CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12998
- Date
- 5 novembre 2020
- Publication
- 5 novembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Pologne - 31454/10 Arrêt 5.11.2020 [Section I] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Admission d’une preuve obtenue au moyen de mauvais traitements infligés à un tiers par des particuliers, sans participation ni assentiment d’agents de l’État   : violation En fait – Pendant le procès du requérant, qui était accusé d’infractions liées au trafic de stupéfiants, le tribunal admit une preuve qui avait été obtenue au moyen de mauvais traitements infligés à un tiers (K.G.) par des particuliers. En droit – Article 6 § 1 La Cour a déjà dit dans de nombreuses affaires que l’admission à titre de preuves dans une procédure pénale de déclarations soutirées par des actes de torture ou d’autres mauvais traitements contraires à l’article 3 privait d’équité l’ensemble de la procédure. Dans toutes ces affaires, des agents de l’État avaient été impliqués dans l’obtention par ce type de méthodes de déclarations litigieuses auprès d’accusés ou de tiers. La question que doit trancher la Cour, qui ne s’était jamais posée à elle auparavant, est celle de savoir si la règle susmentionnée trouve à s’appliquer à la présente affaire, dans laquelle ce sont des particuliers qui ont extorqué des informations à un tiers en lui infligeant des mauvais traitements, même lorsque rien n’atteste l’existence d’une participation ou d’un assentiment de la part d’agents de l’État. a) Sur le point de savoir si les informations obtenues de K.G. contre sa volonté ont été considérées comme le résultat de mauvais traitements contraires à l’article 3 Il n’est pas nécessaire de déterminer si les mauvais traitements auxquels K.G. a été soumis peuvent être qualifiés de torture au sens de l’article 3. Les éléments dont dispose la Cour, et en particulier le jugement rendu par le tribunal du fond, ne laissent planer aucun doute sur le fait que le traitement infligé à K.G. a atteint le seuil de gravité nécessaire pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. Partant, les renseignements extorqués à K.G. ont été obtenus sous l’effet de mauvais traitements administrés par des particuliers, et l’obligation positive que l’article   3 impose à l’État trouvait à s’appliquer à ces mauvais traitements. b) Grief formulé sous l’angle de l’article 6 § 1 La cour d’appel n’a pas examiné l’argument soulevé en substance par le requérant sous l’angle de l’article 3, consistant à dire que l’enregistrement litigieux avait été obtenu au moyen de mauvais traitements que des particuliers lui avaient fait subir, ni la question connexe du manque de fiabilité de pareil élément. L’emploi dans l’action pénale d’un élément soutiré à une personne par toute forme de traitement contraire à l’article 3 – que ledit traitement soit qualifié de torture, ou de traitement inhumain ou dégradant – prive automatiquement d’équité la procédure dans son ensemble, en violation de l’article 6. Il en va ainsi indépendamment de la valeur probante de l’élément en question, et que l’admission de cet élément soit ou non déterminante pour le verdict de culpabilité. Le principe susmentionné trouve à s’appliquer de la même manière à l’admission à titre de preuves d’éléments obtenus auprès de tiers par le biais de mauvais traitements interdits par l’article 3 lorsque ceux-ci ont été infligés par des particuliers, quelle que soit la qualification retenue pour ces traitements. La cour d’appel a admis comme preuves des informations qui avaient été extorquées à K.G. et obtenues en violation de la prohibition absolue des mauvais traitements consacrée par l’article 3. Ce faisant, la cour d’appel n’a pas pris en considération les conséquences de sa décision du point de vue du droit du requérant à un procès équitable en vertu de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour suprême a rejeté pour défaut manifeste de fondement le pourvoi en cassation formé par le requérant et elle n’a pas motivé sa décision. Partant, l’intégralité de la procédure a été privée d’équité. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). Article 41   : 8   000   EUR pour préjudice moral. Demande pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi H.L.R. c. France [GC], 24573/94 , 29 avril 1997   ; Jalloh c.   Allemagne [GC], 54810/00, 11 juillet 2006, Note d’information 88   ; Gäfgen c. Allemagne, 22978/05, 1 er juin 2010, Note d’information 131   ; Othman (Abu Qatada) c.   Royaume-Uni , 8139/09, 17 janvier 2012, Note d’information 148   ; J.K. et autres c. Suède [GC], 59166/12, 23 août 2016, Note d’information 199   ; Guide sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme – Droit à un procès équitable (volet pénal)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12998
Données disponibles
- Texte intégral