CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 octobre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12949
- Date
- 8 octobre 2020
- Publication
- 8 octobre 2020
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 37) Radiation du rôle-{général};(Art. 37-1) Radiation du rôle;Violation de l'article 14+3 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 3 - Interdiction de la torture;Enquête effective);Violation de l'article 14+3 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 3 - Interdiction de la torture;Traitement dégradant);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Géorgie - 7224/11 Arrêt 8.10.2020 [Section V] Article 14 Discrimination Comportement abusif des forces de l’ordre, motivé par une haine homophobe et/ou transphobe, dans le cadre d’une perquisition menée dans les locaux d’une ONG luttant pour la défense des droits des LGBT   : violation Article 3 Traitement dégradant Comportement abusif des forces de l’ordre, motivé par une haine homophobe et/ou transphobe, dans le cadre d’une perquisition menée dans les locaux d’une ONG luttant pour la défense des droits des LGBT   : violation En fait – Au moment des faits, les deux requérantes travaillaient pour la Fondation inclusive (FI), une organisation non gouvernementale (ONG) lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre (LGBT). En décembre 2009, des policiers en civil firent irruption dans les bureaux de la FI et, en présence des requérantes ainsi que d’autres personnes, ils perquisitionnèrent les lieux. Lorsqu’ils comprirent la nature de cette ONG, les policiers devinrent agressifs et ils se mirent à afficher un comportement homophobe. En droit – Article 14 combiné avec l’article 3   : À la lumière du comportement des policiers, la Cour établit sans hésitation que   : i) les agissements litigieux des policiers ont atteint le seuil de gravité requis pour être constitutifs d’un traitement interdit par l’article 3 combiné avec l’article 14   ; et ii) la haine homophobe et/ou transphobe a représenté un facteur de causalité dans le comportement litigieux des policiers. Les policiers ont volontairement humilié et rabaissé les requérantes ainsi que leurs collègues en proférant un discours de haine et en prononçant des insultes telles que «   malades   », «   perverses   » et «   gouines   » de manière à être entendus de toutes les personnes présentes. De plus, le comportement de certains d’entre eux a pris un tour menaçant : ils ont gravement maltraité les personnes qui étaient réunies dans les locaux de la FI, dont les deux requérantes, qui appartenaient toutes à la communauté LGBT et qui se trouvaient en situation précaire dans le pays à l’époque des faits (voir Identoba et autres c. Géorgie , n o 73235/12, 12 mai 2015, Note d’information 185 )   ; ils ont aussi promis de révéler au public l’orientation sexuelle véritable et/ou apparente des intéressées et affirmé qu’ils n’étaient pas loin de recourir à la violence physique contre elles. Après quoi, l’un des policiers a déclaré qu’il aurait bien voulu pouvoir mettre le feu au local et un autre s’est emparé par la force du téléphone mobile de la première requérante. Les requérantes et certaines de leurs collègues ont en particulier été soumises à des fouilles à nu dans les toilettes des locaux de la FI. Ces actes d’investigation intrusifs n’ont jamais donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal ou de tout autre document   ; la police n’a pas révélé aux requérantes la raison d’être de ces fouilles à nu et le Gouvernement défendeur n’en a pas évoqué la justification dans ses observations. Compte tenu de ces facteurs, la Cour conclut que ces fouilles n’avaient aucune utilité pour l’enquête et que leur unique finalité était de mettre les requérantes ainsi que les autres femmes mal à l’aise, de les humilier et de les punir pour leur implication au sein de la communauté LGBT   ; les propos homophobes tenus par les policières pendant ces fouilles peuvent être interprétés comme une preuve supplémentaire du but poursuivi par ces agissements. En résumé, le comportement totalement inapproprié des policiers pendant la perquisition des locaux de la FI a été motivé par une haine homophobe et/ou transphobe et a nécessairement causé chez les requérantes des sentiments de peur, d’anxiété et d’insécurité qui n’étaient pas compatibles avec le respect de la dignité humaine de celles-ci. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 en son volet procédural combiné avec l’article 14 à raison du défaut d’effectivité de l’enquête qui a été conduite par l’État défendeur sur les allégations de mauvais traitements à visée discriminatoire formulées par les requérantes. Article 41   : 2   000   EUR à chacune des requérantes pour préjudice moral. (Voir aussi M.C. et A.C. c. Roumanie , n o 12060/12, 12 avril 2016, Note d’information 195 , ainsi que la fiche thématique Orientation sexuelle )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 octobre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12949
Données disponibles
- Texte intégral