CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 janvier 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13106
- Date
- 21 janvier 2021
- Publication
- 21 janvier 2021
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective) (Volet procédural);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Torture) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières);Violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté de réunion pacifique);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 247 Janvier 2021 Lutsenko et Verbytskyy c. Ukraine - 12482/14 et 39800/14 Arrêt 21.1.2021 [Section V] Article 11 Stratégie délibérée impliquant un usage excessif de la force pour stopper une manifestation initialement pacifique organisée sur la place Maïdan, avec pour conséquences une escalade de violence et des abus de la part d’acteurs non étatiques engagés par la police   : violation Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Mauvais traitements infligés à des manifestants de Maïdan par la police et des acteurs non étatiques engagés par celle-ci, et absence d’enquête effective   : violation Article 11 Article 11-1 Liberté de réunion pacifique [Ce résumé concerne également l'arrêt Shmorgunov et autres c. Ukraine , n os 15367/14 et 13 autres, 21 janvier 2021] En fait – Les affaires concernent les manifestations qui eurent lieu en Ukraine entre novembre   2013 et février   2014 (connues sous le nom de manifestations d’Euromaïdan ou de Maïdan) en réaction à la suspension de l’accord d’association entre l’Ukraine et l’Union européenne. Le mouvement AutoMaïdan organisa des cortèges motorisés dans différentes régions de l’Ukraine pour soutenir les manifestants de Maïdan, notamment en les ravitaillant et en protestant devant les résidences de responsables de haut rang. Les manifestations conduisirent à la destitution du président ukrainien et à une série de changements politiques et constitutionnels. Le nombre de manifestants, qui s’établissait au départ à 100   000, augmenta jusqu’à atteindre 800   000. Des forces de police spéciales furent mobilisées pour les disperser, ce qui donna lieu à des affrontements. Les autorités firent aussi appel à des agents non étatiques liés à la police (les titushky – des particuliers, dont certains avaient des antécédents judiciaires), lesquels auraient été les auteurs de nombreuses agressions, d’enlèvements et de meurtres de manifestants. Il y aurait eu plus de 100   morts (dont 70 par balle) et des milliers de blessés parmi les manifestants comme au sein des forces de police. En droit – Conclusions générales – Les arrêts rendus font état d’une stratégie délibérée de la part des autorités ou d’une partie de celles-ci pour entraver ou faire cesser une manifestation au départ pacifique en ayant rapidement recours à une force excessive qui a abouti ou contribué à une escalade de la violence. Certaines des violences commises sont le fait d’agents non étatiques qui ont agi avec l’assentiment et même l’approbation des autorités. Dans l’affaire Shmorgunov et autres, la Cour constate de multiples violations des articles   3, 5   §   1 et 11 de la Convention en raison de la manière dont les autorités répressives ont mis en œuvre les opérations de maintien de l’ordre public face aux manifestations de Maïdan de 2013 et 2014, de l’usage excessif de la force et, dans certains cas, des mauvais traitements délibérément infligés à certains manifestants et s’analysant, pour deux requérants, en actes de torture et, pour un troisième, en défaut de soins médicaux adéquats pendant sa détention. Dans les affaires Lutsenko et Verbytskyy, la Cour conclut à des violations des articles   2, 3, 5   § 1 et 11 de la Convention, en raison, en particulier, de l’enlèvement du premier requérant, des mauvais traitements et de la persécution subis par lui, et de la torture et du décès du frère du deuxième requérant à la suite de leur participation aux manifestations de Maïdan. Dans les deux affaires, la Cour estime qu’à ce jour, aucune enquête officielle indépendante et effective n’a été conduite sur les actes perpétrés par les forces de l’ordre et les agents non étatiques, lesquels ont agi avec l’assentiment voire l’approbation des forces de l’ordre. Article 3 (Usage excessif de la force durant la dispersion des manifestations ( Shmorgunov et autres )   : a) Volet matériel – Rien n’indique que le recours à la force physique par la police à l’encontre des requérants lors des opérations de dispersion ait été rendu strictement nécessaire par le comportement des intéressés, ni que la force ait été utilisée dans le respect du droit interne. Les requérants ont reçu des coups assénés en public avec des matraques en caoutchouc ou en plastique et parfois accompagnés d’insultes verbales, ce qui s’analyse en mauvais traitements. En outre, deux requérants ont été soumis à des actes de torture. b) Volet procédural – D’importantes lacunes ont entaché les enquêtes sur les événements, et les preuves n’ont pas été recueillies au moment où elles auraient dû l’être. Dans l’ensemble, les enquêtes sur les événements survenus et les procédures judiciaires correspondantes n’ont pour l’heure pas permis d’établir les circonstances dans lesquelles les mauvais traitements allégués par les requérants auraient été perpétrés. Elles n’ont pas davantage conduit à l’identification de tous ceux qui ont effectivement utilisé la force contre les requérants. Il n’y a pas eu de véritable avancée des procédures judiciaires concernant les mis en cause finalement renvoyés devant une juridiction de jugement, alors que certaines de ces procédures sont en première instance depuis   2015. Il ressort de rapports internes et internationaux que les procès traînent en longueur et que toutes les mesures nécessaires n’ont pas été prises pour garantir la comparution aux audiences des victimes, témoins et prévenus. En raison de retards et d’oublis, certains suspects et auteurs potentiels d’infractions avaient fui et étaient donc hors d’atteinte des autorités de l’Ukraine au moment où les enquêtes se sont accélérées. De plus, le ministère de l’Intérieur aurait parfois refusé de coopérer aux enquêtes. Ces carences graves, de même que le fait que plus de six ans après les événements, les circonstances dans lesquelles ont eu lieu les mauvais traitements dont se plaignent les requérants n’aient pas été établies et que les individus qui auraient fait un usage excessif de la force à leur encontre n’aient pas encore été identifiés sont suffisantes pour affirmer qu’à ce jour, il n’a pas été conduit d’enquête effective sur les allégations de mauvais traitements aux mains de la police formulées par les requérants. Conclusion   : violations (unanimité). Articles 2 et 3 (Enlèvement et mauvais traitements par des particuliers ( Lutsenko et Verbytskyy )   : a) Volet matériel – Les deux requérants ont à l’évidence subi des mauvais traitements. Ces mauvais traitements avaient pour but de leur extorquer des informations en lien avec leur implication dans les manifestations de Maïdan et/ou de les intimider et/ou les punir en raison de cette implication. Il n’est pas contesté par les parties que les auteurs présumés des faits se trouvaient sous le contrôle des autorités ou ont agi sur instruction de celles-ci. Cette version des événements est en outre corroborée par des documents internes et internationaux, en particulier pour ce qui est de la participation des titushky . La Cour considère donc que ces circonstances sont suffisamment établies. Après avoir été torturé, M.   Y.   Verbytskyy fut abandonné dans un lieu isolé par les suspects recrutés par des membres des forces de l’ordre, dans des conditions météorologiques tellement éprouvantes qu’il n’avait probablement aucune chance de survivre longtemps sans aide. L’État défendeur porte donc la responsabilité de son décès. b) Volet procédural – Aucune enquête effective n’a été conduite concernant l’enlèvement des requérants et les mauvais traitements qu’ils ont subis et concernant le meurtre de M.   Y   Verbytskyy. Seul l’un des suspects a été jugé. Deux autres devaient l’être, mais aucune information indiquant que les procès ont été menés à terme n’a été fournie. Les autorités ont vainement tenté d’obtenir l’extradition de l’un des auteurs présumés, retrouvé en Russie, mais il est difficile de savoir si d’autres démarches ont été entreprises pour localiser tous les autres suspects en fuite et permettre qu’ils soient à la disposition des enquêteurs. Bien que les autorités d’enquête aient reconnu que les auteurs présumés des faits pouvaient avoir été recrutés par des représentants des forces de l’ordre et que les actes en cause s’inscrivaient peut-être dans le cadre de la tentative des autorités de réprimer les manifestations de Maïdan, rien n’indique que de réels efforts aient été faits pour identifier les policiers concernés. De même, aucune information ne laisse penser que des avancées ont été accomplies dans l’enquête pour faire la lumière sur l’ensemble des circonstances qui ont entouré l’enlèvement des requérants et les mauvais traitements qu’ils ont subis ou pour déterminer si le meurtre de M.   Y.   Verbytskyy et les mauvais traitements qui lui ont été infligés avaient une motivation discriminatoire, en lien avec le fait que l’intéressé était originaire de l’Ouest de l’Ukraine. Conclusion   : violations (unanimité). Article   11 (dans les deux affaires)   : De multiples éléments montrent que la force excessive et parfois brutale utilisée par les autorités à l’encontre des manifestants le 30   novembre   2013, en particulier, et les interpellations injustifiées ont perturbé le déroulement d’une manifestation initialement pacifique et ont abouti ou contribué à une escalade de la violence. Après cette dispersion, le nombre de participants a considérablement augmenté et les manifestations ont pris de l’ampleur. a) Les requérants bénéficiaient-ils de la protection de l’article   11   ? – La plupart des manifestants, dont les dix requérants (de l’affaire Shmorgunov et autres) , n’ont offert que peu voire pas de résistance à la police durant les opérations de dispersion du 30   novembre   2013. Deux autres requérants ont participé aux manifestations aux premières heures du 11   décembre. Même si à cette date les manifestants avaient installé des barricades, des tentes et des estrades et occupaient plusieurs bâtiments administratifs, rien n’indique que leur objectif initial, qui était de s’opposer tout en restant pacifiques, avait alors changé. Durant les opérations de dispersion menées ce jour-là, certains manifestants ont apparemment résisté à la police. Toutefois, ce n’est pas le cas des requérants. Deux autres requérants ont pris part aux manifestations qui ont eu lieu entre janvier et février   2014 et qui ont été le théâtre d’affrontements nettement plus violents entre police et manifestants, faisant de nombreux blessés ainsi que plusieurs morts parmi les policiers. Toutefois, rien ne montre que les requérants en particulier aient eu l’intention de commettre ou aient commis des actes de violence ou aient offert une quelconque résistance à la police. De même, dans l’affaire Lutsenko et Verbytskyy , rien n’indiquait que le premier requérant et le frère du deuxième requérant aient perpétré des actes de violence durant leur participation aux manifestations ou aient eu l’intention de le faire. En conséquence, tous ces requérants bénéficiaient de la protection de l’article   11. b) Sur l’existence d’une ingérence justifiée – Dans l’affaire Shmorgunov , les autorités ont interpellé plusieurs des requérants concernés et ont usé de la force à l’encontre de bon nombre d’entre eux en raison de leur participation aux manifestations. Ces mesures ont mis fin à leur participation aux manifestations des jours concernés, ce qui s’analyse en une ingérence dans l’exercice de leur liberté de réunion pacifique. La Cour part du principe que les ingérences poursuivaient un but légitime et avaient une base en droit interne, tout en rappelant les problèmes de qualité de la législation interne applicable déjà signalés dans le cadre d’autres affaires relatives à l’article   11 dirigées contre l’Ukraine. La Cour souligne toutefois qu’il n’existe aucune base dans le droit interne permettant aux autorités de recruter les services de titushky pour les besoins d’opérations de maintien de l’ordre visant à disperser, appréhender et prendre en charge des manifestants. La Cour a déjà dit que le traitement infligé aux requérants était contraire aux articles   3 et/ou   5. Ce constat pourrait être suffisant pour conclure à une ingérence disproportionnée dans l’exercice des droits garantis par   l’article   11 au motif que la police a fait à leur encontre un usage injustifié de la force qui a mis fin à leur participation aux manifestations. Toutefois, la Cour fait aussi observer, s’agissant des griefs soulevés sur le terrain des articles   3 et/ou   5, que des indices laissent penser que les actes des autorités à l’égard des manifestants sont généralement apparus comme faisant partie intégrante d’une stratégie délibérée visant à mettre un terme aux manifestations de Maïdan et à les empêcher. Si elle considère dans leur ensemble les requêtes et griefs soulevés sur ce terrain, elle ne peut que conclure que la dispersion de plus en plus violente de la série de manifestations en cause et l’adoption de mesures répressives, examinées dans ces affaires et dans d’autres affaires en lien avec Maïdan, avaient clairement le potentiel, voire, dans le cas de certains actes commis par les forces de l’ordre, l’objectif de dissuader les manifestants et le grand public de participer aux manifestations et, plus généralement, à un débat public ouvert. Étant donné ce qui précède, les ingérences dans l’exercice des droits de tous les requérants concernés étaient disproportionnées par rapport aux buts légitimes éventuellement poursuivis et n’étaient donc pas nécessaires dans une société démocratique. Dans l’affaire Lutsenko et Verbytskyy , des éléments convaincants et nombreux montrent que les violences subies par le premier requérant et le frère du deuxième requérant avaient pour but de punir ou d’intimider les intéressés en raison de leur participation aux manifestations et/ou de les empêcher de continuer à y participer. Rien dans le dossier ne montre que l’ingérence en cause, qui s’analyse en un traitement contraire aux articles   2 et   3, était prévue par la loi ou poursuivait un but légitime. De même, il n’y a aucune raison de penser qu’elle était nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   : 3   000   EUR à M.   I. Lutsenko pour dommage matériel   ; de 15   000 à 30   000   EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Kadura et Smaliy c.   Ukraine , 42753/14 et 43860/14, 21   janvier   2021   ; Dubovtsev et autres c. Ukraine , 21429/14 et al., 21   janvier   2021   ; Vorontsov et autres c.   Ukraine , 58925/14 et al., 21   janvier   2021)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 21 janvier 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13106
Données disponibles
- Texte intégral