CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 janvier 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13081
- Date
- 12 janvier 2021
- Publication
- 12 janvier 2021
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Droits et obligations de caractère civil;Décider (civil);Procès équitable)
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Texte intégral
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Roumanie - 3795/15 Arrêt 12.1.2021 [Section IV] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable La procédure devant le juge de la mise en état n’a pas affaibli les positions des requérants au point de rendre inéquitable la procédure ultérieure relative à leur contestation civile   : non-violation [Ce résumé concerne également l’arrêt Victor Laurentiu Marin c. Roumanie , n° 75614/14, 12 janvier 2021] En fait – Le père du requérant dans l’affaire Laurențiu Marin a trouvé la mort dans un accident de voiture qui fit l’objet d’une enquête pénale. Le requérant dans l’affaire Mihail Mihăilescu engagea une action au pénal pour parjure contre son ancienne belle-mère après son divorce. Chacun des deux requérants fut partie civile à la procédure pénale relativement à une contestation civile. Ces affaires firent par la suite l’objet d’une procédure devant un juge de la mise en état qui confirma la décision de classement prise par le parquet. Les requérants interjetèrent appel mais furent déboutés. Les dispositions internes relatives aux procédures devant le juge de la mise en état ont depuis lors été amendées, après que la Cour constitutionnelle les eut jugées contraire à la Constitution. En droit – Article 6 § 1   : Les deux affaires se rapportent à la contestation civile des requérants, qui se plaignent du caractère inéquitable des procédures pénales dont ces actions civiles faisaient partie. Il n’appartient pas à la Cour de chercher à imposer tel ou tel modèle aux parties contractantes s’agissant des procédures, des compétences ou du rôle du juge d’instruction ou du juge de la mise en état. Ces aspects peuvent recouvrir des questions complexes et sensibles au sujet de l’équité ou de la manière de ménager un juste équilibre entre les parties à la procédure, et les solutions à adopter peuvent dépendre d’aspects procéduraux complexes propres à chaque ordre constitutionnel. La Cour a plutôt pour tâche de procéder à un examen des circonstances spécifiques d’une cause sur la base des griefs portés devant elle. Dans les affaires en cause, la procédure devant le juge de la mise en état concernait la phase préliminaire des procédures pénales, seules ou avec l’action civile. Elle avait principalement pour but de permettre de déterminer s’il y avait lieu d’ouvrir un procès pénal dans un cas ou de clôturer un contentieux pénal dans l’autre. Le juge de la mise en état était entre autres invité à examiner la légalité d’un acte de prévention ou d’une décision de ne pas poursuivre, ou les décisions du parquet de classer ou de clôturer la procédure pénale. Il n’avait pas à se pencher sur le fond de l’affaire et sa décision n’avait pour but ni de permettre d’établir les éléments constitutifs de l’infraction pénale éventuelle, à savoir l’acte en cause, la personne qui l’a commis et la culpabilité de celle-ci, ni de permettre de statuer sur une action civile portée devant un juge pénal par une partie civile. Il revenait à la juridiction pénale de se prononcer sur ces points, et elle ne devait le faire qu’au stade du procès. Néanmoins, l’article   6   §   1 dans son volet civil trouve à s’appliquer dès lors que la victime ou un proche se constitue partie civile à la procédure pénale, y compris au stade de l’instruction pénale en elle-même. Cette phase d’instruction de la procédure pénale peut revêtir de l’importance pour la procédure civile, à la fois parce que dans certaines circonstances, l’issue de la procédure pénale peut être déterminante pour la procédure civile, et parce que les preuves recueillies par les autorités peuvent être utilisées par le requérant dans le cadre la procédure civile et se révéler essentielles pour statuer sur la contestation civile. Étant donné que dans l’ordre juridique interne, les requérants auraient pu faire examiner leurs obligations et droits civils soit dans le cadre d’une procédure pénale soit dans le cadre d’une procédure civile distincte, la Cour se doit de tenir compte de toutes les procédures à leur disposition, y compris de celle devant le juge de la mise en état, lorsqu’elle examine s’il y a été porté atteinte à leurs droits. Conformément au cadre juridique pertinent en place à l’époque, la procédure devant le juge de la mise en état se déroula à huis clos et hors la présence des parties. Les parties purent simplement remettre au juge de la mise en état des conclusions écrites sur la recevabilité et le fond de leur plainte contre la décision de ne pas poursuivre rendue par le parquet et ne purent pas se fonder sur une quelconque disposition légale les autorisant expressément à demander la tenue d’une audience publique et orale devant le juge de la mise en état   ; elles ne purent pas davantage demander au juge de la mise en état d’administrer de nouveau les preuves produites ou de verser de nouvelles preuves au dossier   ; de même, ses décisions n’étaient pas susceptibles d’appel. Dans l’affaire Mihail Mihăilescu , toutes les conclusions produites par l’une des parties n’avaient pas été communiquées aux autres. La Cour reconnaît que selon les circonstances, pareilles décisions du juge de la mise en état peuvent avoir des effets plus ou moins grands sur l’examen du volet civil de la procédure. Toutefois, les décisions en question ont plutôt une incidence sur la manière dont un juge pénal appelé à se prononcer sur le fond des volets pénal et civil d’une procédure ouverte à la suite d’une mise en examen peut examiner l’affaire et les preuves préalablement jugées légales ou non par le juge de la mise en état. Apparemment, ces décisions n’ont en revanche pas la même incidence sur la manière dont le juge civil peut examiner une affaire et les preuves nécessaires s’il est appelé à statuer dans le cadre d’une procédure civile distincte, en particulier si la procédure pénale a été clôturée au stade de la mise en état. Dans l’affaire Mihail Mihăilescu , le requérant a engagé une procédure civile distincte, mais aucun élément n’a été produit concernant l’issue de cette procédure. Dans l’affaire Laurențiu Marin , le requérant n’a pas engagé de procédure civile distincte. Dans un cas comme dans l’autre, la Cour ne peut pas spéculer sur l’issue précise qu’auraient pu avoir ces procédures. Toutefois, un jugement définitif rendu par une juridiction pénale n’a force de chose jugée à l’égard du juge civil appelé à se prononcer sur l’action civile que pour ce qui est de l’existence ou de l’absence d’un acte ou de l’existence d’éléments prouvant qu’une personne a commis ledit acte. Dans ces deux affaires, ces conditions n’ont apparemment pas été respectées en ce qui concerne la décision du juge de la mise en état. Même en supposant que les décisions puissent être considérées comme les jugements définitifs d’une juridiction pénale, l’enquête n’a, à aucun moment des procédures engagées par les requérants, été interrompue ou classée au motif que les actes des auteurs présumés n’avaient pas eu lieu ou n’avaient pas été commis par lesdits auteurs. Dans les deux affaires, la Cour n’est pas convaincue qu’une action civile distincte était de toute évidence vouée à l’échec en raison d’un éventuel effet de la chose jugée de la décision du juge de la mise en état. De même, les requérants n’ont avancé aucun autre argument laissant penser qu’une procédure civile distincte engagée contre les auteurs présumés aurait d’emblée manqué d’équité ou n’aurait pas respecté les garanties prévues à l’article   6   §   1. Le pouvoir de contrôle du droit interne dont jouit la Cour connaît des limites, et il appartient au premier chef aux autorités internes, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer ce droit, même dans les domaines dans lesquels la Convention s’en «   approprie   » les normes. Il incombe donc aux individus lésés d’éprouver l’étendue de la protection des droits fondamentaux garantie par un ordre juridique en donnant aux tribunaux internes la possibilité d’appliquer ces droits et, au besoin, de les faire évoluer dans le cadre de leur pouvoir d’interprétation. Dans l’affaire Laurențiu Marin , le requérant a également fait valoir qu’il n’avait pas pu faire contrôler son affaire, notamment ses contestations civiles, par un tribunal indépendant et impartial prévu par la loi, estimant que le juge de la mise en état n’avait ni les compétences ni les fonctions d’un véritable tribunal. Les garanties prévues par le volet pénal de l’article   6 ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce   ; de surcroît, le requérant aurait pu engager une action au civil distincte contre l’auteur présumé, ce qui aurait permis que son action au civil soit examinée dans des conditions compatibles avec les garanties énoncées par le volet civil de l’article   6. Même en supposant que le concept de «   tribunal   » englobe un juge de la mise en état, le fait que celui-ci ait été appelé à accomplir certaines tâches alors qu’il ne possède pas les mêmes pouvoirs qu’un tribunal appelé à se prononcer sur le fond d’une affaire ne suffit pas à démontrer un manquement aux exigences de légalité, d’indépendance et d’impartialité. Les compétences générales et le rôle du juge de la mise en état sont prévus par le cadre juridique interne qui était en place à l’époque en cause. Rien, parmi les informations disponibles, ne laisse penser que le juge a manqué aux exigences d’indépendance et d’impartialité. À cet égard, le juge de la mise en état est un juge professionnel tenu de suivre le même cursus de formation et la même procédure de nomination que n’importe quel autre juge interne et il est soumis aux mêmes obligations d’indépendance et d’impartialité. Globalement, dans les circonstances des présentes causes, les mesures et décisions prises dans le cadre de la procédure devant le juge de la mise en état n’ont pas affaibli la position des requérants au point de priver d’emblée d’équité toute procédure ultérieure visant à statuer sur le fond des contestations civiles des requérants. Ce constat ne préjuge en rien des actions des autorités internes visant à établir un cadre juridique de nature à garantir un degré de protection supérieur à celui garanti par la Convention pour ce qui est de la procédure devant un juge de la mise en état. Conclusion   : non-violation (unanimité). Dans l’affaire Laurențiu Marin , la Cour a également conclu, à l’unanimité, à l’absence de violation de l’article   2 (volet procédural) concernant le caractère effectif de l’enquête, et à l’absence de violation de l’article   13 (combiné avec les articles   2 et   6) concernant les recours effectifs. (Voir également Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], 41720/13, 25   juin   2019, Note d’information 230 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 janvier 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13081
Données disponibles
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- Résumé officiel