CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13040
- Date
- 8 décembre 2020
- Publication
- 8 décembre 2020
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-b) Aucun préjudice important;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Non-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 246 Décembre 2020 Panioglu c. Roumanie - 33794/14 Arrêt 8.12.2020 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Juste équilibre ménagé dans le cas de sanctions pour infraction au code de déontologie infligées à une juge dont les allégations non fondées avaient mis en cause l’intégrité morale et professionnelle d’une collègue   : non-violation En fait – La requérante, juge auprès de la cour d’appel de Bucarest, écrivit un article sur la présidente de la Cour de cassation. Celui-ci fut publié à la fois dans un journal national et sur un site d’informations en ligne, avec en signature le nom et le titre professionnel de la requérante. La section des juges du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) considéra que cet article s’analysait en une violation du code de déontologie des juges et des procureurs. La requérante saisit plusieurs juridictions de différents degrés – jusqu’à la Cour de cassation – de recours contre cette décision, sans succès. En droit – Article 10   : a) Sur l’existence d’une ingérence prévue par la loi et poursuivant un but légitime – La décision du CSM, qui a ensuite été confirmée par un arrêt définitif de la Cour de cassation, s’analyse en une ingérence dans l’exercice par la requérante de sa liberté d’expression. Cette ingérence était fondée sur le code de déontologie dont la disposition applicable était accessible. Elle poursuivait par ailleurs les buts légitimes de protéger la réputation et les droits d’autrui et de garantir l’autorité du pouvoir judiciaire. Pour que l’ingérence puisse être considérée comme «   prévue par la loi   », la Cour doit déterminer si la disposition applicable satisfaisait aux exigences de précision et de prévisibilité. La disposition pertinente du code de déontologie interdisait aux juges d’exprimer une opinion sur l’intégrité morale et professionnelle de leurs collègues. L’interprétation par laquelle les juridictions internes ont estimé que certains éléments de l’article de la requérante tombaient sous le coup de cette interdiction n’apparaît ni arbitraire ni imprévisible. Celles-ci ont implicitement jugé que la notion de «   collègue   » incluait les juges qui travaillaient dans d’autres juridictions que celle où exerçait la requérante, ce qui est conforme à l’approche qu’elles ont adoptée dans une affaire ultérieure. Même si la Cour de cassation a par la suite conclu que la notion de «   collègue   » n’était pas définie avec une précision suffisante, une disposition légale ne se heurte pas à l’exigence de prévisibilité du simple fait qu’elle se prête à plus d’une interprétation. L’arrêt de la Cour de cassation a, en outre, été rendu des années après que la procédure dirigée contre la requérante avait été conclue par une décision de justice définitive. Le fait que la disposition en question a été appliquée dans très peu d’affaires ne rend pas l’application qu’en ont fait les autorités internes imprévisible ou arbitraire. La disposition contestée avait été adoptée pour s’appliquer à la conduite des juges, qui forment un groupe spécifique et restreint, et plus particulièrement aux opinions exprimées par eux concernant l’intégrité d’autres collègues. À l’époque des faits, cette disposition était en vigueur depuis plusieurs années et la requérante, juge professionnelle qui possédait une grande expérience en la matière, ne saurait soutenir qu’elle en ignorait le contenu. Il en résulte que si elle avait eu des doutes quant à la portée exacte de cette disposition, l’intéressée aurait pu s’abstenir de publier l’article en cause. b) Sur le point de savoir si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique – Le but ultime de l’article de la requérante était d’interroger sur le rôle que les procureurs avaient joué sous le régime communiste et sur l’aptitude d’une personne qui avait occupé ce poste à réformer un système de justice moderne et à garantir son bon fonctionnement. S’inscrivant dans le contexte d’un débat public plus large sur la législation relative à la lustration au sein du parquet, cet article ne portait pas sur la vie privée de la juge L.D.S. mais plutôt sur son activité professionnelle et son accession aux plus hautes fonctions judiciaires du pays. Il traitait donc de questions d’intérêt général relatives au fonctionnement et à la réforme du système judiciaire. Par ailleurs, un auxiliaire de la justice peut faire, en tant que tel, l’objet de critiques dans les limites admissibles – et non uniquement de façon théorique et générale –, lesquelles sont plus larges qu’à l’égard de simples particuliers, compte tenu notamment du fait que la juge en question occupait une fonction publique de premier plan (celle de présidente de la Cour de cassation). Quant au contenu de l’article litigieux, les autorités nationales ont jugé que la requérante avait enfreint le code de déontologie à raison du sens qu’elle avait voulu donner à son article et des expressions qu’elle y avait employées. Elles ont également estimé que par cet article l’intéressée avait manqué à son devoir de réserve et que ses propos n’étaient pas de simples jugements de valeur mais véhiculaient des aspects spécifiques et une opinion personnelle claire et sans équivoque concernant l’intégrité morale et professionnelle de la présidente de la Cour de cassation. L’article était de nature à amener un observateur raisonnable à douter de l’intégrité de la personne ciblée, et à porter atteinte à la réputation du système judiciaire ainsi qu’à la dignité, à l’indépendance et à l’impartialité des juges. Au vu de la tonalité et de la formulation générales de l’article, ainsi que de la portée des questions rhétoriques posées concernant l’activité et l’ascension professionnelles de L.D.S., l’article contenait effectivement des imputations factuelles précises à l’égard des procureurs, en général, et de L.D.S., en particulier. Il laissait ainsi entendre au public que L.D.S. s’était comportée de manière immorale et illégale, et il était susceptible d’être interprété comme relatant des faits établis et incontestables, lesquels ne sont toutefois étayés par aucune des informations sur lesquelles la requérante s’est appuyée dans ses observations. Dans ce contexte et en sa qualité de juge, la requérante aurait dû avoir connaissance et conscience des risques qu’elle courait à publier son article et de l’incidence que celui-ci pouvait avoir tant sur la vie professionnelle de la juge L.D.S. que sur l’autorité du pouvoir judiciaire. Partant, on était en droit d’attendre d’elle qu’elle usât de sa liberté d’expression avec retenue dès lors que l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire étaient susceptibles d’être mises en cause. Concernant la proportionnalité de la sanction, la décision prise dans le cadre de la procédure fondée sur le code de déontologie a été inscrite de manière permanente dans le dossier professionnel de la requérante et est destinée à être prise en compte dans toute appréciation professionnelle. Dans le cadre de la mise en compétition pour une promotion à la Cour de cassation, le service des enquêtes judiciaires du CSM s’est ainsi appuyé sur cette décision pour produire un rapport négatif concernant l’intégrité professionnelle de la requérante, ce qui laisse penser que la sanction en question a été prise en compte et a eu une incidence sur l’examen des demandes de promotion de la requérante. Le service des enquêtes judiciaires du CSM ne s’est toutefois pas limité à cette seule sanction pour établir son rapport et la requérante ne semble pas avoir été empêchée, du fait de cette sanction, de demander à participer ou de participer effectivement à des mises en compétition aux fins de promotion. Même si la décision en cause peut avoir eu un certain «   effet dissuasif   » sur l’exercice par l’intéressée de sa liberté d’expression, elle ne peut être considérée comme excessive dans les circonstances de l’espèce. Au vu de ce qui précède et de l’importance particulière que la Cour attache à la fonction exercée par la requérante, les autorités nationales ont ménagé un juste équilibre entre les droits et intérêts concurrents. Conclusion   : non-violation (unanimité). La conclusion de la Cour est sans préjudice de la décision de la requérante de poursuivre la procédure administrative qu’elle avait engagée afin d’obtenir l’abrogation de la disposition litigieuse du code de déontologie. (Voir aussi Di Giovanni c.   Italie , 51160/06 , 9 juillet 2013   ; Baka c. Hongrie [GC], 20261/12 , 23 juin 2016)     © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13040
Données disponibles
- Texte intégral