CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13046
- Date
- 15 décembre 2020
- Publication
- 15 décembre 2020
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Procès équitable);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 246 Décembre 2020 Pişkin c. Turquie - 33399/18 Arrêt 15.12.2020 [Section II] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Contrôle juridictionnel inadéquat du licenciement d’un employé d’un institut public, en vertu d’un décret-loi d’état d’urgence, pour ses liens présumés avec une organisation terroriste : violation Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Contrôle juridictionnel inadéquat du licenciement d’un employé d’un institut public, en vertu d’un décret-loi d’état d’urgence, pour ses liens présumés avec une organisation terroriste   : violation En fait – Le requérant a été licencié de son poste d’expert à l’Agence du développement (ci-après l’agence), pour ses liens présumés avec une organisation terroriste considérée par les autorités nationales comme l’instigatrice du coup d’état du 15   juillet 2016, en vertu du décret-loi d’état d’urgence n o   667 (ci-après décret-loi). Le requérant se plaint de son licenciement et du contrôle juridictionnel subséquent. En droit – Article 6 §   1   : Le volet civil, et non pas pénal, de cette disposition s’applique au cas d’espèce. a) La procédure relative à la résiliation du contrat de travail   : Le contrat de travail du requérant a été résilié par une décision de son employeur, qui s’est référé au décret-loi d’état d’urgence, et non aux dispositions du code du travail régissant la résiliation pour un motif valable, ayant des exigences procédurales non respectées en l’espèce. Le décret-loi autorisait la révocation des fonctionnaires et des employés de la fonction publique selon une procédure simplifiée, n’exigeant pas la moindre procédure contradictoire   ; et aucune garantie procédurale spécifique n’était prévue. Il suffisait que l’employeur considérât que l’employé appartenait, était affilié ou était lié aux structures illégales définies dans le décret-loi sans même fournir une motivation sommaire et individualisée. b) Le contrôle juridictionnel   : i. L’objet du litige   : Le requérant n’a pu que demander aux juridictions nationales la présentation des éléments de fait ou d’autres éléments susceptibles de justifier la considération de son employeur et ainsi contester la vraisemblance, la véracité et la fiabilité de ces éléments. Dès lors, il incombait aux juridictions de se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige porté devant elles afin d’offrir au requérant, un contrôle juridictionnel effectif de la décision de l’employeur. ii. Les caractéristiques de la procédure judiciaire   : Rien dans le dossier ne permet de conclure que le processus décisionnel devant les juridictions nationales n’a pas satisfait aux exigences du contradictoire et de l’égalité des armes. iii. La motivation des décisions judiciaires   : Les juridictions nationales ont rejeté le recours du requérant, estimant que la résiliation du contrat de travail devait être considérée comme une résiliation valable prise sur le fondement du décret-loi, sans considérer la résiliation pour un «   motif juste   », au sens du code du travail. En outre, les juridictions nationales ont uniquement examiné si le licenciement avait été décidé par l’organe compétent et si l’acte en cause avait une base légale. Elles ne sont jamais penchées sur la question de savoir si la résiliation du contrat de travail du requérant pour ses liens présumés avec une structure illégale était justifiée par le comportement de l’intéressé ou par d’autres éléments ou informations pertinents. De plus, les moyens du requérant n’ont pas été dûment examinés par les juridictions saisies. En adoptant une décision d’irrecevabilité sommaire, la Cour constitutionnelle n’a procédé à aucune analyse des questions de droit et de fait. Les conclusions des juridictions internes ne témoignent pas de l’examen approfondi et sérieux des moyens du requérant, du fondement de leur raisonnement sur les éléments de preuve présentés par celui-ci et d’avoir valablement motivé le rejet des contestations de l’intéressé. Les défaillances relevées ont placé l’intéressé dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. c) Conclusion   : Alors que, d’un point de vue théorique, les juridictions nationales disposaient de la pleine juridiction pour statuer sur le litige opposant le requérant et l’administration, elles ont renoncé à la compétence leur permettant d’examiner toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont elles étaient saisies. Dès lors le requérant n’a pas effectivement été entendu par les juridictions internes, lesquelles ne lui ont pas assuré son droit à un procès équitable. Concernant l’article 15 de la Convention, même si des procédures telles que celles ayant été mises en œuvre par le décret-loi pouvaient être admises comme étant justifiée au regard des circonstances très particulières de l’état d’urgence, ce décret-loi n’apportait aucune limitation au contrôle juridictionnel à exercer par les tribunaux internes après la résiliation du contrat de travail des intéressés. Vu l’importance de l’enjeu pour les droits des justiciables garantis par la Convention, lorsqu’un décret-loi d’état d’urgence ne contient pas de formule claire et explicite excluant la possibilité d’un contrôle judiciaire des mesures prises pour son exécution, il doit toujours être compris comme autorisant les juridictions de l’État défendeur à effectuer un contrôle suffisant pour permettre d’éviter l’arbitraire. Dans ces circonstances, le manquement aux exigences d’une procédure équitable ne saurait être justifié par la dérogation de la Turquie. Conclusion   : violation (unanimité). Article 8   : a) Applicabilité   : Il n’existe pas le moindre élément laissant suggérer que la résiliation du contrat de travail en question résultait de manière prévisible des propres actions du requérant. Ce dernier a perdu son emploi, c’est-à-dire son moyen de subsistance. La Cour se doit d’accorder du poids à l’argument du requérant qui se plaignait de s’être retrouvé étiqueté dans la société en tant que «   terroriste   » et de ce fait stigmatisé   : les employeurs n’osent pas lui proposer un emploi en raison du fait que cette mesure était fondée sur le décret-loi. Par conséquent, il existe bel et bien des répercussions sur ses possibilités de nouer et de maintenir des relations, y compris de nature professionnelle, ainsi que des conséquences lourdes sur sa réputation professionnelle et sociale. Partant, l’article 8 trouve à s’appliquer en l’espèce. b) Fond   : La résiliation du contrat de travail du requérant, a été prise non pas par une autorité étatique, mais par une agence locale de développement. En dépit de son statut de personne morale de droit public, cette agence n’exerçait pas des prérogatives de puissance publique. Et le contrat de travail du requérant était régi par le code du travail. Cela étant, le licenciement était fondée sur l’article 4 §   1 g) du décret-loi, qui astreignait l’employeur à résilier le contrat de travail de ses employés lorsqu’il considérait que ceux‑ci avaient des liens avec une structure illégale. Par conséquent, il pourrait être vu comme une obligation découlant dudit décret-loi, qui dépasse largement le cadre juridique régissant le contrat de travail en question. Par ailleurs, la responsabilité des autorités serait engagée si les faits litigieux résultaient d’un manquement de leur part à garantir au requérant la jouissance d’un droit consacré par l’article 8 de la Convention. Dans ces conditions, le licenciement du requérant, motivé par ses liens présumés avec une structure illégale, peut être considéré comme une ingérence dans le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée. L’ingérence était prévue par la loi et poursuivait plusieurs buts légitimes à savoir la protection de la sécurité nationale, la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales. En ce qui concerne la question de savoir si le processus décisionnel ayant conduit au licenciement du requérant était entouré des garanties contre l’arbitraire, celui-ci était très sommaire. La décision n’était étayée par aucune autre motivation que la simple référence aux termes de l’article 4 §   1 g) du décret-loi, qui prévoyait le licenciement des employés considérés comme appartenant, affiliés ou liés à une structure illégale. Or une telle indication a un caractère vague et incertain. L’employeur du requérant n’a pas précisé la nature des activités de l’intéressé qui pouvaient justifier ses liens avec une structure illégale. Au cours de la procédure devant les juridictions nationales, aucun reproche concret n’a été expressément formulé. Les considérations relatives au devoir de loyauté des fonctionnaires sont mutatis mutandis applicables en l’espèce, compte tenu de la fonction des agences de développement. La Cour peut accepter, à l’exemple de ce qu’elle a constaté au regard de l’article 6 de la Convention ci-dessus, que la procédure simplifiée, instaurée par le décret-loi permettant de licencier les fonctionnaires ou les autres employés de la fonction publique, pouvait être considérée comme étant justifiée au regard des circonstances très particulières de la situation apparue au lendemain de la tentative de coup d’État du 15   juillet 2016, eu égard au fait que les mesures prises pendant l’état d’urgence étaient soumises à un contrôle juridictionnel. En ce qui concerne le caractère approfondi du contrôle juridictionnel de la mesure en question, la Cour est disposée à admettre que l’appartenance à des structures ayant une organisation interne de type militaire ou établissant un lien de solidarité rigide et incompressible entre leurs membres ou encore poursuivant une idéologie contraire aux règles de la démocratie, élément fondamental de «   l’ordre public européen   », pourrait poser un problème pour la sécurité nationale et la défense de l’ordre lorsque les membres de ces entités sont appelés à remplir des fonctions publiques. Par conséquent, l’indication par l’administration publique ou par d’autres organismes opérant dans le domaine de la fonction publique de ce qui constitue une menace pour la sécurité nationale a naturellement un poids important. Les tribunaux nationaux doivent pourtant pouvoir sanctionner les cas où l’invocation de cette notion n’a aucun fondement raisonnable dans les faits ou dénote une interprétation arbitraire. En l’espèce la Cour ne dispose pas réellement des moyens de se prononcer sur la considération des autorités nationales ayant constitué le fondement du licenciement du requérant. En effet, bien que cette mesure était fondée sur la prétendue existence de liens entre l’intéressé et une structure illégale, les décisions judiciaires internes n’éclairent en rien les critères ayant servi de base pour justifier la considération de l’employeur du requérant et déterminer la nature exacte des faits reprochés à l’intéressé. Les juridictions internes ont admis, sans procéder à un examen approfondi de la mesure en cause, dont les répercussions étaient pourtant importantes sur le droit au respect de la vie privée du requérant, que ladite considération avait constitué un motif valable pour décider la résiliation du contrat de travail de l’intéressé. Elles ont donc failli à déterminer quelles raisons concrètes avaient justifié la résiliation du contrat de travail du requérant. Par conséquent, le contrôle juridictionnel de l’application de la mesure litigieuse n’a donc pas été adéquat en l’espèce. Les arguments avancés par le Gouvernement sont pertinents mais non suffisants pour démontrer que l’ingérence dénoncée était «   nécessaire dans une société démocratique ». En particulier le requérant n’a pas joui du degré minimal de protection contre l’arbitraire. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 4   000   EUR pour préjudice moral   ; pas de somme pour le dommage matériel. (Voir aussi Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], 63235/00, 19 avril 2007, Note d’information 96   ; Fazliyski c. Bulgarie, 40908/05, 16   avril 2013, Note d’information 162   ; Al-Dulimi et Montana Management Inc. c. Suisse [GC], 5809/08, 21 juin 2016, Note d’information 197   ; Denisov c. Ukraine [GC], 76639/11, 25   septembre 2018, Note d’information 221 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13046
Données disponibles
- Texte intégral