CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 octobre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12980
- Date
- 20 octobre 2020
- Publication
- 20 octobre 2020
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Réparation imparfaite en droit interne;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Suisse - 78630/12 Arrêt 20.10.2020 [Section III] Article 14 Discrimination Cessation, à la majorité du dernier enfant, du paiement de la rente de parent veuf s’occupant à plein temps des enfants, lorsque le bénéficiaire est un homme: violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 8 mars 2021] En fait – Suite au décès de son épouse alors que le couple avait deux enfants en bas âge, le requérant quitta son activité professionnelle pour s’occuper des enfants, et perçut à ce titre la «   rente de veuf   » prévue par la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS). Conformément aux termes de ladite loi, cette rente lui fut supprimée lorsque sa fille cadette atteint, en 2010, l’âge de la majorité. Le requérant contesta ce motif comme discriminatoire, faisant valoir que la loi ne prévoyait pas cette restriction lorsque le bénéficiaire est une femme. En 2012, le Tribunal fédéral rejeta le recours, considérant que la différence de traitement en question était certes contraire au principe d’égalité, mais que l’article 14 de la Convention ne pouvait ici trouver application ni sous l’angle du respect des biens – faute de ratification du Protocole n° 1 par la Suisse – ni sous l’angle de l’article 8. En droit – Article 14 Applicabilité – De façon générale, la rente de veuve ou de veuf vise à affranchir le conjoint survivant de la nécessité d’exercer une activité rémunérée, afin qu’il puisse avoir le temps de s’occuper de ses enfants. Cette prestation revêt donc clairement un caractère «   familial   », de par ses réelles incidences sur l’organisation de la vie familiale du conjoint survivant. En l’espèce, la rente de veuf a eu des répercussions très concrètes sur le requérant   : alors qu’il travaillait avant la mort de son épouse, il s’est ensuite occupé exclusivement de ses enfants sans pouvoir exercer son métier pendant plus de seize ans, ce qui l’a amené à un âge où sa réintégration dans le marché de travail n’était que difficilement envisageable (57 ans au moment de la suppression de la rente, 59 au moment du rejet de son dernier recours). Dans ces conditions, la Cour est d’avis que la rente de veuf a eu un impact sur la manière dont l’intéressé a organisé et aménagé sa vie familiale. Conclusion   : article 14 applicable, en combinaison avec l’article 8. Fond – Le requérant se trouvait bien dans une situation analogue à celle d’une femme quant à son droit à la rente de veuf   : les autorités lui ont refusé le bénéfice de cette prestation pour le seul motif qu’il est un homme (aucune autre condition légale n’ayant été jugée non remplie). Le Gouvernement explique que la rente de veuve se fonde sur la présomption selon laquelle l’époux assure l’entretien financier de son épouse, en particulier lorsqu’elle a des enfants. Si la Cour est prête à admettre que cette présomption constitue une justification «   objective   », cette justification ne lui paraît toutefois pas «   raisonnable   ». En effet, la Cour a déjà dit que seules des considérations très fortes peuvent amener à estimer compatible avec la Convention une différence de traitement fondée sur le sexe. Il en va ainsi indépendamment de la question de savoir si la discrimination alléguée frappe une femme ou, comme en l’espèce, un homme. Certes, il n’est pas exclu que la création d’une rente de veuve non accompagnée d’une prestation équivalente au profit des veufs ait pu se justifier par le rôle et le statut qui étaient assignés aux femmes dans la société à l’époque de l’adoption de la loi pertinente, à savoir en 1948. Toutefois, des références aux traditions, présupposés d’ordre général, ou attitudes sociales majoritaires ayant cours dans un pays donné ne suffisent plus aujourd’hui à justifier une différence de traitement fondée sur le sexe. S’agissant plus spécifiquement du cas d’espèce, la Cour ne voit en quoi l’arrêt du versement de la rente l’aurait affecté dans une moindre mesure qu’une veuve dans des circonstances comparables   : on ne voit guère, en particulier, pourquoi le requérant aurait eu, à l’âge de 57 ans et après 16 années sans aucune activité professionnelle, moins de difficultés à réintégrer le marché du travail qu’une femme. Il n’existait donc pas en l’espèce des «   considérations très fortes   » propres à justifier la différence de traitement dénoncée. Cette conclusion, précise la Cour, ne saurait être interprétée comme un encouragement à supprimer ou réduire ladite rente en faveur des femmes pour corriger l’inégalité de traitement constatée. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 5   000 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée   : droit interne offrant la possibilité d’un recours en révision. (Voir aussi Belli et Arquier-Martinez c. Suisse , 65550/13, 11 décembre 2018, Note d’information 224 , Di Trizio c. Suisse , 7186/09, 2 février 2016, Note d’information 193 et Konstantin Markin c. Russie [GC], 30078/06, 22 mars 2012, Note d’information 150 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12980
Données disponibles
- Texte intégral