CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 février 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13112
- Date
- 2 février 2021
- Publication
- 2 février 2021
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Requête abusive;Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain;Obligations positives) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective) (Volet procédural);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Bulgarie [GC] - 22457/16 Arrêt 2.2.2021 [GC] Article 3 Enquête effective Manquement à l’obligation d’employer toutes les mesures raisonnables en matière d’enquête et de coopération internationale dans le cadre de l’examen d’allégations d’abus sexuels dans un orphelinat formulées postérieurement à l’adoption des enfants concernés à l’étranger : violation En fait – Les requérants sont trois membres d’une fratrie nés en Bulgarie. En juin 2012, alors qu’ils étaient respectivement âgés de 12, 10 et 9 ans, ils furent adoptés par un couple d’Italiens. Ils révélèrent plus tard à leurs parents adoptifs que pendant leur séjour en orphelinat en Bulgarie, ils avaient fait l’objet d’abus sexuels.   Directement et par l’intermédiaire d’un service d’assistance téléphonique, les parents déposèrent des plaintes concernant les abus allégués auprès des autorités italiennes, notamment la Commission italienne pour les adoptions internationales («   la CAI   ») et le parquet de Milan. Ces autorités transmirent ces plaintes aux autorités bulgares. Les parents des requérants prirent également contact avec un journaliste d’investigation italien, lequel publia un article   décrivant des abus sexuels à grande échelle qui auraient été perpétrés sur des enfants à l’orphelinat, et cet article   trouva un écho dans les médias bulgares. À la suite de ces actions, trois enquêtes préliminaires distinctes furent ouvertes en Bulgarie au sujet des allégations ainsi rapportées. Ces enquêtes furent toutes trois abandonnées faute de preuves étayant l’existence d’une infraction pénale et les juridictions internes de rang supérieur confirmèrent cette décision. Dans un arrêt du 17 janvier 2019 (voir le résumé juridique ), une chambre de la Cour conclut, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu violation des articles 3 (volets matériel et procédural) et 8 de la Convention. L’affaire fut renvoyée devant la Grande Chambre à la demande des requérants. En droit – Article   3   : La Cour juge plus approprié d’examiner les griefs en question sous le seul angle de l’article   3. a) L’obligation positive de mettre en place un cadre législatif et réglementaire approprié (volet matériel) – Les requérants n’ont pas contesté l’existence dans l’État défendeur d’une législation pénale destinée à assurer la prévention et la sanction des atteintes sexuelles perpétrées sur des enfants, et les dispositions pertinentes du code pénal bulgare paraissaient en mesure de couvrir les faits dénoncés par les requérants en l’espèce. De surcroît, les États ont une obligation renforcée de protection envers des enfants qui sont privés de soins parentaux et ont été confiés à un établissement public, et se trouvent de ce fait dans une situation de particulière vulnérabilité. À cet égard, l’État défendeur soutenait qu’un certain nombre de mécanismes de prévention et de détection des mauvais traitements dans les institutions accueillant des enfants avaient été mis en place. Bien que les requérants aient contesté la réalité ou l’efficacité de certains de ces mécanismes et mesures, la Cour ne dispose pas d’informations suffisantes pour se prononcer sur cet aspect. Il n’est pas non plus établi qu’il existait un problème systémique lié à des abus sexuels sur de jeunes enfants vivant en institution et qui conduirait à exiger des mesures plus sévères de la part des autorités. b) L’obligation positive de prendre des mesures opérationnelles préventives (volet matériel) – Les requérants se trouvaient dans une situation de particulière vulnérabilité et avaient été placés sous la responsabilité exclusive des autorités publiques. Dans ces conditions, l’obligation pour les autorités de prendre des mesures opérationnelles préventives lorsqu’elles avaient ou devaient avoir connaissance d’un risque qu’un enfant subît des mauvais traitements se trouvait renforcée dans le cas d’espèce et appelait les autorités en cause à une vigilance particulière. Les enquêtes qui ont été menées au niveau interne n’ont pas permis d’établir que les membres du personnel ou une autre autorité auraient été au courant des abus allégués. Dans ces circonstances, et en l’absence d’indices corroborant l’affirmation selon laquelle le premier requérant avait signalé des faits d’abus à la directrice de l’orphelinat, la Cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour conclure que les autorités bulgares savaient ou auraient dû savoir que les requérants étaient exposés à un risque réel et immédiat de subir des mauvais traitements, de manière à faire naître pour elles une obligation de prendre des mesures préventives concrètes afin de les protéger d’un tel risque. Conclusion   : non-violation (unanimité). c)   L’obligation procédurale de mener une enquête effective – Lorsque des abus sexuels sur des mineurs sont potentiellement en jeu, l’obligation procédurale de mener une enquête effective découlant de l’article   3 doit être interprétée à la lumière des obligations énoncées dans les autres instruments internationaux applicables et, plus particulièrement, dans la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (la «   Convention de Lanzarote   »   ; voir en particulier les articles 12-14 et 30-38). L’obligation de mener une enquête suffisamment approfondie pèse sur les autorités à partir du moment où elles ont été saisies d’allégations défendables d’abus sexuels. Une telle obligation ne saurait se borner à imposer de répondre à d’éventuelles demandes formulées par la victime ou à laisser à cette dernière l’initiative d’assumer la responsabilité d’une procédure d’enquête. Dès le mois de février 2013, les autorités bulgares ont reçu de la part du parquet de Milan des éléments plus circonstanciés sur les allégations des requérants. Ces éléments montraient que les psychologues des requérants avaient jugé leurs allégations crédibles et qu’un certain nombre d’organismes italiens les avaient considérées comme suffisamment sérieuses pour justifier une enquête. Dès lors, les autorités bulgares se sont trouvées face à des allégations «   défendables   » faisant entrer en jeu pour elles l’obligation procédurale découlant de l’article   3. Les autorités bulgares ont pris un certain nombre de mesures d’enquête. La Cour est donc appelée à examiner si les investigations réalisées étaient suffisamment effectives. Il n’y a pas de raison de remettre en cause la promptitude et la célérité avec lesquelles les autorités bulgares ont agi, ni même l’indépendance de l’Agence nationale pour la protection de l’enfance («   l’ANPE   »), laquelle a mis en œuvre un certain nombre de ces mesures. Même si les parents des requérants n’ont pas cherché à être associés à l’enquête, il est regrettable que les autorités bulgares n’aient pas tenté de prendre contact avec eux pour leur fournir les informations et l’assistance nécessaires en temps utile. Ils se sont ainsi trouvés empêchés de prendre activement part aux différentes procédures, de sorte qu’ils n’ont pu introduire un recours que bien après la fin des investigations (voir à cet égard l’article   31 §   1   a), c) et d) de la Convention de Lanzarote). En ce qui concerne le caractère approfondi de l’enquête, la Cour rappelle que les experts des autorités compétentes et la police ont procédé à des vérifications sur place, ont consulté les dossiers, notamment médicaux, des requérants et des autres enfants qui avaient résidé à l’orphelinat à l’époque considérée, et ont entendu divers membres du personnel, des intervenants extérieurs et des personnes qui auraient pu correspondre au signalement des auteurs présumés. Ils ont également entendu des pensionnaires de l’orphelinat, y compris certains enfants qui avaient été mentionnés par les requérants, bien que les entretiens se fussent déroulés dans un format qui n’était pas toujours adapté à leur âge et à leur maturité et qu’ils n’eussent pas fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel (voir à cet égard l’article   35 §§   1 et 2 de la Convention de Lanzarote). L’un des enfants dut même être interrogé une seconde fois par la police. Par ailleurs, les autorités semblent avoir négligé de poursuivre certaines pistes d’investigation qui auraient pu se révéler pertinentes, et de prendre certaines mesures d’enquête   : i) Coopération internationale – Si les autorités bulgares avaient des doutes concernant la crédibilité des allégations des requérants, elles auraient pu tenter de clarifier les faits en demandant à entendre les requérants et leurs parents. En tant que professionnels ayant recueilli les témoignages d’enfants, les différents psychologues qui avaient entendu les requérants en Italie auraient également été en mesure de fournir des informations pertinentes. Si une audition des requérants par les autorités bulgares n’était peut-être pas souhaitable dès lors qu’elle comportait le risque d’accentuer un éventuel traumatisme et de se révéler infructueuse compte tenu du temps écoulé et de la possibilité que leurs récits fussent contaminés par des chevauchements de souvenirs ou par des influences extérieures, les autorités auraient néanmoins dû évaluer la nécessité de demander une telle audition. Guidées par les principes contenus dans les instruments internationaux, les autorités auraient pu mettre en place des actions d’assistance et de soutien envers les requérants en leur double qualité de victimes et témoins, et se déplacer en Italie dans un cadre d’entraide judiciaire ou bien demander aux autorités italiennes de les entendre de nouveau. Comme il ressort de la Convention de Lanzarote et de la jurisprudence de la Cour ( Güzelyurtlu et autres c.   Chypre et Turquie [GC], 36925/07 , 29   janvier   2019), dans des affaires transnationales l’obligation procédurale d’enquêter peut impliquer une obligation de solliciter la coopération d’autres États aux fins de mener des investigations et des poursuites. En l’espèce, bien que le procureur italien se fût déclaré incompétent faute d’un lien suffisant de la juridiction italienne avec les faits, l’audition des requérants était possible en application des mécanismes de coopération judiciaire existants, notamment au sein de l’Union européenne. Même sans chercher à entendre directement les requérants, les autorités bulgares auraient à tout le moins pu demander aux autorités italiennes les enregistrements vidéo des récits des requérants – qui avaient été réalisés lorsque les intéressés s’étaient entretenus avec des psychologues et avaient été entendus par la procureure pour mineurs en Italie – aux fins d’en évaluer la crédibilité. De manière analogue, étant donné l’absence de certificats médicaux, les autorités bulgares auraient pu demander, toujours dans le cadre de la coopération judiciaire internationale, que les intéressés fussent soumis à un examen médical. ii) Les investigations sur des abus commis sur et par d’autres enfants – Les récits des requérants et les éléments pertinents contenaient aussi des informations concernant d’autres enfants qui auraient été victimes d’abus ainsi que des enfants qui auraient commis des abus dont certains étaient constitutifs de mauvais traitements. Les autorités étaient donc tenues de faire la lumière sur les faits allégués. Or elles n’ont pas cherché à entendre les enfants que les requérants avaient nommément désignés et qui avaient entre-temps quitté l’établissement. iii) Autres mesures d’enquête – Eu égard à la nature et à la gravité des abus allégués, des mesures d’enquête plus discrètes, telles qu’une surveillance des environs de l’orphelinat, des écoutes téléphoniques ou une interception de messages téléphoniques et électroniques, ainsi qu’un recours à des agents infiltrés, auraient dû être envisagées. De telles mesures «   discrètes   » sont prévues dans la Convention de Lanzarote et largement utilisées en Europe dans les enquêtes de ce type. Si les garanties découlant de l’article   8 (respect de la vie privée) peuvent légitimement limiter l’étendue des actes d’investigation, en l’espèce, de telles mesures apparaissent comme appropriées et proportionnées étant donné que les requérants avaient allégué qu’un réseau organisé était en cause et que des individus identifiables avaient été désignés. Il aurait été possible de mettre en œuvre de telles mesures de manière progressive, en commençant par celles produisant le moins d’impact sur la vie privée des individus. Tout en notant que la Convention de Lanzarote encourage le recours aux lignes téléphoniques dédiées pour les signalements, la Cour regrette l’absence de réaction de la part de l’ANPE à la suite du courrier électronique envoyé par le père des requérants et du signalement effectué par le Centre Nadja (une fondation bulgare spécialisée dans la protection des enfants) en novembre 2012. L’ANPE aurait pu, dans un cadre garantissant l’anonymat des victimes potentielles, demander tous les détails nécessaires au Centre Nadja, ce qui aurait permis d’identifier l’orphelinat en cause et de prendre des mesures d’enquête discrètes encore plus tôt. De plus, malgré les allégations selon lesquelles un photographe aurait produit des films et des photographies, les enquêteurs n’ont pas envisagé de perquisitionner le studio de celui-ci et de saisir des supports sur lesquels de telles images auraient pu se trouver. De manière générale, la saisie de matériel utilisé par d’autres personnes en cause aurait pu permettre de recueillir, sinon la preuve des abus qui auraient été commis sur les requérants plusieurs mois auparavant, du moins des indices concernant la commission de tels abus sur d’autres enfants.   iv) En général – Par le biais de ces enquêtes, les autorités bulgares ont formellement répondu aux demandes des autorités italiennes et, indirectement, à celles des parents des requérants. Néanmoins, les autorités d’enquête, qui se sont abstenues, notamment, de recourir aux mécanismes disponibles d’investigation et de coopération internationale, n’ont pas pris toutes les mesures raisonnables pour faire la lumière sur les faits de l’espèce, et ne se sont pas livrées à une analyse minutieuse et complète des éléments dont elles disposaient. Au lieu de cela, elles se sont contentées d’interroger les personnes qui étaient présentes à l’orphelinat ou dans les environs et elles ont clôturé les dossiers sur la base de cette seule modalité d’investigation. D’ailleurs, la motivation avancée par les autorités pour justifier les décisions de clore les enquêtes semble faire apparaître que, plutôt que d’éclaircir l’ensemble des faits pertinents, l’objectif des autorités était d’établir que les accusations des requérants étaient fausses.   La Cour relève également que le président de l’ANPE a, alors que les premiers résultats de l’enquête n’étaient toujours pas connus, accusé devant des chaînes de télévision les parents des requérants de calomnie, de manipulation et d’incompétence parentale, et qu’un groupe de parlementaires en visite à l’orphelinat avaient adopté une attitude similaire, ce qu’elle juge inacceptable. De telles déclarations entachent inévitablement l’objectivité – et donc la crédibilité – des enquêtes menées par l’ANPE et de l’institution elle‑même. En résumé, les omissions relevées apparaissent comme suffisamment sérieuses pour que l’on puisse considérer que l’enquête qui a été menée ne présentait pas l’effectivité requise par l’article   3 de la Convention, interprété à la lumière des autres instruments internationaux applicables et en particulier de la Convention de Lanzarote. Conclusion   : violation (neuf voix contre huit). Article   41   : 12   000 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral. (Voir aussi O’Keeffe c.   Irlande [GC], 35810/09, 28 janvier 2014, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13112
Données disponibles
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