CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13059
- Date
- 10 novembre 2020
- Publication
- 10 novembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleInadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Manifestly ill-founded
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Texte intégral
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Irlande (déc.) - 61872/17 Décision 10.11.2020 [Section V] Article 8 Obligations positives Possibilité que des procédures civiles et d’autres mesures puissent offrir à des femmes ayant subi une symphysiotomie une réparation adéquate, compte tenu du laps de temps écoulé   : irrecevable [Ce résumé concerne également les décisions K.O’S. c. Irlande (déc.), n° 61836/17 et L.F. c. Irlande (déc.), n° 62007/17, 10 novembre 2020] En fait – Au cours des années 1960, dans différents services de maternité irlandais, une symphyséotomie – intervention qui consiste à couper partiellement les fibres qui relient les os pubiens afin d’élargir la capacité du bassin – fut pratiquée sur les requérantes, qui n’en auraient été informées qu’au début des années 2010. Les intéressées saisirent alors les juridictions internes d’une action civile contre les hôpitaux où l’intervention en cause avait été pratiquée. Dans le cadre du recours civil qui leur était offert par le droit interne, elles alléguèrent que la symphyséotomie qui avait été pratiquée sur elles n’avait été justifiée par aucune des circonstances prévalant à l’époque des faits. L.F. reformula volontairement son action en ce sens pour ne pas être déboutée par la High Court. Sa demande fut toutefois rejetée, la juridiction ayant considéré qu’on ne pouvait dire que la symphyséotomie en cause n’aurait été justifiée en aucune circonstance. Au vu de la solution apportée par la Cour suprême à d’autres affaires dont elle avait été saisie, notamment par L.F . (refus de l’autorisation de former un recours), W.M. et K.O’S. abandonnèrent les procédures qu’elles avaient engagées, convaincues de n’avoir aucune chance de succès. En droit – Article 8   : a) Accès à une procédure effective pour demander réparation du dommage subi – Devant la Cour, les requérantes soutenaient qu’elles n’avaient pas eu accès à une procédure effective leur permettant de demander réparation du dommage qu’elles estimaient avoir subi. Rien n’indique que le retard avec lequel les requérantes ont engagé des actions en justice puisse leur être imputable. Compte tenu du laps de temps important qui s’était écoulé depuis que les symphyséotomies avaient été pratiquées, ces actions auraient quoi qu’il en soit inévitablement posé des problèmes considérables, tant pour les hôpitaux appelés à se défendre que pour les juridictions internes tenues de garantir le respect du principe de l’«   égalité des armes   » dans les procédures devant elles. La position adoptée par les juridictions irlandaises dans l’affaire L.F. (qui ont appliqué le critère plus exigeant consistant à déterminer si la symphyséotomie pratiquée ne pouvait en aucune manière être justifiée dans le cas d’espèce) était l’une de celles qu’il leur était raisonnablement possible d’adopter. La plupart des témoins, dont les membres du personnel médical qui avaient pratiqué l’intervention sur L.F. , étaient décédés ou introuvables. Ainsi, on ne saurait dire que l’État a excédé la marge d’appréciation qui lui était accordée pour s’acquitter de l’obligation positive que l’article 8 faisait peser sur lui du simple fait que les juridictions n’ont examiné que la demande reformulée de L.F. De la même façon, dans les affaires W.M. et K.O’S. , quand bien même les requérantes auraient dû reformuler leurs griefs pour éviter d’être déboutées, ce simple fait n’aurait pas emporté violation. Par ailleurs, dans l’affaire L.F , la High Court a soigneusement examiné les normes médicales qui prévalaient à l’époque de l’intervention avant de conclure que la symphyséotomie pratiquée sur la requérante aurait alors pu être cliniquement justifiée. Cela fait apparaître que le même examen attentif aurait été appliqué à leur situation particulière si W.M. et K.O’S. avaient engagé des actions similaires. Sur les conseils d’un avocat et compte tenu des chances de succès qu’elles pensaient faibles et des frais potentiels de la procédure, W.M. et K.O’S. ont abandonné les actions qu’elles avaient intentées. Cet abandon a toutefois rendu impossible l’appréciation des éléments médicaux qui auraient permis à une juridiction de se prononcer sur leurs demandes. Par ailleurs, à aucun stade de la procédure interne L.F. ne s’est interrogée sur l’adéquation du fondement reformulé et plus étroit sur lequel elle a décidé de poursuivre la procédure. De même, W.M. et K.O’S. n’ont à aucun moment cherché à plaider devant les juridictions internes que les décisions rendues dans d’autres affaires (notamment celle de L.F. ) avaient porté atteinte à leurs droits découlant de la Convention en ce qu’elles les auraient empêchées de se plaindre de manière effective des symphyséotomies pratiquées sur elles. Si elles avaient considéré que le simple fait de devoir intenter des actions civiles emportait violation d’un de leurs droits, elles auraient pu, et auraient normalement dû, saisir un tribunal de la question. b) Autres mesures de redressement – L.F. et W.M. soutenaient par ailleurs qu’aucune enquête indépendante et approfondie n’avait été menée sur la pratique de la symphyséotomie en Irlande des années 1940 jusqu’aux années 1980. En l’absence de toute mauvaise foi des médecins impliqués, la Cour juge que l’obligation positive de mettre en place un système judiciaire efficace n’impose pas nécessairement que soit prévu autre chose qu’un recours devant les juridictions civiles. Tel est le cas même lorsque la pratique médicale en cause a touché un nombre important de personnes. Concernant les circonstances historiques, très spécifiques, du cas d’espèce, il est difficile de concilier les griefs formulés par les requérantes avec la jurisprudence de la Cour relative à l’exigence d’enquêter. Du point de vue des normes obstétriques qui prévalent actuellement, et compte tenu du fait que la norme juridique pertinente en matière de soins et de pratique médicale a de manière générale évolué au cours des dernières décennies, il est évident que des symphyséotomies telles que celles pratiquées sur les requérantes seraient aujourd’hui rarement considérées comme justifiées au vu du traumatisme physique et psychologique qu’elles peuvent provoquer. La Cour doit toutefois apprécier la question de l’éventuelle responsabilité de l’État à cet égard sans perdre de vue les faits et les normes qui prévalaient lorsque les interventions médicales litigieuses ont été pratiquées. C’est ce que les juridictions internes ont fait dans l’affaire L.F. et il n’est pas possible pour la Cour de réfuter leur position concernant les normes médicales en vigueur dans l’État défendeur à l’époque des faits et la justification ou la nécessité thérapeutique de l’intervention en cause dans le cas des requérantes. L'État n’est pas resté inactif face à la controverse considérable suscitée ces dernières années par la pratique de la symphyséotomie dans les services de maternité irlandais au cours la deuxième moitié du vingtième siècle. Le Bureau exécutif du service de santé a mis en place un système d’aide pour les femmes ayant subi une telle intervention, et un rapport d’évaluation de cette pratique a été élaboré sur la base de recherches universitaires et d’entretiens avec des personnes directement concernées. Une étude a également été menée afin de trouver comment résoudre la situation des femmes ayant subi une telle intervention, et un mécanisme d’indemnisation a été mis en place, dont le fonctionnement a fait l’objet d’un rapport. Si le rapport relatif au fonctionnement du mécanisme d’indemnisation a suscité certaines préoccupations et critiques, il n’appartient pas à la Cour de le juger ou de spéculer sur le point de savoir si certaines de ses parties auraient dû être formulées différemment. Les conclusions principales du rapport s’appuyaient sur l’examen individuel de près de 600 demandes d’indemnisation. Même s’il ne permettait pas un examen totalement individualisé du dommage moral, le mécanisme d’indemnisation en lui-même a tout de même permis aux femmes qui ne souhaitaient pas engager une action civile ou qui l’avaient fait sans succès d’obtenir réparation du dommage qu’elles estimaient avoir subi sans avoir à prendre le risque ou accepter la charge de saisir les tribunaux. La charge de la preuve était bien plus faible qu’elle ne l’aurait été dans une procédure judiciaire et les femmes qui ont adressé des demandes d’indemnisation ont été aidées à localiser leurs dossiers et à faire face à certains des frais juridiques encourus. Celles qui considéraient qu’elles avaient de bonnes chances d’obtenir une réparation plus importante devant les juridictions civiles avaient toujours la possibilité de ne pas adresser de demande au mécanisme d’indemnisation ou de décliner la réparation offerte dans ce cadre. c) Conclusion générale – La Cour compatit à la situation des requérantes et des autres femmes qui n’ont eu connaissance de la symphyséotomie qu’elles avaient subie que plusieurs décennies après l’intervention. Concernant K.O’S. , la Cour ne peut toutefois pas simplement ignorer ou abandonner la règle de l’épuisement des voies de recours internes et priver l’ordre juridique national de la possibilité d’examiner les arguments fondés sur la Convention ultérieurement soulevés devant elle. Concernant L.F. et W.M. , il aurait été pratiquement impossible aux juridictions internes de déterminer de manière sérieuse – et équitable du point de vue des hôpitaux défendeurs – si les intéressées avaient donné leur consentement plein et éclairé aux interventions qu’elles ont subies. Dans ces circonstances, où les actions dénoncées n’étaient pas directement imputables à l’État ou à ses agents, la possibilité d’engager une action civile susceptible d’établir si l’intervention était injustifiée dans le cas concret d’un plaignant au regard des normes de pratique pertinentes, en plus des autres mesures prises par l’État, suffit à remplir toute obligation de réparation qui pouvait incomber à ce dernier. Conclusion   : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes   ; défaut manifeste de fondement) Article 3   : La requérante K.O’S. soutenait que l’État savait ou aurait dû savoir que des symphyséotomies étaient pratiquées dans certaines maternités et qu’il avait ainsi manqué à son obligation positive de protéger les femmes contre une intervention qui s’analysait, selon elle, en un traitement inhumain et dégradant. Elle n’a toutefois dirigé l’action civile en réparation qu’elle a intentée que contre l’hôpital. Elle aurait pu également mettre en cause l’État et/ou ses agents et plaider que celui-ci avait manqué à son obligation de la protéger contre la négligence de l’hôpital ou la violation par celui-ci de son devoir de vigilance, mais elle ne l’a pas fait. Un grief matériel de ce type est d’une nature totalement différente de celui qu’elle a formulé contre l’hôpital et il ne peut valablement passer pour avoir été soulevé en substance par elle dans le cadre de son action civile en réparation. Pareil grief n’a pas non plus été examiné par les juridictions internes dans d’autres affaires. En soi, rien de ce qui a été dit par les juridictions internes dans des affaires antérieures ne saurait avoir prédéterminé ou eu une incidence quelconque sur les chances de succès d’un grief matériel tiré d’une violation de l’article 3 de la Convention que la requérante aurait pu soulever contre l’État. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire pour la Cour d’aborder la question de savoir si une obligation positive pouvait découler de l’article 3 dans le cas d’espèce. Conclusion   : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes). (Voir aussi Allen c. Irlande (déc.), 37053/18 , 19 novembre 2019)     © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 novembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13059
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel