CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-130
- Date
- 17 janvier 2012
- Publication
- 17 janvier 2012
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté;Arrestation ou détention régulière;Article 5-1-e - Aliéné);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle de la légalité de la détention);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-5 - Réparation);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Violation de l'article 13+3 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 3 - Interdiction de la torture);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6-1 - Accès à un tribunal;Droits et obligations de caractère civil);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46-2 - Mesures générales);Préjudice moral - réparation;Etat défendeur tenu de prendre des mesures individuelles (Article 46-2 - Mesures individuelles)
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Texte intégral
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Bulgarie [GC] - 36760/06 Arrêt 17.1.2012 [GC] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Absence, pour une personne partiellement privée de sa capacité juridique, d’un accès direct à un tribunal pour demander le rétablissement de sa capacité   : violation Article 3 Traitement dégradant Conditions de vie dans un foyer social pour personnes atteintes de troubles mentaux   : violation Article 5 Article 5-1 Privation de liberté Voies légales Régularité d’un placement dans un foyer social pour personnes atteintes de troubles mentaux   : violation Article 5-4 Introduire un recours Absence de recours pour contester la légalité d’un placement dans un foyer social pour personnes atteintes de troubles mentaux   : violation Article 13 Recours effectif Absence de recours pour obtenir réparation pour les mauvaises conditions de vie dans un foyer social pour personnes atteintes de troubles mentaux   : violation Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures générales Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales pour donner accès à un tribunal aux personnes souhaitant demander le rétablissement de leur capacité juridique En fait – En 2000, à la demande de deux parentes du requérant, un tribunal déclara celui-ci partiellement incapable au motif qu’il souffrait de schizophrénie. En 2002, l’intéressé fut, contre son gré, mis sous curatelle et placé dans un foyer social pour personnes atteintes de troubles mentaux situé près d’un village, dans une zone montagneuse éloignée. Lors de ses visites officielles en 2003 et 2004, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ( CPT ) estima que lesconditions dans le foyer pouvaient être qualifiées detraitement inhumain et dégradant.En2004-2005, par le biais de son avocat, le requérant demandasans succès au procureur et au maire d’engager uneprocédure en vue de la cessation de la curatelle.Son curateur refusa lui aussi d’entamer une telleaction, au motif que le foyer était le domicile leplus approprié pour lui dès lors qu’il n’avait pas lesmoyens d’assumer une vie autonome. En 2006, àl’initiative de son avocat, le requérant fut examinépar un psychiatre indépendant, lequel conclut que le diagnostic de schizophrénie n’était pas exact mais que le requérant avait tendance à abuser de l’alcool et que les symptômes des deux pathologies pouvaient être confondus, qu’il était susceptible de réinsertiondans la société et que le séjour au foyer était trèsdestructeur pour sa santé. En droit – Article 5 § 1 a)   Applicabilité – Le placement du requérant dans le foyer social est imputable aux autorités nationales, étant donné qu’il est le résultat de différents actes pris depuis la demande de placement et tout au long de l’exécution de la mesure par des autorités et institutions publiques agissant par l’intermédiaire de leurs agents. Le requérant était logé dans un bloc du foyer dont il pouvait sortir, mais le temps passé en dehors du foyer et les endroits où il pouvait se rendre étaient toujours contrôlés et limités. Ce régime d’autorisation de sortie et le fait que l’administration retenait les papiers d’identité du requérant ont constitué des restrictions importantes à la liberté individuelle de l’intéressé. Même si le requérant a pu effectuer certains déplacements, il se trouvait sous un contrôle constant et n’était pas libre de quitter le foyer sans autorisation à tout moment lorsqu’il le souhaitait. Le Gouvernement n’a pas démontré que l’état de santé du requérant était de nature à le placer dans une situation de danger immédiat ou à commander l’adoption de restrictions spéciales en vue de le protéger. La durée du son placement dans le foyer social n’a pas été fixée et est donc indéterminée, puisque le requérant a été inscrit dans les registres municipaux comme ayant son adresse permanente au foyer. Il y demeure toujours, soit depuis plus de huit ans, et doit donc ressentir pleinement les effets négatifs des restrictions auxquelles il est soumis. Il n’a pas été invité à exprimer son avis au sujet du placement et n’a jamais explicitement donné son accord à ce propos. La loi interne accordait un certain poids à la volonté de l’intéressé et il apparaît que celui-ci comprenait bien sa situation. Au plus tard à partir de 2004, le requérant a exprimé de manière explicite son souhait de quitter le foyer devant les psychiatres et dans le cadre des démarches qu’il a entamées auprès des autorités en vue du rétablissement de sa capacité juridique. La Cour n’est pas convaincue que l’intéressé ait consenti au placement ou l’ait accepté de manière tacite. Compte tenu de l’implication des autorités bulgares dans la décision de placer le requérant, du régime de sortie du foyer, de la durée de la mesure et de l’absence de consentement de l’intéressé, la situation examinée s’analyse en une privation de liberté et l’article 5 §   1 trouve à s’appliquer. b)   Fond – La décision de placer le requérant dans un foyer social pour personnes atteintes de troubles mentaux sans avoir préalablement obtenu son accord n’était pas valide en droit bulgare. Cette conclusion suffit à elle seule pour permettre à la Cour de constater que la privation de liberté du requérant était contraire à l’article   5. En tout état de cause, cette mesure n’était pas régulière au sens de l’article 5 §   1 de la Convention car aucune des exceptions prévues par cette disposition n’était applicable, y compris l’article 5 §   1   e) – la privation de liberté d’une «   personne aliénée   ». En l’espèce, il est vrai que l’expertise médicale effectuée dans le cadre de la procédure de privation de la capacité juridique faisait état des troubles dont souffrait le requérant. Toutefois, plus de deux ans se sont donc écoulés entre l’expertise psychiatrique sur laquelle les autorités se sont appuyées et la mesure de placement, sans que le curateur n’ait procédé à une vérification de l’éventuelle évolution de l’état de santé du requérant et sans le rencontrer ou le consulter. Ce laps de temps est excessif et on ne saurait conclure qu’un avis médical formulé en 2000 reflétait de manière probante l’état de santé mentale du requérant à l’époque du placement (en 2002). Il convient de relever que les autorités nationales n’avaient pas l’obligation légale d’ordonner une expertise psychiatrique au moment du placement. L’absence d’une évaluation médicale récente suffirait à elle seule pour conclure que le placement du requérant n’était pas régulier. En outre, il n’a pas été établi que le requérant était dangereux pour lui-même ou pour les autres. La Cour relève également des défaillances dans la vérification de la persistance des troubles justifiant l’internement. Bien que le requérant ait été suivi par un psychiatre, ce suivi n’avait pas pour objectif d’évaluer, à des intervalles réguliers, si le maintien au foyer continuait à être nécessaire au regard de l’article 5 §   1   e). En effet, une telle évaluation n’était pas prévue par la législation pertinente. Le placement du requérant n’a pas été ordonné «   selon les voies légales   » et n’était justifié ni par l’alinéa e), ni par les alinéas   a) à   f) de l’article 5 §   1. Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 § 4   : Le Gouvernement n’a indiqué aucun recours interne de nature à donner au requérant la possibilité de contester directement la légalité de son placement dans le foyer et le maintien de cette mesure. Les tribunaux bulgares n’ont à aucun moment et sous aucune forme été impliqués dans le placement du requérant, et la législation nationale ne prévoit pas de contrôle judiciaire périodique et automatique du placement d’une personne dans un foyer pour personnes atteintes de troubles mentaux. D’ailleurs, étant donné que le placement du requérant n’est pas reconnu comme une privation de liberté en droit bulgare, celui-ci ne prévoit aucun recours pour contester la légalité de cette mesure en tant que privation de liberté. L’invalidité du contrat de placement pour absence de consentement aurait pu être invoquée uniquement à l’initiative du curateur. Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 § 5   : Il n’a pas été démontré que le requérant pouvait se prévaloir, avant le présent arrêt de la Cour, d’un droit à réparation, ou qu’il pourra se prévaloir d’un tel droit après le prononcé de cet arrêt, pour sa privation de liberté irrégulière. Conclusion   : violation (unanimité). Article 3   : L’article 3 interdit les traitements inhumains et dégradants des personnes qui se trouvent entre les mains des autorités, qu’il s’agisse d’une détention ordonnée dans le cadre d’une procédure pénale ou d’un internement visant à protéger la vie ou la santé de l’intéressé. La nourriture au foyer n’était pas suffisante et était de mauvaise qualité. Le bâtiment n’était pas suffisamment chauffé et, en hiver, le requérant devait se coucher avec son manteau. Il pouvait prendre une douche une fois par semaine dans une salle de bain insalubre et délabrée. Les toilettes étaient dans un état déplorable et, de plus, selon les constats du CPT, il était dangereux d’y accéder. Enfin, le foyer échangeait les habits entre les pensionnaires après lavage, ce qui était de nature à créer un sentiment d’infériorité chez eux. Le requérant a été exposé à l’ensemble des conditions en question pendant une durée considérable d’environ sept ans (entre 2002 et 2009, quand le bâtiment habité par le requérant a été rénové). Le CPT, après avoir visité les lieux, a établi qu’à l’époque pertinente les conditions de vie au foyer pouvaient être décrites comme constituant un traitement inhumain et dégradant. Tout en ayant connaissance de ces conclusions, dans la période de 2002 à 2009, le gouvernement bulgare n’a pas donné suite à son engagement de procéder à la fermeture de l’établissement. L’absence de ressources financières invoquée par le Gouvernement ne constitue pas un argument pertinent pour justifier le maintien du requérant dans les conditions de vie évoquées. Conclusion   : violation (unanimité). Article 13 combiné avec l’article   3   : Le placement du requérant en foyer n’est pas considéré comme une détention en droit interne. L’intéressé n’aurait donc pas pu obtenir réparation pour les mauvaises conditions de vie dans ce foyer en vertu de la loi de 1988 sur la responsabilité de l’Etat. D’ailleurs, il n’existe aucune décision de justice selon laquelle cette loi serait applicable aux allégations relatives à des mauvaises conditions dans des foyers sociaux. A supposer même que l’intéressé eût pu recouvrer sa capacité juridique et quitter le foyer, aucune réparation pour avoir été maintenu dans des conditions dégradantes dans celui-ci ne lui aurait été octroyée. Conclusion   : violation (unanimité). Article 6 § 1   : Le requérant ne pouvait pas, sans l’intermédiaire de son curateur ou de l’une des personnes visées à l’article   277 du code de procédure civile, demander le rétablissement de sa capacité juridique. Le droit interne ne fait aucune distinction entre les personnes déclarées totalement incapables et celles qui sont frappées d’une incapacité seulement partielle, et il ne prévoit aucune possibilité de contrôle périodique automatique des raisons justifiant le maintien de la curatelle. En outre, dans le cas du requérant, cette mesure n’a pas été limitée dans le temps. Si le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et si des limitations aux droits procéduraux d’une personne, même frappée d’une incapacité seulement partielle, peuvent être justifiées, le droit de demander à un tribunal de réviser une déclaration d’incapacité s’avère l’un des plus importants pour l’individu concerné. Il s’ensuit que ces personnes doivent en principe bénéficier dans ce domaine d’un accès direct à la justice. L’Etat demeure cependant libre de déterminer les modalités procédurales pour l’exercice de cet accès direct. En même temps, il ne serait pas incompatible avec l’article   6 que la loi nationale prévoie dans ce domaine certaines restrictions à l’accès à la justice dans le seul but d’éviter l’engorgement des tribunaux par des demandes excessives et manifestement mal fondées. Il paraît néanmoins évident que des moyens moins restrictifs qu’une privation automatique de l’accès direct peuvent être appliqués pour résoudre un tel problème, par exemple la limitation de la périodicité des demandes ou la mise en place d’un système d’examen préalable de leur recevabilité sur dossier. En outre, il existe aujourd’hui, au niveau européen, une tendance à accorder aux individus privés de leur capacité juridique un accès direct à un tribunal en vue de la mainlevée de cette mesure. De plus, les instruments internationaux de protection des personnes atteintes de troubles mentaux accordent aujourd’hui l’importance croissante à l’octroi d’une autonomie juridique optimale à ces personnes. L’article 6 §   1 doit être interprété comme garantissant en principe à toute personne déclarée partiellement incapable, comme c’est le cas du requérant, un accès direct à un tribunal pour demander le rétablissement de sa capacité juridique. Un tel accès direct n’est pas garanti à un degré suffisant de certitude par la législation bulgare pertinente. Conclusion   : violation (unanimité). Article 46   : Pour effacer les conséquences de la violation des droits du requérant, les autorités devraient vérifier si celui-ci souhaite rester dans le foyer en question. Aucun élément du présent arrêt ne doit en effet être vu comme un obstacle au maintien du placement du requérant dans le foyer en cause ou dans un autre foyer pour personnes atteintes de troubles mentaux s’il s’avère établi que celui-ci est consentant à un tel placement. En revanche, dans le cas où le requérant s’y opposerait, il incomberait aux autorités de réexaminer sa situation, sans tarder, à la lumière des conclusions du présent arrêt. Compte tenu du constat de la violation de l’article 6 §   1 en raison de l’absence, pour une personne partiellement privée de sa capacité juridique, d’un accès direct à un tribunal pour demander le rétablissement de sa capacité, la Cour recommande à l’Etat défendeur d’envisager les mesures générales nécessaires pour permettre un tel accès de manière efficace. Article 41   : 15   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-130
Données disponibles
- Texte intégral