CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13066
- Date
- 17 décembre 2020
- Publication
- 17 décembre 2020
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Croatie - 73544/14 Arrêt 17.12.2020 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Licenciement injustifié d’un professeur d’origine serbe au motif qu’il ne s’exprimait pas en croate standard et qu’il était considéré comme incapable de s’adapter, étant proche de la retraite   : violation En fait - Le requérant, un ancien professeur d’origine ethnique serbe, fut licencié du poste qu’il occupait dans une école secondaire de Slavonie orientale (Croatie), au motif qu’il enseignait dans une langue autre que le croate standard. Il était à l’époque âgé de 55 ans et avait effectué 29 années de service. Il fit en vain appel de la décision de le licencier. À sa mort, ses héritiers ont poursuivi, en son nom, la procédure devant la Cour. En droit – Article 8 : a) Sur l’applicabilité de l’article 8 La cause directe du licenciement du requérant était qu’il utilisait la langue serbe au quotidien dans son travail d’enseignant et qu’il était considéré, compte tenu de son âge, comme incapable d’adapter sa langue d’enseignement aux exigences de son poste. La langue utilisée par un individu fait nécessairement partie intégrante de son identité ethnique, laquelle constitue un aspect essentiel de sa vie privée. Quant à son âge, il fait partie de son identité physique. Tous deux ayant servi de fondement à la mesure litigieuse, l’article 8 trouve à s’appliquer en l’espèce en vertu de l’approche de la Cour fondée sur les motifs ( Denisov c. Ukraine ). b) Sur le point de savoir si l’ingérence dans les droits garantis par l’article 8 était justifiée Le licenciement du requérant a constitué une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime que constitue la «   protection des droits d’autrui   », à savoir le droit des élèves de l’école à un enseignement en langue croate. La question est de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ». Le droit interne autorise l’enseignement dans les langues des minorités nationales, conformément aux normes de droit international pertinentes qui obligent l’État défendeur à promouvoir, entre autres, la préservation desdites langues. À cet égard, la langue dans laquelle l’enseignement devait être dispensé dans cette école à l’époque des faits n’allait pas de soi. Les juridictions internes ont éprouvé des difficultés à déterminer dans quelle langue le requérant devait enseigner. Si, en vertu du droit interne, toutes les écoles doivent en principe dispenser des cours en langue croate, certaines écoles de Slavonie orientale le faisaient à l’époque dans des langues minoritaires, parmi lesquelles le serbe, compte tenu du processus spécifique de réintégration pacifique mis en place dans la région. Un mois seulement avant l’inspection à l’origine du licenciement du requérant, une directive orale avait été donnée dans l’école concernée de dispenser toutes les leçons en langue croate exclusivement. Seuls les enseignants d’origine ethnique serbe ont été visés par cette inspection, diligentée à la suite d’une plainte anonyme d’élèves d’origine croate. Aucun enseignant d’origine croate n’a fait l’objet d’une inspection visant à déterminer si la langue qu’il utilisait pour dispenser son enseignement était appropriée ou s’il respectait d’autres dispositions légales dans l’exercice de ses fonctions d’enseignant. Si la plainte des élèves n’a été déposée qu’à l’encontre d’enseignants d’origine serbe, le fait - dans le contexte spécifique de l’après-guerre qui régnait dans la région à l’époque des faits – de cibler un groupe particulier de personnes en raison de leur langue, laquelle était étroitement liée à leur origine ethnique, pouvait légitimement soulever une question de compatibilité avec l’interdiction de la discrimination garantie par la Convention et la Constitution de la République de Croatie. Sans remettre en cause l’importance de l’objectif poursuivi par le gouvernement (la protection du droit des élèves à recevoir un enseignement en langue croate) et son importance dans le contexte régional spécifique de l’époque, aucune alternative au licenciement qui aurait permis au requérant de conformer son enseignement à la législation en vigueur n’a été envisagée. Premièrement, les dispositions légales internes réglementant les inspections pédagogiques prévoyaient la possibilité d’accorder un certain délai à l’enseignant dans lequel il était tenu de corriger les irrégularités relevées dans l’accomplissement de son travail. Rien dans la décision de l’inspectrice ne justifiait son choix de privilégier en l’espèce la mesure plus stricte, à savoir l’interdiction totale d’exercer son travail, laquelle avait porté atteinte aux droits du requérant de manière significative. Deuxièmement, le droit interne du travail prévoit qu’en cas de licenciement pour des raisons liées à la personne, l’employeur est tenu de fournir à son employé une formation complémentaire en vue d’un reclassement, à moins qu’il ne puisse être prouvé que cette formation ou reconversion serait inutile. Il est frappant de constater que l’école s’est contentée d’invoquer son âge et ses années de service pour écarter la possibilité pour le requérant de suivre une formation complémentaire. En outre, et alors même que la charge de la preuve incombait à l’employeur, ni l’école ni les juridictions internes n’ont fourni d’explications détaillées et convaincantes quant à la raison pour laquelle l’âge du requérant aurait constitué un obstacle insurmontable l’empêchant de s’adapter de façon à pouvoir enseigner en croate standard. Lorsqu’ils fondent une décision de ce type sur des motifs tels que l’âge d’un employé ou son incapacité à se reconvertir, l’employeur et les autorités nationales compétentes doivent fournir une motivation adéquate et suffisante afin d’éviter toute apparence d’arbitraire. Tel n’a toutefois pas été le cas en l’espèce, dans le contexte de la nouvelle norme adoptée à l’école. Compte tenu de la proximité indéniable des deux langues concernées et du fait que le requérant a vécu et travaillé en Croatie pendant la majeure partie de sa vie professionnelle, il est difficile de comprendre pourquoi la possibilité de lui offrir une formation supplémentaire en croate standard n’a pas été examinée plus avant. Compte tenu notamment du contexte spécifique de l’après-guerre dans la région de la Slavonie orientale à l’époque des faits, les éléments qui précédent suffisent pour conclure que le licenciement du requérant ne répondait pas à un besoin social pressant et n’était pas proportionné à l’objectif poursuivi. Conclusion : violation (six voix contre une). Article 41 : 5   000   EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Travaš c . Croatie , 75581/13, 4 octobre 2016, Note d’information 200 ; Denisov c. Ukraine [GC], 76639/11, 25 septembre 2018, Note d’information 221 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 décembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13066
Données disponibles
- Texte intégral