CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 octobre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12960
- Date
- 13 octobre 2020
- Publication
- 13 octobre 2020
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté de communiquer des informations;Liberté de recevoir des informations)
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Texte intégral
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Roumanie - 59174/13 Arrêt 13.10.2020 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté de communiquer des informations Liberté de recevoir des informations Retrait d’une accréditation de recherche dans des archives suite au non-respect par le journaliste de la vie privée des tiers   : non-violation En fait – Journaliste dans un quotidien sportif, le requérant obtint une accréditation auprès du Conseil national pour l’étude des archives de la Securitate (CNSAS) en déclarant faire une recherche sur le thème «   le sport roumain pendant l’ère communiste   ». Selon le règlement du CNSAS, un chercheur pouvait obtenir une autorisation d’accès aux archives en question pour mener des recherches afin d’établir la vérité historique sur la dictature. Le requérant publia ensuite divers articles divulguant des informations sur des personnes qui avaient collaboré avec la police politique en la renseignant sur différentes personnalités sportives surveillées. Sur quoi, le CNSAS lui retira son accréditation, au motif qu’il avait méconnu son devoir de respecter la vie privée des personnes persécutées par la Securitate et s’était éloigné de son but de recherche déclaré. Les tribunaux validèrent ce raisonnement, tout en étendant son fondement juridique à la loi générale sur la protection des données à caractère personnel. En droit   – Article 10   : Ingérence – Le retrait de son accréditation comme chercheur a eu un effet sur l’activité du requérant, l’empêchant d’obtenir des informations pour achever son travail. Légalité et prévisibilité   – Le requérant fait valoir que le cadre réglementaire pertinent ne mentionnait expressément que le respect de la vie privée des personnes «   persécutées   » par les organes de la sécurité de l’État – ce qui, selon lui, n’était pas le cas des personnes mentionnées dans ses articles. Toutefois, selon la loi sur la protection des données personnelles, de telles données ne peuvent faire l’objet d’un traitement non consenti par les intéressés qu’à des fins de recherche «   statistique, historique ou scientifique   » et à condition que les données restent anonymes tout au long du processus, sans préjudice de l’obligation générale des autorités publiques de respecter et de protéger la vie intime, privée et familiale des personnes en application de la législation pertinente. Rien de déraisonnable ou arbitraire n’apparaît dans l’interprétation retenue par les tribunaux de ces dispositions combinées quant aux obligations qui pesaient sur le requérant concernant l’usage des données recueillies. Nécessité dans une société démocratique – Le requérant entendait fournir au public, en tant que chercheur et journaliste, des informations sur les méthodes utilisées par l’ancienne police politique dans le domaine des activités sportives et le type d’informations qu’elle recherchait. Cet intérêt se trouvait confronté à celui des personnes mentionnées dans les archives – et qui avaient, pour certaines d’entre elles, été persécutées par la Securitate – à voir leur droit à la vie privée respecté. En l’occurrence, tant les règles spécifiques aux archives de la Securitate que la loi générale sur la protection des données personnelles prévoyaient de manière claire   : l’obligation de protéger le droit à la vie privée des tiers   ; et les conditions dans lesquelles les données personnelles pouvaient être traitées. Or les informations dévoilées au public présentaient des comportements qui relevaient de la sphère privée ou concernaient l’intégrité morale des personnalités sportives concernées, ou encore leur rapport à la religion ou à la justice. Qui plus est, les articles publiées par le requérant désignaient les personnes en question nommément. Même s’il s’agissait de sportifs très connus du public, il reste que les informations publiées   : n’avaient pas trait à leurs performances sportives, ni même à l’activité sportive en général   ; n’avaient pas été rendues publiques par les personnes concernées   ;   n’étaient pas accessibles au public par un autre moyen   ; et n’étaient pas vérifiables. Si la question de la collaboration avec l’ancienne police politique (y compris dans le milieu du sport) présente un intérêt public certain, le caractère sensible qu’elle revêt demande qu’elle soit abordée avec prudence et esprit critique ( Catalan c. Roumanie , 13003/04 9 janvier 2018, Note d’information 214 ). Or le requérant a choisi dans ses articles non pas de réaliser un examen académique des informations qu’il avait recueillies, mais de les divulguer sous forme brute, sans en apprécier la pertinence au regard du but déclaré de sa recherche. Au lieu de trier ces informations afin de respecter les dispositions applicables en matière de traitement de données à caractère personnel, il a révélé au public des aspects de la vie privée des sportifs qui n’étaient nullement de nature à contribuer à un débat d’intérêt général. Certes, l’impossibilité d’accéder aux archives a un certain impact sur son activité de recherche. Il est vrai aussi que la loi ne limite pas la portée temporelle du retrait de l’accréditation – sans préciser si l’intéressé conserve ou non la possibilité de formuler, le cas échéant, une nouvelle demande d’accréditation. Toutefois, le requérant ne s’en trouve pas empêché d’exercer son métier de journaliste. En tout état de cause, eu égard au caractère très personnel des informations dévoilées, il était raisonnable et légitime pour le CNSAS, détenteur de documents au contenu sensible, de considérer que la confiance qui devait présider à l’accès à ces documents avait été irrémédiablement compromise. Dès lors, le retrait de l’accréditation du requérant n’était pas disproportionné. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir également   Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie [GC], 18030/11, 8 novembre 2016, Note d’information 201 et Mándli et autres c. Hongrie , 63164/16, 26 mai 2020, Note d’information 240 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 octobre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12960
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel