemnitaire (recours «   Pinto   ») pour les griefs de durée d’examen des recours extraordinaires au président de la République (Italie) Article 6 Procédure civile Article 6-1 Droits et obligations de caractère civil Procès équitable Griefs relatifs à la procédure de recours extraordinaire au président de la République (Italie) dans sa version «   juridictionnalisée   » (recours introduits depuis 2010)   : article   6 applicable ; irrecevable En fait – Dans le cadre d’un litige avec une administration publique, le requérant forma en 2004 un «   recours extraordinaire   » devant le président de la République. Resté sans réponse à ce recours après de nombreuses années, il dénonce un dépassement du délai raisonnable de jugement garanti par l’article 6 de la Convention. En droit – Article 6   : Dans l’affaire Nardella c.   Italie ((déc.), 45814/99, 28   septembre 1999, Note d’information   10 ), la Cour avait estimé l’article   6 non applicable à un tel recours, en relevant qu’à cette époque l’avis du Conseil d’État n’était pas contraignant pour le président de la République, qui restait libre de ne pas le suivre. Pour cette même raison, un tel recours n’entrait pas non plus en ligne de compte aux fins de l’épuisement des voies de recours internes. À la lumière de diverses modifications législatives intervenues entre 2009 et 2010 et de la jurisprudence nationale, la Cour estime toutefois que le régime du recours extraordinaire devant le président de la République a connu une transformation qui permet désormais de l’assimiler à un recours juridictionnel. Elle relève, d’une part, que   : –     l’avis du Conseil d’État est désormais contraignant pour le président de la République   ; –     avant de rendre son avis, le Conseil d’État peut saisir la Cour constitutionnelle d’une question de constitutionnalité   ; –     pouvant être introduit pour toutes les matières relevant du domaine de compétence du juge administratif, le recours présidentiel se présente comme une voie systématiquement et pleinement alternative à celle du recours juridictionnel ordinaire   ; –     le choix de la voie du recours présidentiel doit être accepté par les autres parties au litige (sans quoi, le recours devra être porté devant le juge administratif)   ; il s’agit ainsi d’une option consensuelle pour une procédure qui, tout en respectant le principe du contradictoire, exclut le double degré de juridiction et connaît une instruction simplifiée et accélérée. À ces égards, ce recours au président de la République présente certaines similitudes avec ce qui pourrait apparaître comme un recours per saltum au Conseil d’État. Quant à la portée du décret rendu par le président de la République au terme de la procédure, la Cour observe également divers aspects qui la rapprochent de celle d’une décision juridictionnelle   : –     en cas de non-exécution du décret présidentiel, l’intéressé peut introduire un recours en exécution devant un tribunal   ; –     inversement, si un préjudice grave et irréparable devait en découler, la suspension de son exécution peut être demandée   ; –     le cas échéant, les dispositions du code de procédure civile régissant le pourvoi en «   révision   » lui sont également applicables. La Cour en tire pour conséquence que l’article 6 de la Convention est applicable aux recours extraordinaires devant le président de la République introduits à compter du 16 septembre 2010 , date d’entrée en vigueur du nouveau régime   (pour autant, bien entendu, que la procédure dans laquelle un tel recours est exercé porte sur une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   »). Dans le cas d’un grief concernant la durée de la procédure devant le président de la République, précise la Cour, l’épuisement des voies de recours internes requiert l’exercice du recours indemnitaire correspondant (recours «   Pinto   »). *** Dans la présente espèce, où le requérant a introduit son recours présidentiel bien avant la date ci-dessus, la condition d’applicabilité de l’article   6 énoncée ci-dessus n’est pas remplie. Conclusion   : irrecevable (incompatibilité ratione materiae ).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 septembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12934
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel