CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 octobre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12954
- Date
- 8 octobre 2020
- Publication
- 8 octobre 2020
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;Non-violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté d'association) lu à la lumière de Article 10 - (Art. 10) Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression)
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Texte intégral
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France - 77400/14, 34532/15 et 34550/15 Arrêt 8.10.2020 [Section V] Article 17 Dissolution d’associations d’extrême droite à visée d’endoctrinement paramilitaire raciste et antisémite: irrecevable Article 11 Article 11-1 Liberté d'association Dissolution d’une association d’extrême droite à caractère paramilitaire à la suite des violences et troubles à l’ordre public commis par ses membres   : non-violation En fait – Trois associations relevant de la mouvance d’extrême droite furent dissoutes à la suite d’un décès d’un jeune dans une rixe l’opposant à des membres d’une d’entre elles (Troisième Voie). Parmi les motifs légaux de dissolution retenus par les autorités figuraient un ou plusieurs des suivants, selon les cas   : 1° milice privée     ; 2° exaltation de la «   collaboration avec l’ennemi   »   ;   3° provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence. Leurs recours furent rejetés par le Conseil d’État. En droit – Article 11, lu à la lumière de l’article 10   : a) Sur la requête concernant l’association Troisième Voie   et son service d’ordre (les Jeunesses nationalistes révolutionnaires – JNR) Article 17 – Les entités en question furent dissoutes en tant que groupements présentant le caractère d’une «   milice privée   ». Le Conseil d’État n’ayant pas constaté de provocation «   à la discrimination, à la haine ou à la violence   », la qualification juridique des faits opérée par le juge interne ne révèle donc pas prima facie des comportements visant à la destruction des droits et libertés reconnus par la Convention. Sur la nécessité de la mesure dans une société démocratique Besoin social impérieux –   Ce n’est pas l’expression politique qui a déclenché la dissolution litigieuse, mais un acte de violence. Outre celui-ci, ont aussi été pris en compte devant le Conseil d’État l’organisation hiérarchisée, les rassemblements en uniformes et cortèges d’aspect martial   ; ou le recrutement selon l’aptitude physique pour mener, le cas échéant, des actions de force en cas d’«   affrontement   ». L’idéologie diffusée par ces deux groupements a trouvé son prolongement dans de nombreux actes de violence,   dont le requérant, en tant que dirigeant, n’apparaît pas s’être dissocié. Partant, il existait des motifs pertinents et suffisants d’imposer la dissolution litigieuse pour prévenir les troubles à l’ordre public et y mettre fin. Proportionnalité – Certes, la dissolution est une mesure radicale, ultime. Toutefois, au regard de la gravité du contexte, le Gouvernement a pu croire que le maintien des JNR et de Troisième Voie serait perçu comme une légitimation indirecte des troubles à l’ordre public passés et à venir. Il ne disposait pas de moyens légaux moins intrusifs, faute de suspension possible de ces groupements par exemple. Le juge interne a exercé un contrôle approfondi de la qualification des faits et examiné la question de la compatibilité de la mesure litigieuse avec la liberté d’association. Compte tenu de la marge d’appréciation plus large dont jouissent les autorités là où il y a incitation à l’usage de la violence et au vu du constat de la commission d’enquête parlementaire relatif aux conséquences dissuasives des procédures de dissolution, cette dernière était nécessaire pour prévenir le plus efficacement possible les troubles à l’ordre public et peut donc passer pour proportionnée au but poursuivi. Conclusion   : non-violation (unanimité). b) Sur les requêtes concernant «   l’Œuvre française   » et les Jeunesses nationalistes Les membres de ces deux associations n’avaient pas pris part à l’événement tragique qui a déclenché leur dissolution. Avant ce drame, elles n’avaient pas non plus fait l’objet, depuis leur constitution légale, de poursuites en rapport avec la mise en œuvre de leur objet social – seuls leurs membres ayant été appréhendés ou condamnés pour des actes commis à titre individuel. Les décrets de dissolution ont été prononcés au terme d’une procédure contradictoire et leurs motifs ont fait l’objet d’un contrôle juridictionnel incluant la véracité des éléments de fait reprochés. Dans la mesure où elles dénoncent leur dissolution comme une mesure «   politique   » visant à la suppression des opposants radicaux, la Cour concentrera son examen sur la compatibilité du programme et de l’action politique des requérantes avec les fondements de la démocratie. Il ressort de l’addition des preuves fournies devant les juridictions nationales puis devant la Cour que   : – l’ensemble des diffusions de ces associations comportaient des références à des auteurs de théories ou de publications à caractère antisémite ou raciste et contenaient des éléments provoquant à la discrimination et la justifiant   : appel à une révolution nationale d’inspiration xénophobe, dénonciation d’un prétendu «   judaïsme politique   » comme hostile à l’identité nationale, accueil d’auteurs négationnistes, etc.   ; – ces associations faisaient l’apologie de personnages ayant collaboré avec l’Allemagne nazie, entretenant l’idéologie du régime de Vichy, dont elles entendaient, une fois au pouvoir, mettre en œuvre la législation raciale   ; – ces associations organisaient des camps de formation paramilitaire en vue de faire des jeunes militants des «   soldats politiques   », manifestant ainsi des visées d’endoctrinement et d’entraînement qui apparaissent comme une menace pour l’éducation à la citoyenneté démocratique, compte tenu de l’idéologie ainsi diffusée. Il apparaît ainsi que les objectifs réellement promus et mis en œuvre par les membres de ces associations, à diverses occasions de manière violente, contenaient de manière non équivoque des éléments de provocation à la haine et de discrimination raciale visant, en particulier, les musulmans immigrés, les juifs et les personnes homosexuelles. Dans la dissolution de ces deux associations, la Cour voit l’expression de décisions prises au regard d’une connaissance approfondie de la situation politique interne et en faveur d’une «   démocratie apte à se défendre   » dans un contexte de persistance et de renforcement du racisme et de l’intolérance en France et en Europe. Par leurs thèses politiques, leur propagande et leurs actions, les requérants cherchaient à utiliser leur droit à la liberté d’association dans le but de détruire les idéaux et valeurs qui sont au fondement d’une société démocratique. D’où il suit qu’en vertu de l’article 17 de la Convention, les requérants ne peuvent bénéficier de la protection de l’article   11 de la Convention, envisagé à la lumière de l’article 10. Conclusion   : irrecevable (incompatibilité ratione materiae ). (Voir également Les Authentiks et Supras Auteuil 91 c. France , 4696/11 et 4703/11, 27 octobre 2016, Note d’information 200 , Vona c. Hongrie , 35943/10, 9 juillet 2013, Note d’information 165   ; ainsi que le Guide de jurisprudence Article 17 ).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 octobre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel