CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 janvier 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13075
- Date
- 12 janvier 2021
- Publication
- 12 janvier 2021
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Tribunal impartial)
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Texte intégral
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Serbie - 50104/10, 50673/10, 50714/10 et al. Arrêt 12.1.2021 [Section IV] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Tribunal impartial La tenue d’une réunion publique et la signature d’un accord sur des questions d’ordre procédural avec le ministère de la Défense, futur défendeur dans un contentieux sur les traitements de militaires, n’ont pas nui à l’impartialité objective de la Cour suprême   : non-violation Faits – Les requérants, qui sont d’anciens militaires, des militaires en activité ou des militaires en retraite, contestaient la manière dont le ministère de la Défense avait calculé leur salaire au niveau interne. Ils assignèrent l’État défendeur au civil pour faute devant les tribunaux municipaux et demandèrent le paiement d’un rappel de salaire à titre de redressement. Ils obtinrent gain de cause. À une date non précisée antérieure au mois de mars   2004, une réunion fut organisée entre le président de la Cour suprême, le président de la Division civile de la Cour suprême, le président d’un tribunal de première instance et un représentant du ministère. Durant cette réunion, les juridictions reçurent des informations sur la méthode complexe utilisée pour calculer les salaires des militaires, mais les discussions concernèrent essentiellement des questions d’ordre procédural. En particulier, selon le ministère, il fut convenu que le tribunal de première instance rendrait une décision partielle quant à la base légale de l’action au civil et que la Cour suprême rendrait ensuite une décision définitive sur la recevabilité et le fond de l’affaire. Le ministère entendait, si la Cour suprême faisait droit aux demandes, proposer des règlements extrajudiciaires pour l’ensemble des affaires pendantes afin d’éviter d’autres frais de justice. Dans l’intervalle, en raison du grand nombre d’actions engagées relativement à la question de la compétence, plusieurs juridictions de première instance saisirent la Cour suprême pour solliciter son avis et connaître sa position sur cette question afin d’harmoniser une jurisprudence interne hétérogène en la matière. En mai   2005, la Cour suprême rendit un avis dans lequel elle disait que la voie à suivre pour contester la légalité d’une décision administrative établissant les droits ou le montant d’un salaire ou d’une pension était la voie administrative, tandis que les juridictions civiles était compétentes pour statuer sur des demandes d’indemnité pour préjudice matériel résultant d’une faute des organes de l’État. À diverses dates, les juridictions d’appel ont statué soit en faveur soit en défaveur des requérants s’agissant de leurs demandes d’indemnisation pour préjudice matériel. Dans le cas du huitième requérant, le ministère, qui était défendeur à l’instance, saisit la Cour suprême et, en décembre   2008, lui demanda formellement de statuer sur l’affaire de manière prioritaire, de se prononcer sur deux autres recours portant sur des points de droit et de notifier sa décision finale directement au ministère et non par l’intermédiaire des juridictions inférieures comme prévu par la loi, de manière à empêcher l’exécution des jugements rendus par les juridictions inférieures et à éviter ainsi tout dommage irrémédiable au budget militaire. Peu après, la Cour suprême ordonna que l’affaire fût de nouveau jugée en appel. Enfin, tous les recours introduits par les requérants relativement au préjudice matériel furent rejetés par la Cour suprême, qui confirma le raisonnement qu’elle avait suivi dans son avis juridique, à savoir que les litiges relatifs au calcul du salaire auraient dû être considérés comme relevant du droit public et être portés devant les autorités et juridictions administratives. Le ministère de la Défense engagea une action pour enrichissement sans cause contre le huitième requérant, demandant le remboursement du montant qui lui avait été versé conformément aux jugements de première instance rendus en sa faveur. Les requérants introduisirent des recours devant la Cour constitutionnelle, avançant que la procédure civile n’avait pas été équitable, en particulier parce que la Cour suprême avait manqué d’impartialité et que la décision qu’elle avait rendue était le fruit d’un accord passé avec le ministère. En droit – Article 6   §   1   : La question centrale porte sur le point de savoir si, dans les circonstances de l’espèce, la tenue d’une réunion avec le représentant du ministère de la Défense, lequel est par la suite devenu partie à la procédure, a pu jeter un doute suffisant sur l’impartialité de la Cour suprême pour remettre en cause l’impartialité des chambres qui ont statué sur les recours portant sur des points de droit introduits ultérieurement dans les affaires impliquant les requérants. La Cour doit se prononcer sur le point de savoir si la Cour suprême elle-même et ses chambres ont offert des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à leur partialité. L’optique des requérants est certes un élément important, mais l’élément déterminant réside dans la question de savoir si des faits vérifiables peuvent faire naître des doutes quant à l’impartialité des juges du point de vue d’un observateur extérieur. Les affaires portées devant les juridictions internes impliquaient un grand nombre de demandeurs, dont les requérants, qui s’opposaient à une autorité du pouvoir exécutif (le ministère de la Défense) au sujet d’une question factuelle et juridique complexe susceptible d’avoir d’importantes conséquences pour le budget militaire. Dans ce contexte, il était légitime que la Cour suprême recherchât le moyen de traiter efficacement le grand nombre d’affaires susceptibles d’affluer devant les juridictions internes, a fortiori si elles risquaient de soulever des questions de compétence relevant de son ressort ou si elles étaient, par exemple, de nature à déboucher sur des règlements extrajudiciaires. À cet égard, les tribunaux ont la faculté d’entrer en contact avec des institutions pour autant que ce soit compatible avec l’exigence d’impartialité qui s’impose aux juges. Plus précisément, il leur faut ménager un juste équilibre entre la nécessité de respecter l’impartialité et l’apparence d’impartialité d’une part et l’intérêt des tribunaux à obtenir des informations pertinentes relatives à une affaire ou à traiter avec efficacité un afflux de dossiers d’autre part. Les réunions avec une quelconque partie intéressée, qui plus est avec un organe de l’État, au sujet de questions relatives à un litige pendant ou probable doivent être tenues de manière à ne pas compromettre le processus décisionnel et la confiance que les tribunaux se doivent d’inspirer au public. La réunion litigieuse en l’espèce était, non pas un échange privé concernant une affaire pendante, mais une réunion publique ayant eu lieu en dehors de toute procédure devant la Cour suprême elle-même. Si les affaires avaient été pendantes devant la Cour suprême, la tenue d’une réunion avec une seule des parties aurait peut-être pu, dans les circonstances particulières de l’espèce, poser un problème. Toutefois, à l’époque, ni les affaires impliquant les requérants ni aucune autre affaire du même type n’étaient pendantes devant la Cour suprême. Qui plus est, dans leur majorité, les requérants n’avaient pas même saisi un tribunal de première instance. De plus, les plaintes concernent la juridiction de dernier ressort serbe dans le cadre d’une procédure judiciaire ordinaire, c’est-à-dire une juridiction exclusivement composée de juges professionnels jouissant d’une garantie d’inamovibilité. Il n’y a donc aucune raison valable de douter de la capacité des juges à faire abstraction de considérations externes à l’affaire, le cas échéant. En principe, ils sont réputés respecter la loi tant qu’il n’existe pas de faits vérifiables susceptibles de faire naître des doutes quant à l’impartialité des juges du point de vue d’un observateur extérieur. Désigner une affaire susceptible de servir de référence pour statuer sur toutes les autres n’a en aucune manière compromis l’impartialité de la prise de décision puisqu’il s’agit en réalité, lorsqu’il est nécessaire, d’un acte de procédure régulier susceptible de conduire à une réduction du nombre d’affaires pendantes grâce à des règlements extrajudiciaires ou à leur règlement définitif par les juridictions inférieures. Quant à l’influence prétendument exercée sur les décisions rendues par les juridictions inférieures, la Cour estime que celles-ci ont fait usage du droit de demander un avis juridique à la juridiction suprême, comme prévu par la loi, en raison d’une divergence apparente de pratique sur la question litigieuse. La Cour suprême a offert une interprétation complète de la législation pertinente à l’origine d’ambiguïtés en la matière et a fourni des orientations aux juridictions internes. Elle a donné des orientations aux juridictions internes et s’est bornée à jouer son rôle juridictionnel consistant à déterminer qui est investi de quel pouvoir. Par ailleurs, rien n’indique que la Cour suprême ait modifié son interprétation de la loi à la suite de la réunion. De surcroît, la Cour constitutionnelle a par la suite confirmé son interprétation juridique. En conséquence, tout en soulignant l’importance des «   apparences   » dans ce contexte, à la lumière de toutes les circonstances de l’espèce et des considérations qui viennent d’être exposées, la tenue de la réunion n’est pas de nature à jeter un doute sur l’impartialité objective de la Cour suprême lorsqu’elle a statué sur les recours portant sur des points de droit engagés contre les juridictions inférieures. Pour ce qui est de l’argument consistant à dire que la Cour suprême n’était pas totalement exempte de préjugés après la réunion, la Cour rappelle que l’existence de pareils sentiments et craintes chez les requérants n’est pas suffisante pour conclure qu’ils sont objectivement justifiés au sens de la jurisprudence de la Cour. Conclusion: non-violation (six voix contre une). (Voir aussi Procola c.   Luxembourg , 14570/89, 28   septembre 1995, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 janvier 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel