CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 octobre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12971
- Date
- 15 octobre 2020
- Publication
- 15 octobre 2020
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 34) Requêtes individuelles;(Art. 34) Victime;Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 34) Requêtes individuelles;(Art. 34) Victime;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Allemagne - 37273/15, 40495/15 et 40913/15 Arrêt 15.10.2020 [Section V] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Refus d’exclure des preuves obtenues par provocation policière directe et indirecte dans une affaire de trafic de stupéfiants   : violation Article 34 Victime Existence pour une personne proche d’un condamné d’un intérêt moral à voir la Cour se prononcer sur une violation alléguée de l’article 6 à raison d’une provocation policière   : exception préliminaire rejetée En fait – N.A., l’époux de la première requérante, ainsi que les deuxième et troisième requérants furent reconnus coupables d’infractions en matière de stupéfiants commises à l’occasion d’une opération d’importation de drogue. Les juridictions internes jugèrent que la police avait incité N.A. à commettre l'infraction et que le deuxième requérant, mais pas le troisième, avait été provoqué lui aussi. Pour cette raison, les peines infligées à N.A. et au deuxième requérant furent considérablement réduites. La peine infligée au troisième requérant fut globalement atténuée. En droit – Article 34: La victime directe des violations de l'article 6 de la Convention alléguées par la première requérante est son époux, N.A. Ce dernier décéda avant l'introduction de la requête par son épouse. La Cour est donc appelée à rechercher si la première requérante a exceptionnellement qualité pour agir au motif que les actions des autorités présentées comme contraires à la Convention auraient eu une conséquence directe sur ses propres droits, si la requérante peut justifier d’un intérêt moral ou matériel lui permettant d’introduire une requête. a) Intérêt moral Une violation potentielle de l'article 6 tirée d'une provocation illégale à commettre une infraction qui autrement n'aurait pas été perpétrée soulève des questions qui vont au-delà de vices de pure forme aboutissant à la conclusion que le procès en cause a été inéquitable. Étant donné qu'un constat de provocation doit entraîner l’exclusion de tous les éléments de preuve obtenus par ce moyen ou des conséquences similaires, la conclusion de la Cour selon laquelle il y a eu violation de l'article   6 pour ce motif permettrait à l'intéressé de contester de manière substantielle, au niveau national, la validité de la condamnation elle-même fondée sur de telles preuves. Dans ces conditions, la première requérante peut avoir un intérêt légitime à demander au bout du compte, par le biais d’une telle procédure, l’annulation de la condamnation de N.A. prononcée sur la base d’éléments de ce type. N.A. était un proche de la première requérante qui avait été condamné pour une infraction grave en matière de stupéfiants et était décédé peu après, peu de temps avant l'introduction de la présente requête. La première requérante peut donc passer pour avoir un certain intérêt moral aux fins de l'article 34 de la Convention. b) Intérêt matériel En ce qui concerne l’éventualité d'une demande d’indemnisation au titre de l'article 41 de la Convention en cas de constat de violation de l'article 6 à raison de la procédure dirigée contre N.A., il peut être déduit de la jurisprudence de la Cour que les conséquences directes que la mesure litigieuse doit entraîner sur les droits patrimoniaux d'un requérant doit concerner les droits patrimoniaux existant au niveau national. Au contraire, une éventuelle demande d’indemnisation au titre de l’article 41, qui exige au préalable le constat d’une violation des droits du requérant, ne suffit pas à faire de ce dernier une victime potentielle d’une violation de l’article 6 § 1   : il ne peut y avoir indemnisation qu'en cas de violation de l'article 6 § 1. Par conséquent, une éventuelle demande d'indemnisation au titre de l'article 41 ne saurait être considérée comme constituant un intérêt matériel qui permettrait à la première requérante de présenter la requête en son nom propre. c) Question d’intérêt général relative au «   respect des droits de l'homme   » Il est en effet question en l’espèce, en particulier, d'une provocation reconnue par les juridictions internes et des conséquences à tirer de son constat aux fins du respect de l'article 6 tel qu'interprété, notamment, dans l’affaire Furcht c.   Allemagne (54648/09, 23 octobre 2014). La principale question soulevée par l'affaire introduite par la première requérante dépasse donc ses intérêts en ce qu'elle concerne l'ordre juridique et la pratique de l'État défendeur. En somme, compte tenu de l'intérêt moral de la requérante et de la présence d'une question d'intérêt général relative au «   respect des droits de l'homme   », la Cour, procédant à une appréciation globale, estime que des motifs exceptionnels justifient la reconnaissance à la première requérante de la qualité de victime. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (unanimité). Article 6 § 1   : a) Critère matériel de provocation Les juridictions internes ont reconnu que tant N.A. que le deuxième requérant, mais pas le troisième requérant, avaient été incités par la police à commettre une infraction. Alors que N.A. était en contact direct avec le policier infiltré et l'informateur qui agissait sur les instructions de la police, les deuxième et troisième requérants n'ont eu aucun contact direct avec ces deux personnes. Une personne peut être victime d’un guet-apens si, sans avoir été directement en contact avec les policiers infiltrés, elle a néanmoins été mêlée à l’infraction par un complice qui, lui, avait été directement incité par la police à commettre l’infraction. La Cour tient compte, à cet égard, du point de savoir s'il était prévisible pour la police que la personne directement incitée à commettre l'infraction était susceptible de contacter d'autres individus pour participer à l'infraction, si les activités de cette personne étaient déterminées elles aussi par la conduite des policiers et si les juridictions internes ont considéré les individus impliqués comme des complices de l'infraction. N.A. ne disposait aucun contact préexistant qui lui aurait permis d'acquérir et de négocier des stupéfiants. Le réseau d'importation créé par la police était donc peut-être le seul qui était sûr – ce qui l’aurait fortement incité à se livrer au trafic de stupéfiants et à importer une grande quantité de drogues – et entièrement contrôlé par les autorités – ce qui aurait permis à N.A. et à ses complices d'organiser l'importation de stupéfiants avec des individus qu’il connaissait par ailleurs. Les deuxième et troisième requérants avaient été recrutés par N.A. pour exécuter l'opération. Le deuxième requérant n'avait jamais été impliqué dans des affaires de drogue et le troisième requérant, qui avait été récemment condamné pour trafic de stupéfiants, n'était pas réellement associé à N.A. lorsque la police a organisé l'opération. Il était prévisible aux yeux de la police que N.A. contacterait d'autres personnes, et notamment des personnes qui le mettraient en contact avec des fournisseurs de stupéfiants, pour les mêler à l'infraction. Les deuxième et troisième requérants ont décidé de contribuer à l'importation de drogue par N.A. précisément parce que le réseau créé par la police et décrit par N.A. était apparemment sûr. Le deuxième requérant a été reconnu coupable de complicité directe de l’infraction de trafic de stupéfiants commise par N.A. Ses activités doivent donc être considérées comme ayant été déterminées par la fourniture par la police d’un réseau d'importation. Les infractions de trafic de stupéfiants dont N.A. et le deuxième requérant ont été reconnus coupables n’auraient pas pu être commises sans l’influence des autorités. La police les a donc incités, au sens autonome de cette notion donnée dans la jurisprudence de la Cour relative à l’article   6   §   1, à perpétrer ces infractions. Le troisième requérant a été condamné pour avoir accepté de récupérer dans un appartement des stupéfiants qui avaient été importés par la voie portuaire, sortis du port avec l'aide d’un docker et transportés dans l'appartement puis à Berlin. Contrairement à l'importation par la voie portuaire, en aucune manière la police n'a influencé ces activités de transport postérieures ni n’y a été mêlée. Bien que le troisième requérant ait été reconnu coupable de possession illicite des stupéfiants que N.A. lui avait remis et de complicité de l’infraction de trafic de stupéfiants commise par ce dernier, sa participation et ses activités ne peuvent donc pas être considérées comme ayant été déterminées par la conduite de la police, qui n’avait exercé aucune pression sur lui non plus. L'utilisation ultérieure, dans le procès pénal du troisième requérant, des preuves obtenues grâce à l’opération d'infiltration ne soulève donc à son égard aucun problème sous l'angle de l'article   6 § 1. b) Critère procédural de provocation S'agissant de N.A. et du deuxième requérant, la cour régionale n'a pas mis fin à la procédure ni exclu le moindre élément de preuve à la suite du guet-apens policier. Elle s’est contentée de réduire leurs peines de manière considérable et notable. Dans son arrêt Furcht c. Allemagne , la Cour a jugé que tous les éléments de preuve obtenus à la suite d’une provocation policière devaient être exclus ou qu'une procédure avec des conséquences similaires devait être conduite. La cour régionale a utilisé des éléments de preuve directement obtenus à la suite d’une provocation policière, en l’occurrence les témoignages de l’agent infiltré et des policiers qui contrôlaient l’informateur ainsi que le procès-verbal de la déposition de ce dernier. Bien que le Gouvernement soutienne que ces éléments n’ont finalement servi à condamner N.A. et le deuxième requérant que dans la mesure où ils n'ont pas contredit leurs aveux, il apparaît que tous les deux n'ont eu d’autre choix, pour révéler la véritable portée de la provocation, que d'avouer au préalable l'infraction. Puisqu'il existait un lien étroit entre les aveux relatifs à la commission de l'infraction et la provocation qui en était à l’origine, la cour régionale aurait dû exclure non seulement la déposition de l'agent infiltré et des policiers qui contrôlaient l’opération, ainsi que les procès-verbaux de la déposition de l'informateur, mais aussi les aveux de N.A. et du deuxième requérant, ou alors elle aurait dû conduire une procédure avec des conséquences similaires. En appel, la Cour fédérale de justice a dit que la juridiction inférieure n’avait pas tiré les conséquences nécessaires de la provocation. Si ces deux juridictions ont statué avant l'arrêt Furcht c. Allemagne , l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale lui est postérieur de plusieurs mois. La Cour constitutionnelle fédérale a minutieusement examiné la jurisprudence de la Cour, notamment l’arrêt Furcht c. Allemagne , et elle s’est efforcée d’en tirer des enseignements pour l’avenir à l’attention des juridictions inférieures. Cependant, tout en reconnaissant que les preuves obtenues par la provocation contre le deuxième requérant n'avaient pas été totalement exclues, elle a cherché à distinguer le cas de N.A. et du deuxième requérant de l’affaire Furcht c.   Allemagne , ce que rien ne justifiait selon la Cour. N.A. et le deuxième requérant peuvent encore se prétendre victimes d'une violation de l'article   6   §   1, faute pour les juridictions internes d’avoir tiré les conséquences nécessaires de leur constat selon lequel ils avaient été incités à commettre une infraction. Conclusion   : violation à l’égard de la première et du deuxième requérants, non-violation à l’égard du troisième requérant (unanimité). Article 41   : 18   000 EUR au deuxième requérant pour dommage moral. (Voir aussi Furcht c. Allemagne, 54648/09 , 23 octobre 2014)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12971
Données disponibles
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