CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 janvier 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13099
- Date
- 19 janvier 2021
- Publication
- 19 janvier 2021
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Violation de l'article 6+6-3-d - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable;Article 6-3 - Droits de la défense) (Article 6 - Droit à un procès équitable;Article 6-3-d - Interrogation des témoins);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s35F9952E { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 247 Janvier 2021 Keskin c. Pays-Bas - 2205/16 Arrêt 19.1.2021 [Section IV] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Article 6-3-d Interrogation des témoins Refus d’appeler des témoins clés de l’accusation au motif que la défense n’a pas justifié sa demande de contre-interrogatoire, et absence de facteurs compensateurs   : violation En fait   – Le requérant fut condamné par défaut sur la base, entre autres, des dépositions de sept témoins, pour avoir été responsable de facto d’une fraude commise par une société à l’égard de deux autres. Il interjeta appel mais fut débouté. Dans le cadre de cette procédure, ses demandes tendant à faire citer ces témoins pour les soumettre à un contre-interrogatoire furent rejetées par la cour d’appel. Il forma ensuite un pourvoi en cassation qui fut déclaré irrecevable. En droit   – Article   6   §   1 combiné avec l’article   3   §   (d)   : Pour évaluer si l’utilisation des dépositions des témoins qui n’ont pas comparu a eu une incidence sur l’équité globale du procès du requérant, la Cour a appliqué le critère en trois étapes défini dans l’arrêt rendu par la Grande Chambre dans l’affaire Al-Khawaja et Tahery   c. et Royaume-Uni [GC], tel que clarifié par l’arrêt de Grande Chambre rendu dans l’affaire Schatschaschwili c. Allemagne [GC] : (a) Sur le point de savoir si un motif sérieux justifiait la non-comparution des témoins au procès   – Le rejet de la demande du requérant par la cour d’appel n’était motivé ni par le décès ou la peur, ni par l’état de santé des témoins ou l’impossibilité d’entrer en contact avec eux, ni par des caractéristiques spécifiques de la procédure pénale. Le seul motif était que le requérant n’avait pas étayé son intérêt à ce que les témoins fussent entendus. Plus précisément, il lui était reproché de ne pas avoir indiqué quels éléments des dépositions des témoins étaient inexacts et d’avoir fait usage de son droit de garder le silence lorsqu’il avait été interrogé par la police. Or, le droit d’un prévenu à ce que les témoins à charge soient soumis à un contre-interrogatoire ne peut pas dépendre de sa renonciation à faire usage de son droit à garder le silence. De plus, la cour d’appel n’a pas tenu compte de la pertinence des témoignages lorsqu’elle a débouté le requérant, et il n’a pas été dit à la Cour que ces témoignages étaient manifestement redondants ou dénués de pertinence. Par ailleurs, la décision interne rendue en l’espèce et les arrêts de principe de la Cour suprême exigeaient que les demandes de citation de témoins soient étayées, que ces demandes concernent des témoins à charge ou des témoins de la défense. À cet égard, les arrêts de la Cour cités par la Cour suprême dans deux des arrêts de principe qu’elle a rendus en la matière et par le Gouvernement dans ses observations écrites sont antérieurs à l’arrêt Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni et ont donc été supplantés par celui-ci, qui a par la suite été confirmé et clarifié par la jurisprudence de la Cour relative à l’audition des témoins. De plus, les arrêts de la Cour cités par la Cour suprême concernent l’examen des témoins de la défense et non des témoins de l’accusation comme en l’espèce. La Cour en profite donc pour rappeler que le paragraphe   3   d) de l’article   6 comprend deux droits distincts, l’un relatif à l’audition des témoins à charge et l’autre portant sur la comparution et l’audition des témoins de la défense. La Cour a dégagé des principes généraux qui se rapportent exclusivement au droit d’entendre ou de faire entendre les témoins de l’accusation, de même que des principes généraux qui se rapportent spécifiquement au droit de faire citer et interroger des témoins de la défense. En l’espèce, contrairement à la règle qui se serait appliquée en matière de témoins de la défense, le prévenu n’était pas tenu de démontrer l’importance d’un témoin de l’accusation. En principe, dès lors que l’accusation a estimé qu’une personne donnée constituait une source pertinente d’information et s’est fondée sur son témoignage pendant le procès, et si ce témoignage a été utilisé au soutien d’un verdict de culpabilité, sa comparution et son audition sont présumées nécessaires (voir Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie (n o   2)). En d’autres termes, l’intérêt de la défense à avoir la possibilité de citer le témoin de l’accusation concerné pour qu’il soit entendu en sa présence doit être présumé, si bien que toutes les raisons requises pour faire droit à la demande de citation d’un témoin formée par la défense étaient réunies. En l’espèce, il ne peut donc pas être dit que la cour d’appel avait de bonnes raisons juridiques et factuelles de ne pas permettre la comparution des témoins de l’accusation.   (b) Sur le point de savoir si les dépositions des témoins absents ont constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation du requérant   – La cour d’appel n’a pas exclusivement fondé la condamnation du requérant sur les dépositions des sept témoins. De surcroît, aucune de ces dépositions n’a permis à elle seule d’établir que le requérant était l’auteur de l’infraction, et la cour d’appel n’a pas expressément précisé le poids qu’elle avait accordé à ces déclarations. S’agissant des conclusions de la cour d’appel quant aux preuves, la Cour estime que les éléments fournis par les témoins absents étaient d’une importance telle qu’ils avaient vraisemblablement joué un rôle décisif dans l’issue de l’affaire. (c) Sur le point de savoir s’il existait des éléments compensateurs suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense   – Dans son arrêt, la cour d’appel n’a fourni ni éléments indiquant qu’elle était consciente de la faible valeur probante des dépositions des témoins non vérifiées ni éléments expliquant pourquoi elle avait considéré que ces déclarations étaient fiables. De plus, en l’espèce, les dépositions non vérifiées n’étaient pas corroborées par des éléments tels ceux décrits dans l’arrêt Schatschaschwili ou par d’autres éléments susceptibles d’offrir les mêmes garanties. Le requérant a pu donner sa propre version des événements en cause et a eu la possibilité de contester la véracité des déclarations des témoins. Toutefois, la Cour estime que la possibilité de contester et de démentir les déclarations de témoins absents est de peu d’utilité dans une situation où le prévenu s’est vu refuser le droit de soumettre les témoins en question à un contre-interrogatoire et que selon la jurisprudence établie, cette possibilité ne peut passer pour un élément compensateur suffisant pour contrebalancer le handicap que constituait l’absence des témoins pour la défense.   Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, la Cour estime que l’impossibilité pour le requérant de soumettre les témoins de l’accusation a privé d’équité le procès dans son ensemble. Conclusion   :   violation (unanimité). Article   41   : constat de violation suffisant pour préjudice moral. (Voir aussi Schatschaschwili c. Allemagne [GC], 9154/10, 15 décembre 2015, Résumé juridique   ; Al-Khawaja et Tahery c. the Royaume-Uni [GC], 26766/05 et 22228/06, 15 décembre 2011, Résumé juridique   ; Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie (n o 2) , 42757/07 et 51111/07, 14 janvier 2020)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 19 janvier 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13099
Données disponibles
- Texte intégral