CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 octobre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12977
- Date
- 20 octobre 2020
- Publication
- 20 octobre 2020
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;Non-violation de l'article 2 du Protocole n° 1 - Droit à l'instruction-{général} (Article 2 du Protocole n° 1 - Respect des convictions religieuses des parents);Non-violation de l'article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion (Article 9-1 - Liberté de religion)
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Texte intégral
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Russie - 47429/09 Arrêt 20.10.2020 [Section III] Article 2 du Protocole n° 1 Respect des convictions religieuses des parents Absence d’effets sur un jeune élève d’une courte cérémonie religieuse organisée à titre exceptionnel, sans but prosélyte, dans une école municipale, à laquelle l’enfant a simplement assisté   : non-violation Article 9 Article 9-1 Liberté de religion Absence d’effets sur un jeune élève d’une courte cérémonie religieuse organisée à titre exceptionnel, sans but prosélyte, dans une école municipale, à laquelle l’enfant a simplement assisté   : non-violation En fait – Les deux premiers requérants sont un couple marié, le troisième requérant est leur fils, qui était à l’époque des faits un enfant de sept ans scolarisé dans une école municipale. Ils sont membres de l’Église de la communauté du Christ. À la demande de la majorité des parents d’élèves, une cérémonie de bénédiction fut célébrée selon le rite orthodoxe russe par un prêtre orthodoxe lors de la rentrée scolaire dans la salle de classe du troisième requérant, en présence de ce dernier. En droit – Article 2 du Protocole n° 1: L'obligation des États contractants de respecter les convictions religieuses et philosophiques des parents ne vaut pas seulement pour le contenu de l'instruction et la manière de la dispenser : elle s'impose à eux « dans l' exercice » de l'ensemble des « fonctions » – selon les termes de la seconde phrase de l'article 2 du Protocole n° 1 – qu'ils assument en matière d'éducation et d'enseignement. D'un point de vue général, lorsque l'aménagement de l'environnement scolaire relève de la compétence d'autorités publiques, il faut voir là une fonction assumée par l'État dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, au sens de la seconde phrase de l'article 2 du Protocole n° 1. En outre, on peut supposer que le fait de participer à certaines activités religieuses, notamment pour de jeunes enfants, est de nature à influencer leur esprit de telle manière qu’une question se pose sous l’angle de l’article 2 du Protocole n° 1. La bénédiction de la salle de classe s’analyse en une ingérence dans le droit des parents, garanti par   la seconde phrase de l'article 2 du Protocole n° 1,   d’assurer l’éducation et l’enseignement de leur enfant conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. La bénédiction est un rituel qui revêt une grande importance spirituelle et symbolique dans la tradition orthodoxe russe. D’un point de vue subjectif, on peut comprendre que pour les deux premiers requérants, qui appartiennent à une autre confession chrétienne, le seul fait que leur enfant ait assisté à une telle cérémonie, dont ils n’avaient pas été préalablement avertis, peut subjectivement sembler dénoter un manque de respect de l’état à l’égard de leur droit d’assurer l’éducation et l’enseignement de leur enfant conformément à leurs convictions religieuses. Le fait que la cérémonie ait été organisée et célébrée par des parents d’élèves, avec l’approbation tacite d’un enseignant employé par l’état ne revêt pas en soi une importance décisive.    Comme dans l’affaire Lautsi c. Italie [GC], 30814/06, 18 mars 2011, Note d’information n° 139 , rien ne prouve en l’espèce que la présence des élèves à cette cérémonie exceptionnelle, qui n’a duré qu’une vingtaine de minutes, ait eu sur eux une quelconque influence. On ne saurait donc raisonnablement affirmer qu'elle a eu ou non un effet sur le troisième requérant, dont les convictions n’étaient pas encore fixées. La perception subjective de l'intéressé ne saurait suffire à caractériser une violation de l'article 2 du Protocole n° 1.   D’un point de vue objectif, la bénédiction litigieuse constitue un incident ponctuel, limité et temporaire dans l’éducation du troisième requérant. S’il est regrettable que le deuxième requérant, un prêtre d’une autre confession chrétienne, n’ait pas été informé au préalable de la célébration de cette cérémonie, rien n’indique que celle-ci a été marquée par le prosélytisme ou la coercition. Sans mettre en doute l’importance subjective que les événements litigieux revêtent pour les requérants, la Cour relève que rien n’indique non plus que la cérémonie ait eu des effets – psychologiques ou d’une autre nature – sur l’éducation de l’enfant conformément aux enseignements de la foi de ses parents, et qu’aucun élément probant – tel qu’un rapport d’expertise psychologique ou sociale – ne corrobore leurs allégations selon lesquelles leur enfant a éprouvé une profonde détresse. Qui plus est, les autorités internes ont fait preuve de promptitude et de diligence dans la suite qu’elles ont donnée aux plaintes des requérants. Reconnaissant que les droits des requérants avaient été violés, elles ont infligé une sanction disciplinaire au directeur de l’école et clairement indiqué que ce genre d’incident ne devait pas se reproduire. En outre, dans le cadre de la procédure civile engagée devant elles, les juridictions internes se sont livrées à un examen approfondi des griefs des requérants.    Conclusion: non-violation (quatre voix contre trois). Article 9: Le troisième requérant, qui était mineur à l’époque des faits, a formulé un grief de violation de l’article 9 en son propre nom, alléguant que la cérémonie litigieuse avait porté atteinte à sa liberté de religion. La Cour a relève que l’école municipale a facilité l’exercice, par les fidèles de l’Église orthodoxe russe, de leur liberté de manifester leurs convictions religieuses par la célébration de la cérémonie de la bénédiction. Toutefois, les autorités scolaires n’ont pas déterminé ou contrôlé   le contenu de cette cérémonie, et ne l’ont pas incorporée dans le programme scolaire ou érigée en obligation scolaire. L’intervention de l’État s’est limitée à laisser les locaux d’une école municipale à la disposition d’un groupe religieux – certes majoritaire – qui y a organisé un événement ponctuel d’importance secondaire et ne comportant aucune intention d’endoctrinement. La célébration de cette cérémonie est imputable à une erreur de jugement d’un professeur, à laquelle il a été immédiatement remédié par des décisions et des sanctions spécifiques. Le troisième requérant s’est borné à participer à la cérémonie de la bénédiction en y assistant en simple spectateur. Si toutes les personnes présentes ont été invitées à baiser le crucifix, seules les personnes qui le souhaitaient ont accompli ce geste, et le troisième requérant s’en est abstenu. Rien n’indique que les élèves ont été contraints d’accepter les petites icônes en papier que le prêtre avait déposées sur leurs bureaux. Ce dernier a été averti de la présence d’un adepte d’une autre religion, mais on ne lui a pas dit qu’il s’agissait du troisième requérant. Le prêtre ou le professeur n’ont pas directement essayé de faire du prosélytisme ou d’obliger quiconque à prendre part à la cérémonie. Les autorités nationales ont réagi avec promptitude et diligence aux plaintes des requérants. Reconnaissant qu’il avait été porté atteinte à la liberté de religion du troisième requérant, elles ont infligé des sanctions suffisantes aux personnes qui en étaient responsables et ont pris des mesures pour empêcher la réitération de ce genre d’incident. En somme, le troisième requérant n’a pas été contraint de prendre part à la manifestation d’un culte d’une autre confession chrétienne et n’a pas été incité à renoncer à ses propres convictions. Si le fait d’avoir assisté à la cérémonie litigieuse a pu lui causer une certaine contrariété, ce désagrément doit être replacé dans le contexte plus large de l’esprit d’ouverture et de tolérance dont les différentes confessions religieuses doivent faire preuve dans une société démocratique, celles-ci ne pouvant pas s’appuyer sur l’article 9 pour restreindre l’exercice des libertés religieuses d’autrui. Nul groupe religieux ou adepte de telle ou telle confession ne peut revendiquer le droit de ne pas être exposé aux manifestations collectives ou individuelles d’autres croyances ou convictions religieuses ou non religieuses.       Conclusion: non-violation (quatre voix contre trois). (Voir aussi Lautsi c. Italie [GC], 30814/06, 18 mars 2011, Note d’information n° 139 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12977
Données disponibles
- Texte intégral