CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13064
- Date
- 18 novembre 2020
- Publication
- 18 novembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Croatie (déc.) [GC] - 54155/16 Décision 18.11.2020 [GC] Article 33 Requête interétatique Défaut de compétence pour connaître d’une requête interétatique défendant les droits d’une personne morale ne pouvant être qualifiée de « non gouvernementale »   Article 34 Victime Défaut de compétence pour connaître d’une requête interétatique défendant les droits d’une personne morale ne pouvant être qualifiée de « non gouvernementale »   En fait – La Banque de Ljubljana ( Ljubljanska Banka ) est une personne morale nationalisée par l’État slovène. Il est allégué qu’elle n’a pas pu recouvrer des créances auprès de débiteurs en Croatie à cause de l’inaction dont auraient fait preuve les tribunaux et autres autorités croates et de différents autres obstacles juridiques qui auraient été imposés. Dans l’affaire antérieure Ljubljanska Banka D.D. c. Croatie (déc.), la Cour avait jugé que la banque en question n’était pas une organisation «   non gouvernementale   » au sens de l’article 34 de la Convention et qu’elle n’avait donc pas qualité pour la saisir d’une requête individuelle. Par la suite, le gouvernement slovène a introduit une requête interétatique contre la Croatie dans laquelle il alléguait de multiples violations de la Convention à raison de l’incapacité de la banque à recouvrer ses créances. En droit – Article 33   : a) La Cour peut-elle examiner au stade de la recevabilité une exception d’incompatibilité avec l’article 33   ? D’une part, les seuls motifs pour lesquels une requête interétatique peut être rejetée sur le fondement de l’article 35 sont le défaut d’épuisement des voies de recours internes et le non-respect du délai de six mois   : les autres critères de recevabilité doivent être réservés pour le stade postérieur à la recevabilité et examinés en même temps que le fond de l’affaire. D’autre part, le libellé des articles 33 et 35 ne peut être interprété comme empêchant la Cour d’établir dès le stade de la recevabilité, à l’aune des principes généraux régissant l’exercice de la compétence des juridictions internationales, si elle a compétence à un quelconque titre pour se prononcer sur le litige dont elle est saisie. Autrement dit, la Cour peut rejeter une requête interétatique sans la déclarer recevable s’il apparaît clairement d’emblée que celle-ci n’est pas du tout étayée ou que les éléments constitutifs d’une allégation véritable aux fins de l’article   33 de la Convention font autrement défaut. Pareille approche est également conforme au principe de l’économie procédurale. En l’espèce, la principale question qui se pose – celle de savoir si la Cour peut connaître d’une requête interétatique défendant les droits d’une personne morale qui a priori n’est pas «   non gouvernementale   » – ne tombe sous le coup d’aucun des critères d’irrecevabilité énoncés à l’article   35. Premièrement, cette question doit se distinguer de celle de la compatibilité ratione personae de la requête. Le gouvernement slovène peut sans aucun doute introduire une requête interétatique sur le fondement de l’article 33   ; de plus, il n’a pas à être lésé d’une quelconque manière – même indirectement – par les violations alléguées. Nul n’a jamais soutenu non plus que ces violations alléguées n’étaient pas attribuables aux autorités de la Haute Partie contractante défenderesse. Par ailleurs, quand bien même la principale question préliminaire qui se pose dans le cas d’espèce serait directement rattachée à l’objet de la requête, il faudrait distinguer cette question de celle de la compatibilité ratione materiae aussi parce que ce critère d’irrecevabilité a toujours été interprété comme renvoyant exclusivement au contenu matériel des droits garantis par la Convention et ses Protocoles. La question principale qui se pose en l’espèce se rapporte donc non pas à la recevabilité au sens étroit de ce terme, mais à la compétence de la Cour, au sens de l’article 32 de la Convention. D’ailleurs, la question de savoir si la Convention, en tant que traité de protection des droits de l’homme, peut créer des droits fondamentaux pour les personnes morales détenues ou administrées par l’État dépasse les limites du mécanisme de la Convention et relève d’une problématique générale de droit international, en particulier à la lumière de la spécificité universellement reconnue aux traités de ce type. En somme, il existe une réelle contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, au sens de l’article 32 § 2, contestation qui peut être tranchée à n’importe quel stade de la procédure. La Cour n’a pas besoin de déclarer la présente requête recevable avant d’examiner la principale question qui se pose en l’espèce. b) L’article 33 permet-il à un gouvernement requérant de défendre les droits d’une organisation qui n’est pas «   non gouvernementale   » au sens de l’article 34   ? Le gouvernement requérant estime que des critères différents devraient s’appliquer selon que la requête est individuelle ou interétatique et que les seules personnes morales qui seraient exclues du bénéfice du mécanisme interétatique prévu par l’article 33 seraient les personnes morales de droit public au sens strict, c’est-à-dire les organes de l’État en question exerçant au nom de ce dernier des prérogatives de puissance publique. Les autres personnes morales qui ne pourraient pas être qualifiées de «   non gouvernementales   » au sens de l’article 34 auraient toujours la faculté de faire défendre leurs droits par un État contractant au moyen d’une requête interétatique. La Cour n’est pas convaincue par cette approche, pour trois raisons   : 1. D’après un principe général d’interprétation bien établi de la Convention, celle-ci doit se lire comme un tout et doit s’interpréter de manière à promouvoir la cohérence interne et l’harmonie entre ses différentes dispositions. Cela vaut non seulement pour les dispositions matérielles de la Convention mais aussi pour les dispositions en matière de juridiction et de procédure –   en l’espèce les articles 1, 33 et 34. 2. La Cour tient compte de la spécificité de la Convention en tant qu’instrument de protection effective des droits de l’homme, qui découle de l’article 1 et du Préambule de la Convention et qui est universellement reconnue en droit international. La logique des traités de protection des droits de l’homme est que les États contractants n’ont pas d’intérêts propres et qu’ils ne cherchent pas à protéger leurs avantages individuels. Selon la nature même de la Convention, même dans une affaire interétatique, c’est toujours l’individu, et non l’État, qui est directement ou indirectement touché et principalement «   lésé   » par la violation. Autrement dit, seuls les personnes physiques, les groupes de particuliers et les personnes morales pouvant être qualifiées d’«   organisations non gouvernementales   » au sens de l’article 34 peuvent être titulaires des droits découlant de la Convention, mais pas un État contractant ni une personne morale qui doit être regardée comme une organisation gouvernementale. 3. En ce qui concerne le but spécifique que poursuit l’article 33 de la Convention, il existe deux catégories essentielles de griefs étatiques   : ceux qui portent sur des questions générales et tendent à protéger l’ordre public européen et ceux par lesquels l’État requérant dénonce des violations par une autre Partie contractante des droits fondamentaux d’une ou plusieurs personnes clairement identifiées ou identifiables. La présente requête, qui vise la protection des intérêts d’une personne morale particulière mis en jeu dans le cadre de procédures juridictionnelles précisément définies et l’obtention pour le compte de cette personne morale d’une satisfaction équitable, relève de la seconde de ces catégories. Toutefois, si une satisfaction équitable est accordée dans une affaire interétatique, elle doit toujours l’être au profit de victimes individuelles et non de l’État. Dans l’hypothèse où la Cour conclurait à la violation dans une affaire qu’un État introduirait en vertu de l’article 33 pour le compte d’une personne morale qui ne présenterait pas vis-à-vis de lui une indépendance institutionnelle et opérationnelle suffisante, et où elle octroierait une somme au titre de la satisfaction équitable, le bénéficiaire final de son arrêt serait en définitive cet État lui-même et personne d’autre. La Cour rappelle également que les conditions de recevabilité devant elle de tel ou tel grief peuvent être différentes de celles applicables devant les tribunaux de l’Union européenne. Dès lors, les arrêts que ceux-ci ont rendus et que le gouvernement requérant cite ne peuvent avoir une influence déterminante sur l’interprétation de l’article 34. À la lumière de ce qui précède, l’article 33 de la Convention ne permet pas à un gouvernement requérant de défendre les droits d’une personne morale qui ne pourrait pas être qualifiée d’«   organisation non gouvernementale   » ni dès lors introduire une requête individuelle en vertu de l’article 34. c) La Cour peut-elle examiner la présente requête sur le fondement de l’article 33   ? Concernant la situation de la banque au regard de l’article 34, la Cour ne voit aucune raison de s’écarter des conclusions qu’elle avait tirées dans l’affaire Ljubljanska Banka D.D. v Croatie (déc.). Si la Banque de Ljubljana est une personne morale distincte qui ne participe pas à l’exercice de prérogatives de puissance publique, elle est la propriété de l’État slovène, lequel a disposé à sa guise des actifs de cette banque, et qu’elle se trouve sous le contrôle du Fonds pour la succession, un organisme gouvernemental slovène. Elle n’a aucun client ni aucun actionnaire actif autre que l’État. De plus, dans l’arrêt Ališić et autres c. Bosnie-Herzégovine et autres , la Cour a dit que l’État slovène était responsable des dettes de la succursale en question de la Banque de Ljubljana à l’égard de deux des requérants. Bien que ces constats aient été formulés sur un autre terrain, il s’agit d’un critère important permettant de déterminer si une personne morale peut ou non être qualifiée de «   non gouvernementale   ». Ne jouissant pas vis-à-vis de l’État d’une indépendance institutionnelle et opérationnelle suffisante et n’étant donc pas une «   organisation non gouvernementale   » au sens de l’article   34, la Banque de Ljubljana n’a pas qualité pour introduire une requête individuelle. En conséquence, la Cour ne peut examiner sur le fondement de l’article 33 une requête interétatique dans laquelle est soulevée à l’égard de cette personne morale une allégation de violation d’un quelconque droit conventionnel. Conclusion   : défaut de compétence pour connaître de la requête. (Voir aussi Chypre c. Turquie (satisfaction équitable) [GC], 25781/94, 12 mai 2014, Note d’information 174   ; Ališić et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   » [GC], 60642/08, 16 juillet 2014, Note d’information 176 ; Ljubljanska Banka D.D. c. Croatie (déc.), 29003/07 , 12 mai 2015)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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ECLI:CEDH:002-13064
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