CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1303
- Date
- 22 octobre 2009
- Publication
- 22 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 10
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Texte intégral
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Croatie - 25333/06 Arrêt 22.10.2009 [Section I] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Magazine condamné à verser des dommages et intérêts à l’issue d’une action en diffamation intentée par un ministre   : non-violation   En fait – La société requérante est une société éditrice de journaux et magazines. En 1996 fut publié dans un de ses hebdomadaires un article intitulé «   Le ministre Š. menace la journaliste E.V. avec un pistolet   !   » et relatant un incident à l’occasion duquel le ministre des Finances d’alors, au cours d’une altercation avec une journaliste, aurait pris le pistolet d’un agent de sécurité et l’aurait pointé sur la journaliste en lui disant qu’il allait la tuer, avant de rire bruyamment de sa plaisanterie. Le ministre poursuivit la société requérante, laquelle, pour sa défense, soutint que les informations étaient véridiques, présentaient un intérêt général et provenaient d’une source fiable, à savoir E.V. elle-même. Il était également affirmé qu’on avait procédé à des vérifications auprès d’une source proche du gouvernement (non identifiée) avant la publication. Après avoir entendu les dépositions de témoins oculaires qui divergeaient du récit exposé dans l’article, le tribunal municipal estima d’après les faits que le magazine avait publié des informations inexactes sans vérifier sérieusement leur véracité. Il accorda des dommages-intérêts et une indemnité pour frais et dépens au ministre. En droit – Article 10   : la seule question dont la Cour est saisie est celle de savoir si l’ingérence dans l’exercice par la société requérante de sa liberté d’expression, ingérence prévue par la loi et tournée vers le but légitime de protection de la réputation et des droits d’autrui, était nécessaire dans une société démocratique. L’article   10 ne garantit pas une liberté d’expression sans aucune restriction, même quand il s’agit, comme en l’espèce, de rendre compte dans la presse de questions sérieuses d’intérêt général ou concernant des personnalités politiques. L’exercice de cette liberté comporte des devoirs et responsabilités qui peuvent revêtir de l’importance lorsque l’on risque de porter atteinte à la réputation de particuliers. Les journalistes doivent agir de bonne foi, de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique. L’article en cause rapportait des allégations factuelles précises susceptibles d’être prouvées. Or il était rédigé d’une manière qui ne laissait au lecteur aucun doute sur la véracité des informations et, loin d’indiquer qu’il ne faisait que rapporter les déclarations d’autres personnes, faisait siennes les affirmations litigieuses. La société requérante était donc tenue de prouver leur véracité. En outre, des témoins oculaires ont certifié devant le tribunal qu’à aucun moment E.V. n’a eu une arme pointée sur elle, et E.V. elle-même s’est avérée incapable d’affirmer le contraire. Dès lors, rien ne peut amener la Cour à s’écarter des conclusions des juridictions internes selon lesquelles la société requérante a failli à démontrer la véracité des informations qu’elle avait publiées. En outre, alors que la gravité des allégations impliquait qu’elles soient justifiées de manière sérieuse, rien ne démontre que le magazine ait tenté de prendre contact avec le ministre ou l’un des témoins oculaires. Au contraire, il s’est fié à sa source proche du gouvernement, qui manifestement n’avait pas assisté à l’incident. Dès lors, la société requérante n’a pas correctement vérifié les informations avant la publication. Si, eu égard aux contraintes de temps, le magazine avait souhaité sortir l’article sans procéder à des vérifications sérieuses au préalable, une approche plus prudente aurait été souhaitable, et il aurait dû être clairement précisé que les informations émanaient de E.V. et ne constituaient donc pas des faits avérés. Enfin, ni l’octroi de dommages-intérêts ni le montant de ceux-ci ne semblent excessifs, d’autant que ce ne sont pas des individus qui ont été condamnés au versement, mais la société requérante. En somme, les juridictions internes ont indiqué des motifs «   pertinents   » et «   suffisants   » à l’appui de leurs décisions, et les dommages-intérêts qu’elles ont ordonné à la société requérante de verser n’étaient pas disproportionnés au but légitime poursuivi. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 22 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel