CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13048
- Date
- 24 novembre 2020
- Publication
- 24 novembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleIrrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione materiae
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Texte intégral
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Turquie (déc.) - 62323/09 et 64965/09 Décision 24.11.2020 [Section II] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Biens Refus d’indemniser les anciens propriétaires ou de leur rétrocéder les terrains expropriés et par la suite privatisés, après 30 ans d’utilisation dans l’intérêt général : irrecevable En fait – Dans les années 1970, les terrains appartenant aux requérants furent expropriés dans le but de réaliser des équipements publics. Les indemnités correspondant à la valeur des biens furent versées aux intéressés. Puis dans les années 2000, les autorités décidèrent de privatiser un terrain public incluant partiellement les biens qui avaient appartenus aux requérants. Le montant de la vente fut affecté à la construction de nouveaux équipements routiers. Les requérants initièrent plusieurs actions pour se voir rétrocéder le bien à des conditions favorables et/ou verser la plus-value réalisée par la vente. Les tribunaux rejetèrent ces actions au motif que le droit national n’imposait pas à l’administration l’obligation de restituer les biens expropriés qui après avoir été utilisé conformément au motif d’expropriation n’étaient plus affectés à celui-ci. En droit – Article 1 du Protocole n o 1   : Les requérants fondent leurs prétentions sur deux moyens qui, tout en étant proches en apparence, soulèvent des questions juridiques nettement distinctes. Le premier moyen concerne la proportionnalité d’une expropriation lorsque le bien exproprié ne reçoit pas pendant une longue période la destination d’utilité publique qui avait légitimée la privation de propriété. La Cour a déjà indiqué dans sa jurisprudence, dont les arrêts Motais de Narbonne c. France , 48161/99 , 2 juillet 2002   et Beneficio Cappella Paolini c. Saint-Marin , 40786/98, 13 juillet 2004, Note d’information 66 , qu’était constitutif d’une violation de l’article   1 du Protocole n o   1, l’écoulement d’un laps de temps notable entre la prise d’une décision portant expropriation d’un bien et la réalisation concrète du projet d’utilité publique fondant l’expropriation.   Dans un tel cas, l’expropriation peut avoir pour effet de priver l’individu concerné d’une plus-value générée par le bien en cause. Si cette privation spécifique ne repose pas sur une raison légitime tenant de l’utilité publique, l’individu concerné peut subir une charge additionnelle, incompatible avec l’article   1 du Protocole n o   1. Dans ces affaires, les terrains expropriés n’avaient jamais été utilisés malgré l’écoulement d’une période relativement longue et c’est ce défaut d’utilisation qui avait eu pour effet de priver les anciens propriétaires de la plus-value que pouvait générer les biens. Les requérants avaient perçu des indemnités qui correspondaient à la valeur de leur bien au moment de l’expropriation, mais qui étaient inférieures à celles qui auraient pu être perçues si les expropriations avaient eu lieu au moment où les équipements allaient être effectivement réalisés. De telles conditions sont totalement absentes dans le cas d’espèce. En effet, les équipements publics envisagés ont commencé à être réalisés sur les biens en cause sans délai après leur expropriation. Les requérants ont donc obtenu les indemnités correspondant à la valeur de leurs biens au moment où ceux-ci ont été effectivement affectés à la réalisation de l’intérêt public ayant servi de fondement à leur expropriation, de sorte que l’on ne saurait faire état d’une quelconque perte de plus-value entre le moment de l’expropriation et celui de l’affectation, ces deux moments étant les mêmes. Les requérants ne peuvent donc passer pour avoir supporté une charge ayant rompu le juste équilibre. La circonstance que le bien ait cessé de recevoir la destination prévue après trente ans d’utilisation n’a aucune incidence sur cette question. En effet, l’article   1 du Protocole n o   1 ne prévoit pas une obligation de restitution ou d’indemnisation au bénéfice des anciens propriétaires lorsqu’un bien régulièrement exproprié cesse d’être utilisé dans l’intérêt général après l’avoir été pendant un certain temps. Cela est d’autant plus vrai lorsque la période d’utilisation est aussi longue qu’en l’espèce. Cependant, même si la Convention n’impose pas une telle obligation, les autorités nationales demeurent libres de prévoir dans leur réglementation interne un droit à restitution des biens expropriés et de l’assortir des conditions qu’elles estiment adéquates. Un tel droit peut, dans certaines circonstances, constituer un intérêt patrimonial protégé par la Convention. Le second moyen des requérants consiste précisément à affirmer que le droit interne leur avait octroyé un tel droit, lequel constituerait selon eux une «   espérance légitime   » au sens de la jurisprudence Kopecký c. Slovaquie [GC], 44912/98, 28 septembre 2004, Note d’information 67 . À l’époque des faits si le code d’expropriation prévoyait une procédure de restitution des biens expropriés ne recevant plus la destination prévue, la jurisprudence constante n’y voyait pas une obligation pour l’administration expropriante mais simplement une possibilité. Et même si la jurisprudence aurait été fluctuante, la Cour ne peut conclure à l’existence d’une espérance légitime, dont la reconnaissance aurait nécessité une jurisprudence constante posant le principe d’une obligation de restitution. À cet égard, une espérance légitime doit reposer sur une jurisprudence établie et l’on ne peut conclure à l’existence d’une espérance légitime lorsqu’il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments du requérant à cet égard sont en définitive rejetés par les juridictions nationales. Dans ces conditions, dans le contexte de leur demandes de rétrocession ou d’indemnisation, les requérants n’avaient pas un «   bien   » au sens de la première phrase de l’article   1 du Protocole n o   1. Par conséquent, les garanties de cette disposition ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce. Conclusion   : irrecevable (incompatibilité ratione materiae ). (Voir aussi Malhous c. République tchèque   (déc.) [GC], 33071/96, 13 décembre 2000, Note d’information 26 , et Radomilja et autres c. Croatie [GC], 37685/10 et 22768/12, 20 mars 2018, Note d’information 206 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 novembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13048
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel