CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 octobre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12959
- Date
- 8 octobre 2020
- Publication
- 8 octobre 2020
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires jointes au fond et rejetées (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Caractère raisonnable de la détention provisoire);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle de la légalité de la détention);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable);Violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association;Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Arménie - 49021/08 Arrêt 8.10.2020 [Section I] Article 11 Article 11-1 Liberté de réunion pacifique Poursuites et condamnations arbitraires de partisans de l’opposition qui avaient pris part à un mouvement de protestation   : violation [Ce résumé concerne également l'arrêt Jhangiryan c. Arménie , n os 44841/08 et 63701/09, 8 octobre 2020] En fait – Le 19 février 2008, une élection présidentielle eut lieu en Arménie. Dès l’annonce des résultats provisoires, un candidat d’opposition, M. Ter-Petrosyan, appela ses partisans à protester contre les irrégularités qui avaient selon lui émaillé le processus électoral, et annonça que cette élection n’avait été ni libre ni régulière. à partir du 20 février 2008, les partisans de M. Ter-Petrosyan organisèrent quotidiennement des rassemblements de protestation dans tout le pays. Dans l’affaire Jhangiryan , le requérant prononça à l’occasion de l’un de ces rassemblements un discours dans lequel il exprima son soutien au candidat de l’opposition et il critiqua le déroulement du scrutin présidentiel. Dans l’affaire Smbat Ayvazyan , le requérant était un membre d’un parti d’opposition et il soutenait la candidature de M. Ter-Petrosyan. Il participait activement aux rassemblements et assistait régulièrement aux manifestations et aux sit-in . Les deux requérants furent ultérieurement arrêtés et placés en détention, et finalement condamnés pour des infractions étrangères au mouvement de protestation. Ils firent appel de leur condamnation, en vain. Les requérants alléguaient que le véritable motif qui avait présidé à l’ouverture de poursuites contre eux et à leur condamnation avait été la volonté de les punir pour leur soutien à l’opposition et pour leur participation aux rassemblements. En droit   – Article 11   : a) Sur le point de savoir s’il y a eu une ingérence   : La Cour a déjà eu à connaître d’un certain nombre d’affaires similaires contre l’Arménie. Comme noté dans l’arrêt Mushegh Saghatelyan c. Arménie (23086/08, 20 septembre 2018, Note d’information 221 ), les faits de la présente espèce se sont produits pendant une période de montée des tensions politiques dans ce pays, marquée par les rassemblements que l’opposition organisait pour protester contre ce qu’elle tenait pour l’irrégularité du résultat du scrutin présidentiel. La réaction des autorités, qui ont fait arrêter et placer en détention un grand nombre de sympathisants de l’opposition, a été condamnée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (PACE), qui l’a décrite comme une «   répression de facto contre l’opposition   ». La PACE a qualifié les chefs d’accusation retenus contre beaucoup d’entre eux d’apparemment «   artificiels et politiquement motivés   ». Gardant à l’esprit les éléments ci-dessus, qui l’appellent à faire preuve d’une vigilance spéciale et à exercer un contrôle strict dans son examen des affaires des requérants, la Cour mentionne un certain nombre de points   : 1. Dans l’affaire Jhangiryan , le requérant, qui était un haut fonctionnaire, a été révoqué après avoir exprimé publiquement son soutien au mouvement de protestation et avoir qualifié le scrutin de frauduleux. Le lendemain de son discours et le jour même de sa révocation, une intervention de police a été ordonnée et s’est traduite par l’ouverture d’une procédure pénale contre lui. Dans l’affaire Smbat Ayvazyan , le requérant, qui était une personnalité publique membre de l’opposition, a été arrêté au plus fort des rassemblements. Son arrestation était indirectement liée à sa participation au mouvement de protestation, car il lui était reproché d’avoir illégalement été en possession d’une arme alors qu’il se rendait à une manifestation. 2. La manière dont les procédures pénales contre les requérants ont été engagées est contestable. L’arrestation des requérants a été ordonnée sur la foi, dans un cas ( Jhangiryan ) d’«   informations opérationnelles   » non spécifiées, et dans l’autre ( Smbat Ayvazyan ) d’un appel téléphonique anonyme reçu par les autorités. La nature et l’étendue précises de ces deux sources d’information n’ont jamais été révélées ni examinées à aucun stade de la procédure. Il y a lieu de noter que les motifs qui ont été à l’origine du placement des requérants en garde à vue (dans l’affaire Jhangiryan , un port d’arme et la participation à un groupe armé visant à déstabiliser la situation à Erevan, et dans l’affaire Smbat Ayvazyan , un port d’arme) ont presque immédiatement été oubliés dès lors que de nouveaux motifs de poursuite sont apparus après les arrestations. Dans l’affaire Jhangiryan , le requérant n’a jamais été questionné au sujet de ce soupçon initial, et la procédure pénale le concernant a été ouverte sur la base d’un autre motif, à savoir le port illégal présumé d’un autre pistolet. Dans l’affaire Smbat Ayvazyan , le requérant a été accusé d’avoir agressé un policier pendant sa garde à vue. Ces facteurs, conjugués au flou considérable qu’entretenaient tous les documents officiels au sujet des motifs initiaux de l’arrestation des requérants, incitent la Cour à penser qu’aucun motif véritable n’a étayé le placement en garde à vue des requérants, et que le fait que ceux-ci ont été arrêtés sur un fondement aussi fragile donne l’impression que l’intention était de les priver à tout prix de leur liberté et qu’il y a peut-être eu un élément de mauvaise foi dans leur arrestation. 3. Il apparaît que les accusations qui ont été retenues contre les requérants étaient dénuées de rapport avec le mouvement de protestation qui avait fait suite au scrutin présidentiel litigieux. Les affaires des requérants ont tout de même été jointes à la procédure pénale principale ouverte contre les dirigeants et les partisans de l’opposition qui était, elle, en lien avec ce mouvement de protestation. L’implication alléguée des deux requérants dans le projet d’«   usurpation du pouvoir étatique   », notamment, a également été invoquée comme motif pour leur maintien en détention. 4. Dans l’affaire Jhangiryan , l’accusation de port illégal de pistolet n’était pas suffisamment détaillée et a fini par être abandonnée faute de preuve, apparemment sans qu’une enquête sérieuse ait été menée à ce sujet, et cette décision a été accompagnée d’une motivation qui n’a pas permis de savoir pourquoi il avait dans un premier temps été considéré comme nécessaire de retenir cette accusation. Dans l’affaire Smbat Ayvazyan , le requérant aurait été trouvé en possession de l’arme en question le jour même de son arrestation. Cependant, quatre mois se sont écoulés avant qu’il fût accusé de ce chef, ce qui fait planer un doute sur la crédibilité et la sincérité de cette accusation. L’introduction de cette accusation dans son dossier coïncide plus ou moins avec le moment auquel les autorités ont renoncé à essayer de le faire accuser de l’infraction d’usurpation du pouvoir étatique, ce qui laisse penser que les autorités tenaient à obtenir sa condamnation coûte que coûte. Nul ne sait non plus pour quelle raison le requérant a été soumis à un test de détection de stupéfiants, ce qui a ensuite été à l’origine de l’incident litigieux. Quant à la condamnation infligée aux requérants pour avoir agressé des policiers pendant leur garde à vue, elle a exclusivement reposé sur le témoignage des policiers concernés, et il apparaît que pour établir les faits sur ce point, les juridictions internes se sont bornées à récapituler, sans les remettre en question, les circonstances telles que les policiers les avaient exposées dans leurs dépositions. Ainsi, la conduite de la procédure sur ces accusations présente une similitude frappante avec le déroulement de la procédure dans d’autres affaires, dans lesquelles des militants de l’opposition avaient été poursuivis et condamnés pour des actes similaires, dans des circonstances similaires et sur la base de preuves similaires, ce qui est révélateur de l’existence d’un schéma récurrent et incite à douter de la crédibilité de la procédure pénale engagée contre les requérants. 5. Le dossier pénal des requérants, bien que paraissant dans l’ensemble dénué de rapport avec le mouvement de protestation, a tout de même figuré parmi les affaires qui ont été observées par le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) dans le cadre d’un programme d’observation des procès couvrant plus d’une centaine d’affaires ouvertes contre des dirigeants et des partisans de l’opposition en relation avec les événements des 1 er et 2 mars 2008. Au vu de la totalité des éléments en sa possession, la Cour dispose d’un faisceau d’indices suffisamment solides, concordants et clairs pour juger que les poursuites engagées contre les requérants, et par conséquent les condamnations qui en ont résulté, étaient en lien avec la participation des intéressés au mouvement de protestation conduit par l’opposition et au soutien dont ils ont témoigné à l’égard de ce mouvement. La Cour est ainsi disposée à considérer que la totalité des faits qui ont étayé les poursuites engagées contre les requérants ainsi que leur condamnation permettent d’avancer de manière défendable qu’il y a eu «   ingérence   » dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté de réunion pacifique. b) Sur le point de savoir si l’ingérence était prévue par la loi   : La véritable raison de la condamnation des requérants résidant dans leur participation active au mouvement de protestation, les ingérences litigieuses dans l’exercice par eux de leur droit à la liberté de réunion pacifique ne peuvent qu’être qualifiées de manifestement arbitraires et, par conséquent, d’illégitimes aux fins de l’article 11. Conclusion   : violation (unanimité). Dans l’affaire Jhangiryan , la Cour conclut également, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5   § 1 à raison du caractère irrégulier de l’arrestation initiale du requérant   ; violation de l’article 5   §   1   c) sur la base de l’absence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction   ; violation de l’article 5 § 3 à raison du défaut de présentation par les juridictions internes de motifs pertinents et suffisants pour justifier le maintien en détention du requérant   ; et violation de l’article 6 § 1 à raison de la participation du fils du juge du fond à une enquête sur le mouvement de protestation. Dans l’affaire Smbat Ayvazyan , la Cour conclut aussi, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5   § 1 à raison du caractère irrégulier de la détention du requérant   ; violation de l’article 5 § 3 à raison du défaut de présentation par les juridictions internes de motifs pertinents et suffisants pour justifier le maintien en détention du requérant   ; violation de l’article 5 § 4 à raison du refus injustifié de la Cour d’appel d’examiner le recours du requérant contre son maintien en détention   ; et violation de l’article 6 § 1 à raison d’une restriction des droits de la défense du requérant incompatible avec le droit de celui-ci à un procès équitable. Article 41   : 14 000 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral. (Voir aussi Hakobyan et autres c. Arménie , 34230/04, 10 avril 2012 ; Virabyan c. Arménie , 40094/05, 2 octobre 2012, Note d’information 156 ; Huseynli et autres c. Azerbaïdjan , 67360/11, 67964/11 et 69379/11, 11 février 2016, Note d’information 193 ; Mushegh Saghatelyan c. Arménie , 23086/08, 20   septembre 2018, Note d’information 221 ).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 octobre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12959
Données disponibles
- Texte intégral