CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 octobre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12940
- Date
- 6 octobre 2020
- Publication
- 6 octobre 2020
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression)
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Texte intégral
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Suisse - 35449/14 Arrêt 6.10.2020 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Injonction de divulguer l’identité d’un revendeur de drogue, faite à une journaliste à la suite d’un reportage sur celui-ci et sans pesée des intérêts in concreto   : violation En fait – Journaliste de profession, la requérante publia dans un quotidien régional un article intitulé «   En visite chez un dealer   », récit d’une visite d’une heure dans l’appartement du revendeur en question –   au cours de laquelle trois consommateurs avaient fait achat – et indiquant notamment que l’intéressé faisait commerce de cannabis et de haschich depuis dix ans pour un bénéfice annuel représentant plus de dix mille euros. Le ministère public ouvrit une enquête pénale contre inconnu et enjoignit à la requérante de témoigner – l’infraction en cause entrant dans les exceptions légales au droit à la protection des sources journalistiques. La requérante contesta cette injonction. Au terme de son appréciation des circonstances de l’espèce, toutefois, le Tribunal fédéral ne s’estima pas en présence de raisons suffisantes de remettre en cause la pesée des intérêts déjà opérée par le législateur. En droit – Article 10 Légalité et but de l’ingérence – L’injonction faite à la requérante était prévue par la loi. La poursuite du but légitime de la «   prévention du crime   » n’est pas contestée. Nécessité dans une société démocratique – Certes, la requérante était la seule à pouvoir aider les autorités pénales à identifier le revendeur de drogues en question, qui lui a fourni des informations pour son article   ; et il existait incontestablement un motif légitime à poursuivre celui-ci au pénal. Il s’agit là, sans aucun doute, de motifs pertinents.   Cependant, pour établir – aux fins de la «   prévention du crime   » – la nécessité de divulguer l’identité d’une source, il ne suffit pas de soutenir que, faute d’une telle divulgation, il ne serait pas possible de faire avancer une enquête pénale   : il faut tenir compte de la gravité des infractions qui sont à l’origine d’une telle enquête. Or, en l’espèce, l’infraction en jeu semble s’être vu accorder une importance relativement moindre   : le Tribunal fédéral s’en est remis au choix du législateur de l’inclure dans le catalogue des infractions justifiant une exception à la protection des sources – tout en reprochant à ce catalogue un manque de cohérence, sur le plan systématique. Certes, dans son arrêt, le Tribunal fédéral a identifié d’autres éléments pertinents, à ses yeux, pour apprécier la gravité de l’infraction. À cet égard, il a souligné surtout la nature commerciale de l’activité du revendeur et les profits réalisés par celui-ci – plutôt que le fait que le trafic de drogues douces représenterait un risque considérable pour la santé des usagers. Aux yeux de la Cour, du poids aurait également dû être accordé   (en sus de la dangerosité moindre de l’infraction en cause (le trafic de drogues douces), par rapport aux diverses exceptions au secret des sources prévues par le législateur)   : à l’intérêt considérable que l’article publié pouvait susciter de la part du public (étant donné qu’il mettait en lumière le fait qu’un trafiquant de drogue ait pu être actif depuis des années sans être découvert)   ; aux risques pour la réputation du journal auprès des sources potentielles futures   ; et à l’intérêt des membres du public à recevoir les informations communiquées par des sources anonymes. En revanche, on ne saurait reprocher à la requérante de ne pas s’être exprimée de manière suffisamment critique sur le sujet traité dans son article, ou soumettre la protection des sources à une telle condition, comme le Tribunal fédéral semble le suggérer. Eu égard à l’importance que revêt la protection des sources journalistiques pour la liberté de la presse, il ne suffisait pas que l’ingérence ait été imposée parce que l’infraction en cause se rangeait dans telle ou telle catégorie ou tombait sous le coup d’une règle juridique formulée en termes généraux   : il fallait plutôt s’assurer qu’elle était nécessaire eu égard aux circonstances de la cause. Telle semblait d’ailleurs être l’approche adoptée par le Tribunal fédéral lui-même dans un arrêt antérieur (où il avait notamment retenu que l’obligation de témoigner n’est justifiable que lorsque l’intérêt à la poursuite pénale prévaut sur l’intérêt du journaliste à ne pas divulguer ses sources). Or, dans la présente affaire, après avoir conclu qu’une importance particulière ne devait être accordée ni à l’intérêt public ni à l’intérêt de la requérante, le Tribunal fédéral s’en est remis à la pesée des intérêts opérée de manière générale et abstraite par le législateur. Ainsi, son arrêt ne permet pas de constater que l’obligation de témoigner faite à la requérante répondait à un impératif prépondérant d’intérêt public. Il n’a pas fourni des raisons suffisantes pour justifier que la mesure litigieuse correspondait à un «   besoin social impérieux   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : aucune demande formulée pour dommage. (Voir également Becker c. Norvège , 21272/12, 5   octobre 2017, Note d’information 211   ; Sanoma Uitgevers B.V. c.   Pays-Bas [GC], 38224/03, 14   septembre 2010, Note d’information 133   ; Voskuil c.   Pays-Bas , 64752/01, 22   novembre 2007, Note d’information 102   ; et Roemen et Schmit c.   Luxembourg , 51772/99, 25   février 2003, Note d’information 50 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 octobre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12940
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel