CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 janvier 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13089
- Date
- 14 janvier 2021
- Publication
- 14 janvier 2021
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'article 14+3 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 3 - Interdiction de la torture;Enquête effective);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s35F9952E { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 247 Janvier 2021 Sabalić c. Croatie - 50231/13 Arrêt 14.1.2021 [Section I] Article 14 Discrimination Condamnation de l’auteur d’une violente agression homophobe à une amende de 40   EUR pour infraction mineure, sans enquête sur les motivations haineuses de l’acte, puis abandon des poursuites pénales en vertu du principe ne bis in idem   : violation En fait – La requérante fut agressée physiquement par un individu (M.   M.) après lui avoir révélé son orientation sexuelle, et subit des blessures physiques légères. La police engagea ensuite une procédure pour infraction mineure en raison de troubles à la paix et à l’ordre publics contre M.   M. et obtint gain de cause. L’intéressé fut condamné à une amende d’environ 40   EUR. Après avoir réalisé que la police n’avait pas ouvert d’enquête pénale à l’encontre de M.   M., la requérante déposa une plainte pénale auprès du parquet. Celle-ci fut rejetée au motif de M.   M. avait déjà fait l’objet d’une procédure pour infraction mineure et que l’ouverture de poursuites pénales serait contraire au principe qui interdit la double incrimination. En droit – Article   14 combiné avec l’article   3   : (a) Étendue – La Cour estime que la meilleure manière de traiter les allégations de la requérante   – à savoir que la violence dont elle a fait l’objet avait une connotation homophobe non prise en compte par les autorités   – consiste à les examiner sur le terrain de l’article   3 combiné avec l’article   14. (b) Réaction des autorités internes – L’ordre juridique interne prévoit des mécanismes pénaux de nature à protéger les individus contre la violence motivée par la haine. Toutefois, la Cour n’a pas à examiner plus avant ce cadre juridique, la plainte de la requérante étant plutôt de nature procédurale. Sur les lieux, la police a immédiatement réagi et a fait ses premières constatations, relevant l’existence d’éléments laissant penser que la violence était motivée ou à tout le moins influencée par l’orientation sexuelle de la requérante. Ces constatations ne furent jamais remises en doute durant la procédure interne. Selon la jurisprudence de la Cour, pareilles constatations commandaient une application effective de mécanismes de droit pénal internes de nature à permettre d’établir, le cas échéant, le motif de haine à connotation homophobe à l’origine de l’agression et, si nécessaire, d’infliger à l’auteur une sanction adaptée. Selon les règles de procédure internes, la police devait déposer une plainte pénale auprès du parquet, lequel était compétent pour conduire d’autres investigations officielles sur les éléments laissant penser que l’on était face à une infraction de haine, et ce même si les blessures physiques étaient mineures. En outre, une tentative de blessure corporelle grave et un comportement violent, de même que les atteintes discriminatoires aux droits de la personne exigent en principe l’ouverture d’office d’une enquête et de poursuites même en l’absence d’élément constitutif d’une infraction de haine. Le parquet s’est fondé sur ces dispositions pour ouvrir une information judiciaire. Il ne fait donc aucun doute que même en droit interne, la police avait le devoir de saisir le parquet, ce qu’elle n’a pas fait. Au lieu de saisir le parquet, elle a ouvert une procédure pour infraction mineure, faisant grief à M.   M. d’avoir troublé la paix et l’ordre publics. Elle n’a ainsi nullement tenu compte de l’élément de l’agression physique constitutif d’une infraction de haine, et M. n’a pas été accusé d’actes à motivation discriminatoire ni condamné à ce titre. De surcroît, il a été condamné à une amende dérisoire, d’environ 40   EUR. La Cour ne peut pas faire abstraction du fait que cette condamnation est manifestement disproportionnée par rapport à la gravité des mauvais traitements subis par la requérante, conclusion que confirme une comparaison de la sanction avec celles prévues par la loi pour les qualifications retenues par la suite par le parquet   – lesquelles sont assorties de peines de prison. Globalement, en ouvrant une procédure pour infraction mineure, les autorités internes n’ont pas démontré que l’État a respecté l’engagement, souscrit en vertu de la Convention, de veiller à ce que les mauvais traitements homophobes ne soient pas ignorés par les autorités internes et de garantir une protection effective contre les mauvais traitements motivés par l’orientation sexuelle. Le recours à cette procédure peut au contraire être considéré comme une mesure qui favorise un sentiment d’impunité de la violence motivée par la haine plutôt que comme une procédure démontrant que pareils actes ne doivent en aucun cas être tolérés. (c) Principe de non-double incrimination (article   4 §   2 du Protocole n o   7) – Sur la base de leur interprétation de la jurisprudence Sergueï Zolotoukhine et Maresti , le parquet et les juridictions pénales conclurent que la condamnation définitive de M.   M. dans le cadre de la procédure pour infraction mineure constituait un obstacle formel à l’ouverture de poursuites pénales pour infraction de haine en raison du principe de non-double incrimination. Le Gouvernement fait valoir que la non-application du mécanisme de droit pénal qui pouvait passer pour effectif était justifiée par la nécessité de veiller au respect de ce principe. Toutefois, les autorités internes sont elles-mêmes à l’origine de la situation parce qu’en engageant inutilement une procédure pour infraction mineure, elles ont compromis la possibilité de mettre réellement en pratique les dispositions et exigences pertinentes du droit pénal interne. Le fait de ne pas avoir enquêté sur les motifs de haine à l’origine de l’agression violente et de ne pas avoir pris en considération ces motifs au moment de décider de la peine pour infraction de haine est constitutif d’un «   vice fondamental   » de la procédure au sens de l’article   4   §   2 du protocole n o   7. Les autorités internes n’ont pas remédié à la situation litigieuse alors qu’il n’existait pas d’obstacle juridique à le faire. En particulier, elles n’ont pas mis de redressement approprié à la disposition de la requérante, par exemple en mettant fin à la procédure pour infraction mineure, qui était injustifiée, en l’annulant ou en effaçant ses effets et en réexaminant l’affaire. (d) Dans l’ensemble – En engageant une procédure pour infraction mineure qui ne pouvait passer pour une procédure effective et en interrompant de ce fait à tort la procédure pénale pour des raisons de forme, les autorités internes ne se sont pas acquittées de manière adéquate et effective de l’obligation procédurale mise à leur charge par la Convention concernant l’agression violente perpétrée contre la requérante en raison de son orientation sexuelle. Ce comportement des autorités est contraire à l’obligation qui leur incombe de combattre l’impunité des infractions de haine, lesquelles constituent une atteinte particulièrement grave aux droits fondamentaux. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 10   000   EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Sergueï Zolotoukhine c.   Russie [GC], 14939/03, 10   février   2009, Note d’information   116   ; Maresti c.   Croatie , 55759/07, 25   juin   2009)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 14 janvier 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13089
Données disponibles
- Texte intégral