CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13000
- Date
- 5 novembre 2020
- Publication
- 5 novembre 2020
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général};Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Grèce - 73087/17 Arrêt 5.11.2020 [Section I] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Journaliste condamné à une peine de prison avec sursis, au mépris des standards de la Convention, pour avoir qualifié un directeur de lycée de «   néonazi   » en réponse aux opinions exprimées publiquement par celui-ci   : violation En fait – Le requérant est journaliste. Il fut condamné pour insulte par voie de presse après avoir fait paraître dans un journal local un article qui répondait à un billet de blog publié par B.M., qui était directeur de lycée à l’époque des faits. Le requérant fit appel de sa condamnation, en vain. En droit – Article 10 La condamnation du requérant s’analyse en une «   ingérence d’une autorité publique   » dans l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté d’expression, ingérence qui était «   prévue par la loi   » et poursuivait l’objectif légitime de la «   protection de la réputation ou des droits d’autrui   ». Cette affaire concernait un conflit de droits concurrents   : d’un côté, le droit du requérant à la liberté d’expression, et de l’autre, le droit de B.M. au respect de sa vie privée. En particulier, l’article publié par le requérant faisait référence à B.M. en le présentant comme un théoricien du parti politique d’extrême droite Aube dorée et en le traitant de «   néonazi   ». Lorsque l’on examine ces deux mentions comme constituant un tout, il apparaît que ces descriptions étaient de nature non seulement à salir la réputation de B.M., mais aussi à lui porter préjudice dans son milieu tant professionnel que social. Partant, ces accusations présentaient le niveau de gravité requis pour constituer une atteinte aux droits de B.M. tels que protégés par l’article 8 de la Convention. a) Contribution à un débat d’intérêt général Dans son article, le requérant a cherché à diffuser des informations au sujet d’un billet de blog que B.M. avait posté quelque temps auparavant au sujet du soulèvement de l’école polytechnique en 1973 (une manifestation étudiante qui avait contribué à mettre fin à la dictature militaire en Grèce et dont l’anniversaire est aujourd’hui célébré par un jour férié). Par conséquent, les idées de B.M. sur ce soulèvement, qu’il avait qualifié de «   mensonge absolu   » à une époque où il était directeur d’un lycée local, étaient de nature à susciter une vive controverse. L’article par lequel le requérant a rendu compte des idées que B.M. avait exprimées sur son blog concernait donc un sujet d’intérêt général et le requérant, en sa qualité de journaliste, était en droit de communiquer des informations à ce propos. Les juridictions internes n’ont pas examiné l’article comme un tout mais se sont plutôt attachées aux qualifications utilisées par le requérant, sorties de leur contexte. Ce faisant, elles se sont abstenues d’inclure dans leur appréciation des considérations relatives à la contribution apportée par l’article du requérant à une question d’intérêt général. Même si elles ont reconnu que le requérant avait un intérêt légitime à informer le public, elles n’en ont pas tiré de conclusions. b) La notoriété de la personne concernée, sa conduite antérieure et le sujet de l’article B.M. était fonctionnaire, et plus précisément directeur d’un lycée local. À ce titre, il pouvait prétendre à une certaine protection. Il publiait toutefois régulièrement ses opinions sur des sujets politiques sur des blogs personnels. Les juridictions internes n’ont pas explicitement analysé le fait que B.M., qui, en sa qualité de directeur de lycée, ne pouvait s’assimiler à une personnalité publique, s’était néanmoins exposé lui-même à la critique journalistique par la publicité qu’il avait choisi de donner à certaines de ses idées ou convictions, dont quelques-unes étaient de nature à susciter une vive controverse. Les devoirs et responsabilités particuliers incombant aux enseignants, lesquels sont un symbole de l’autorité pour leurs élèves dans le domaine de l’éducation, s’appliquent aussi dans une certaine mesure à leurs activités hors de l’établissement. c) Le mode d’obtention de l’information et sa véracité La Cour rappelle que des termes tels que «   néofasciste   » et «   nazi   » ne justifient pas automatiquement une condamnation pour diffamation motivée par l’infamie particulière qui leur est attachée, et que des expressions généralement offensantes telles qu’«   idiot   » et «   fasciste   » peuvent être considérées comme relevant de la critique admissible dans certaines circonstances   ; de plus, traiter quelqu’un de fasciste, de nazi ou de communiste ne saurait en soi s’assimiler à une déclaration factuelle concernant l’affiliation de la personne en question à un parti politique. Dans son article, le requérant a fait référence aux opinions publiées par B.M. sur son blog, et en tant que telle, la méthode employée pour l’obtention de ces informations n’a pas été mise en cause. Concernant la véracité des déclarations contenues dans l’article du requérant, les juridictions internes ont à juste titre qualifié les désignations utilisées par l’intéressé, à savoir «   directeur néonazi bien connu   » et «   théoricien de l’entité «   Aube dorée   »   », de jugements de valeur. Elles n’ont toutefois pas recherché, en s’appuyant sur les billets précédemment postés par B.M., si ces jugements de valeur étaient étayés par une base factuelle. d) La teneur, la forme et les conséquences de la publication Le langage utilisé par le requérant aurait pu être considéré comme de la provocation, et l’article, caractérisé par un ton caustique, contenait des critiques plutôt graves   ; ces propos ne renfermaient toutefois pas de termes manifestement injurieux. La présentation d’un article de presse et le style de rédaction relèvent d’un choix éditorial sur lequel il n’appartient pas en principe à la Cour ni aux juridictions internes de se prononcer. Si la liberté journalistique n’est pas illimitée, en l’espèce, ni les déclarations litigieuses ni l’article envisagé dans son ensemble ne sauraient être considérés comme une attaque personnelle gratuite ou comme une insulte à l’égard de B.M. Enfin, la Cour ne dispose pas de suffisamment d’informations pour être en mesure d’examiner les conséquences éventuelles produites par cet article. e) La sévérité de la peine imposée Le requérant a été condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis. Les circonstances de la présente espèce, qui constitue un exemple classique de cas de critique formulée dans le contexte d’un débat sur une question d’intérêt général et visant une personnalité bénéficiant d’une certaine notoriété dans sa localité, ne justifiaient en aucun cas de prononcer une peine de prison. En effet, par sa nature même, pareille sanction produit inévitablement un effet dissuasif sur le débat public, et le sursis appliqué à la peine prononcée contre le requérant n’altère en rien cette conclusion, d’autant que la condamnation en elle-même n’a pas été effacée. f) Conclusion En résumé, les juridictions internes n’ont pas mené une appréciation conforme aux critères établis dans la jurisprudence de la Cour, et elles n’ont pas tenu compte du rôle essentiel que joue la presse dans une société démocratique. Elles n’ont pas avancé de raisons pertinentes et suffisantes qui auraient justifié l’ingérence litigieuse. Partant, cette ingérence n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 1   603 EUR pour dommage matériel   ; 10   000   EUR pour préjudice moral. (Voir également Bodrožić c. Serbie , 32550/05, 12 juin 2009, Note d’information 120   ; Axel Springer AG c. Allemagne [GC] , 39954/08, 7 février 2012, Note d’information 149   ; Guide sur l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 5 novembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13000
Données disponibles
- Texte intégral