CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13031
- Date
- 1 décembre 2020
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 38 - Examen contradictoire de l'affaire-{général} (Article 38 - Obligation de fournir toutes facilités nécessaires);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Tribunal impartial);Violation de l'article 6+6-3-d - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable;Procédure contradictoire;Égalité des armes) (Article 6 - Droit à un procès équitable;Article 6-3-d - Interrogation des témoins);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 88/05 Arrêt 1.12.2020 [Section III] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Tribunal impartial Insuffisance des garanties procédurales entourant la participation à un procès de jurés titulaires d’une habilitation de sécurité émanant du même organe qui avait enquêté sur le requérant   : violation Article 6-3-d Interrogation des témoins Défaut d’examen sérieux par le juge interne d’une demande tendant au contre-interrogatoire d’experts malgré la pertinence cruciale de leurs déclarations   : violation En fait – Le requérant, un physicien de renom, fut condamné par un jury pour haute trahison parce qu’il aurait divulgué à des ressortissants étrangers des renseignements classés secrets d'État liés aux études spatiales. Il fit appel, mais en vain. Il dénonce notamment l'impartialité d'un certain nombre de jurés titulaires d'une habilitation de sécurité, ainsi que l’impossibilité pour lui d’interroger les experts auteurs des rapports qui avaient servi de pièces à charge. En droit – a) Article 6 § 1   : Impartialité de jurés titulaires d’une habilitation de sécurité Les griefs tirés par le requérant de la présence des jurés titulaires d’une habilitation de sécurité ne font état d’aucune partialité subjective réelle chez ces derniers et appellent donc un examen sur le terrain du critère d’impartialité objective. Le requérant et le Gouvernement divergent dans leur analyse de la probabilité que quatre des douze   jurés sélectionnés (un tiers) – ceux détenant une habilitation de sécurité – aient pu être sélectionnés au hasard. La Cour doute qu'une proportion aussi considérable de la population russe, pour autant qu’un jury puisse être réputé représentatif de celle-ci, soit titulaire d’une habilitation de sécurité et, partant, ait accès à des secrets d'État. Les craintes qu’avait le requérant d’avoir à être jugé par des jurés titulaires d’une habilitation de sécurité tenaient non pas à l’inexistence d’une interdiction légale générale pour de telles personnes de faire fonction de jurés, mais plutôt à leur présence dans son procès particulier. Le requérant ayant été accusé de trahison pour divulgation de secrets d'État, son cas a fait l'objet d'une enquête du Service fédéral de sécurité (FSB). Les personnes titulaires d’une habilitation de sécurité, nécessaire pour occuper certains emplois, doivent passer par une procédure de vérification spéciale conduite par le FSB. En outre, le FSB continue de surveiller les personnes titulaires d’une habilitation de sécurité et vérifie si elles respectent leur obligation de ne pas divulguer les secrets d’État. Ce n’est pas parce qu’une personne est titulaire d'une habilitation de sécurité qu’elle manque forcément d'impartialité. Cependant, étant donné que le requérant avait été inculpé par le FSB de trahison pour divulgation de secrets d'État, sa crainte que des jurés titulaires d'une habilitation de sécurité puissent, au moins dans une certaine mesure, être influencés par des considérations partiales semblait suffisamment grave pour justifier un examen concret de cette question par le président de la formation de jugement. Or, les objections que le requérant a formulées contre la présence à son procès de jurés titulaires d’une habilitation de sécurité ont été rejetées en des termes généraux, sans qu’il ait été tenu compte de la nature et de l'objet de l’affaire, et pour des motifs de pure forme (à savoir que la législation applicable n'aurait pas prévu l'habilitation de sécurité comme motif permettant d’écarter de manière générale une personne de la fonction de juré). Ainsi, les juridictions nationales n’ont pas pris de mesures suffisantes pour vérifier que la juridiction de jugement avait été établie en tant que tribunal impartial au sens de l’article 6 et n’ont pas offert de garanties suffisantes qui auraient permis de dissiper tout doute à cet égard. Bref, les doutes du requérant quant à l’impartialité de la juridiction de jugement dans son procès pénal étaient objectivement justifiés, compte tenu de la participation de jurés titulaires d’une habilitation de sécurité, et aucune garantie procédurale n’a permis de dissiper ces doutes. Conclusion   : violation (unanimité). b) Article 6 §§ 1 et 3 d)   : Audition d’experts La notion de «   témoin   » au sens de l'article 6 § 3 d) revêt un sens autonome qui inclut également les experts. Toutefois, le rôle d'un expert peut se distinguer de celui d'un témoin oculaire, lequel doit exposer au prétoire le souvenir personnel qu’il a d'un événement particulier. La Cour se penche donc sur la question de la nécessité de l’audition en personne d'un expert au procès en s’appuyant principalement sur les principes consacrés applicables à la notion de «   procès équitable   », au sens de l'article   6   §   1, et en particulier les garanties du «   contradictoire   » et de l’«   égalité des armes   ». Cela dit, certains des raisonnements que la Cour a suivis en examinant, sur le terrain de l'article   6   §   3 d), la question de l’audition personnelle de «   témoins   » sont sans aucun doute pertinents sous l’angle des dépositions d’experts et peuvent s’appliquer, mutatis mutandis , en tenant dûment compte des différences entre le statut et le rôle des uns et des autres ( Avagyan c.   Arménie , n°   1837/10, 22   novembre   2018, et Khodorkovskiy et Lebedev c.   Russie (n ° 2) , n os 42757/07 et 51111/07, 14   janvier   2020). En l'espèce, huit rapports avaient été établis par dix experts à la demande du parquet au cours de l'enquête préliminaire. Le parquet s’en est servi comme pièces à charge dans son acte d'accusation, puis le tribunal en a fait de même dans son jugement. Les rapports des experts portaient non seulement sur des questions techniques, mais aussi sur celle de savoir si les renseignements en question constituaient un secret d'État. La juridiction d'appel a dit que la nature des renseignements (leur qualité de secret d'État) était l'un des deux éléments essentiels de l'infraction de trahison par divulgation d'un secret d'État dont le requérant était accusé. En outre, elle a jugé que cette question était d'ordre juridique et qu’il n’appartenait donc pas au jury de la trancher. Enfin, en droit russe, seuls des experts pouvaient dire s’il était justifié de qualifier des renseignements de secrets d'État. Par conséquent, les expertises en question étaient d'une importance cruciale pour le procès dans le cadre duquel le requérant a été reconnu coupable de haute trahison par divulgation d'un secret d'État. Bien que le requérant ait été prévenu que des expertises avaient été demandées et qu’il ait eu la possibilité de les étudier, il n'a pas pu poser des questions supplémentaires aux experts, proposer d’autres experts ni être associé aux travaux des experts et leur présenter ses commentaires, contrairement à ce que garantissait le droit applicable. Il n’a pas non plus eu la possibilité de confronter ces experts et de contester leur crédibilité et leurs conclusions lors de l’instruction. Dans de telles circonstances, la juridiction de jugement se devait d’examiner attentivement la demande de la défense tendant à interroger ces experts à l’audience. Au lieu de cela, son président a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'entendre les experts en personne au motif que leurs avis écrits étaient clairs et n’appelaient aucune clarification ni aucun complément d'information de leur part. Or, même si les rapports ne présentaient aucune incohérence majeure, l’audition des experts aurait pu révéler d'éventuels conflits d'intérêts, des insuffisances dans les éléments dont ils disposaient ou des lacunes dans les méthodes d'examen (voir Khodorkovskiy et Lebedev c.   Russie , n os   11082/06 et 13772/05, 25 juillet 2013, Note d'information 165 ). Les inquiétudes que nourrissait le requérant au sujet de la crédibilité des experts et de leurs conclusions n’étaient pas injustifiées. À trois reprises, la cour régionale a ajourné l’affaire pour complément d’instruction ou rectification, en raison de problèmes persistants concernant les expertises et leur utilisation dans l’acte d’accusation. De plus, les experts n'avaient pas de connaissances pertinentes ou suffisantes dans la branche de la physique en question. Enfin, à plusieurs reprises, le requérant a tenté de porter à l’attention des juridictions nationales les autres avis d’éminents scientifiques qui soutenaient sa position selon laquelle les renseignements divulgués ne contenaient aucun secret d’État. Il n'y avait non aucune raison valable d’empêcher les experts de témoigner au prétoire, à tout le moins à huis clos, ce qui aurait permis au requérant de les interroger. En conclusion, le refus d'autoriser le requérant à interroger les experts dont les rapports ont été ultérieurement retenus contre lui était de nature à heurter substantiellement son droit à un procès équitable, en particulier les garanties du «   contradictoire   » et de l’«   égalité des armes   ». Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également à une violation de l’article 38 faute pour le Gouvernement d’avoir produit les pièces qu’elle avait sollicitées. Article 41   : 21   000 EUR pour dommage moral. (Voir aussi Al‑Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni [GC], 26766/05 et 22228/06, 15 décembre 2011, note d’information 147   ; Hanif et Khan c. Royaume-Uni , 52999/08 et 61779/08, 20 décembre 2011, note d’information 147   ; Schatschaschwili c. Allemagne [GC], 9154/10, 15 décembre 2015, note d’information 191 ; Guide sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme   : droit à un procès équitable (volet pénal) )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 1 décembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel