CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 février 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13120
- Date
- 9 février 2021
- Publication
- 9 février 2021
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Délai de six mois;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;(Art. 35-3-a) Ratione personae;Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Tribunal impartial;Tribunal indépendant;Tribunal établi par la loi);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Procès équitable);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Audience publique);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Procès équitable);Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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Albanie - 15227/19 Arrêt 9.2.2021 [Section III] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Tribunal impartial Tribunal indépendant Tribunal établi par la loi Les instances instituées en vue d’évaluer les juges et procureurs en fonction à des fins de lutte contre la corruption sont des tribunaux objectivement indépendants et impartiaux établis par la loi : non-violation Procès équitable L’absence de délai de prescription de la procédure de vérification de patrimoine n’enfreint pas le principe de sécurité juridique en raison du caractère sui generis de cette procédure et de son contexte : non-violation Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Caractère justifié de la révocation d’une juge et de l’interdiction à vie d’exercer des fonctions judiciaires prononcée contre elle en raison des faits personnels graves constatés au cours de la procédure d’évaluation : non-violation En fait – La requérante, qui était juge à la Cour constitutionnelle, fut démise de ses fonctions à la suite d’une procédure de réévaluation et fut frappée d’une interdiction à vie de réintégrer le système judiciaire. La réévaluation s’inscrivait dans le cadre d’une réforme nationale engagée en réaction à une corruption perçue très forte et à la défiance du public à l’égard du système judiciaire national. Selon la loi relative à la réévaluation, tous les juges et magistrats en exercice devaient se soumettre à une évaluation réalisée par une commission indépendante des qualifications («   la CIQ   ») et, en cas de recours, par une chambre d’appel spéciale. La réévaluation reposait sur trois critères   : une vérification du patrimoine, une vérification des antécédents en matière d’intégrité visant à rechercher d’éventuels liens avec la criminalité organisée et une évaluation de l’aptitude professionnelle. La vérification du patrimoine de la requérante révéla qu’elle avait fait une fausse déclaration et dissimulé avoir acquis un appartement avec son conjoint. L’examen de son aptitude professionnelle montra qu’elle avait omis de déclarer un conflit d’intérêts et ne s’était pas récusée lors de l’examen d’un recours constitutionnel. En droit – Article   6 § 1 : a) Indépendance et impartialité des instances chargées de la réévaluation – La composition de la CIQ et de la chambre d’appel a été fixée dans le respect de la loi. Ces deux instances étaient habilitées à examiner toute question de fait et de droit, puis à rendre une décision définitive et contraignante sur le fond du dossier. Par ailleurs, la législation interne dispose que ces instances exercent leurs fonctions de manière autonome. La CIQ et la chambre d’appel ayant été instituées et composées de manière légitime et conforme au principe de «   tribunal établi par la loi   », la requérante a eu accès à un «   tribunal   ». Le volet civil de l’article   6   §   1 trouve donc à s’appliquer. Pour ce qui est de l’indépendance, une fois nommées, les instances d’évaluation n’ont été soumises à aucune pression de la part du pouvoir exécutif durant l’évaluation du dossier de la requérante. Le fait que leurs membres ne soient pas issus du corps de la magistrature professionnelle est conforme à l’esprit et au but du processus d’évaluation, l’objectif étant en particulier d’éviter tout conflit d’intérêts individuel et de garantir la confiance du public à l’égard du processus. La durée fixe de leur mandat était compréhensible étant donné le caractère exceptionnel du processus d’évaluation. La législation interne contient des garanties relatives à l’inamovibilité des membres et au bon fonctionnement des instances. S’agissant de l’impartialité, il n’y a pas de confusion des rôles concernant la CIQ   : l’obligation légale d’ouvrir une enquête n’est pas liée à la décision de la CIQ de retenir une accusation de faute à l’égard de la requérante   ; ses constatations préliminaires reposaient sur les informations disponibles et ont été faites avant que la requérante ne produise sa défense   ; la décision finale de la CIQ relative à la responsabilité disciplinaire de la requérante a été prise sur la base des éléments fournis, notamment des éléments et arguments produits par la requérante en audience publique. Le seul fait que la CIQ ait fait des constatations préliminaires n’est pas suffisant pour faire naître des craintes objectivement justifiées quant à son impartialité. Pour ce qui est de la chambre d’appel, elle était pleinement compétente pour examiner les motifs du recours et a rendu une décision motivée. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). b) Sécurité juridique   – Les instances de réévaluation ont été en mesure d’examiner des opérations remontant aux années   1990. Fixer des délais de prescription stricts pour l’examen du patrimoine aurait grandement restreint et compromis la capacité des autorités à évaluer la légalité de la totalité des actifs acquis au cours de sa carrière professionnelle par la personne visée par la procédure de réévaluation. L’Albanie dispose d’une latitude plus grande pour fixer des délais de prescription cohérents par rapport à l’objectif de la loi sur la réévaluation parce que le contrôle préalable du patrimoine n’était jusqu’alors pas particulièrement efficace dans le pays. De plus, la date à laquelle une infraction donnée a été commise dans ce contexte peut également être une question d’interprétation   – autrement dit, l’infraction a-t-elle été commise à la date d’acquisition de l’actif ou à la date de son inscription dans une déclaration périodique de patrimoine   ? Cette latitude connaît cependant des limites et un examen au cas par cas s’impose. Les conclusions défavorables à la requérante reposent à la fois sur les informations qu’elle a fournies dans la déclaration de patrimoine faite à l’occasion de la réévaluation et dans les déclarations antérieures faites par elle et par son conjoint. La difficulté qu’elle a eue à justifier la légalité des fonds utilisés pour financer son acquisition parce que du temps s’était écoulé et parce qu’elle ne disposait pas de pièces justificatives s’explique en partie par le fait qu’elle n’a pas déclaré le bien en question au moment où elle l’a acquis. De plus, la loi sur la réévaluation considère comme une circonstance atténuante le fait qu’il soit objectivement impossible à la personne visée par la réévaluation de fournir des pièces justificatives. La requérante n’a cependant pas fourni de documents expliquant pourquoi elle se trouvait dans l’impossibilité objective de démontrer la légalité du revenu perçu par son conjoint entre 1992 et   2000. De plus, même en admettant qu’elles aient l’origine revendiquée, les économies de celui-ci n’étaient pas suffisantes pour financer l’achat du bien en cause. Enfin, il n’est pas en soi arbitraire, aux fins du volet civil de l’article   6   §   1, que la charge de la preuve ait été transférée à la requérante après que la CIQ eut fait connaître ses constatations préliminaires à l’issue de son enquête et eut donné accès aux preuves versées au dossier. Conclusion   : non-violation (cinq voix contre deux). Article   8   : La révocation de la requérante sur le fondement de la loi sur la réévaluation constitue une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée   : premièrement, concernant l’évaluation de son patrimoine, cette ingérence a eu lieu parce qu’il a été constaté que la requérante avait fait une fausse déclaration et avait dissimulé l’existence d’un appartement   ; deuxièmement, en ce qui concerne son aptitude professionnelle, l’ingérence a eu lieu parce que l’intéressée avait nui à la confiance du public en ne se récusant pas lors de l’examen d’un recours constitutionnel. Si le second motif a été formulé de manière relativement vague, il n’est pas rare que ce type de disposition soit prévu par le droit disciplinaire et les règles disciplinaires appliquées par le système judiciaire. De plus, ce motif est complété par des dispositions légales en vigueur à l’époque en cause. L’ingérence était donc «   prévue par la loi   ». Elle poursuivait en outre des buts légitimes en ce sens que la loi sur la réévaluation en général et l’ingérence visant la requérante en particulier avaient pour but de faire reculer la corruption et de rétablir la confiance de la population dans le système judiciaire, ce qui a un lien avec les intérêts de la sécurité nationale, de la sûreté publique et de la protection des droits et libertés d’autrui. La loi sur la réévaluation et les réformes connexes ont été adoptées en raison de la nécessité de lutter d’urgence contre des niveaux de corruption alarmants. Dans ces circonstances, cette réforme du système judiciaire répondait à un «   besoin social impérieux   ». S’agissant de l’évaluation de l’aptitude professionnelle, les instances de réévaluation n’ont pas fourni les raisons qui les ont conduites à estimer que le fait que la requérante ne se soit pas récusée dans une série de procédures constitutionnelles avait affaibli la confiance du public envers le système judiciaire. La récusation automatique d’un juge qui a des liens de sang avec un autre juge ayant eu à connaître d’une autre série de procédures concernant les parties à la procédure ou l’une d’elles n’est pas toujours requise, en particulier dans un pays de la taille de l’Albanie, et ne l’était pas en l’espèce. Néanmoins, s’agissant des constatations relatives à l’évaluation du patrimoine, les décisions internes ne sont en rien arbitraires ou manifestement dénuées de bon sens. De surcroît, selon les normes internationales, les juges doivent respecter des normes d’intégrité particulièrement exigeantes dans la conduite de leurs affaires privées, en dehors des tribunaux. Prises ensemble, ces constatations sont suffisamment graves en droit interne et peuvent en elles-mêmes justifier la révocation de la requérante. Il ressort de ces constatations prises individuellement que la révocation de la requérante peut passer pour proportionnée. La loi sur la réévaluation prévoit deux types de sanctions disciplinaires   : la révocation ou la suspension assortie d’une obligation de formation. Étant donné le caractère sui generis de la procédure de réévaluation et les circonstances exceptionnelles qui ont précédé l’adoption de la loi sur la réévaluation, le caractère relativement limité de l’échelle des sanctions est cohérent par rapport à l’esprit de la procédure de réévaluation. Enfin, l’interdiction à vie d’exercer des fonctions judiciaires imposée à la requérante et à d’autres personnes révoquées pour fautes déontologiques graves n’est ni incohérente ni disproportionnée par rapport à l’intégrité du système judiciaire et à la confiance du public dans ce système, en particulier dans un contexte national dans lequel l’état de droit est en cours de consolidation. Conclusion   : non-violation (cinq voix contre deux). La Cour conclut également, par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article   6   §   1 concernant l’équité de la procédure, la requérante ayant été informée et ayant disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et les deux instances de réévaluation ayant fourni suffisamment d’évaluations et de raisons pour justifier leurs décisions. Il n’y a pas davantage eu violation de l’article   6   §   1 en ce qui concerne la question de l’audience publique, la tenue d’une audience publique en appel n’étant pas requise. (Voir aussi Kamenos c. Chypre , 147/07, 31   octobre   2017, Résumé juridique   ; Ramos Nunes de Carvalho e Sá   c.   Portugal   [GC], 55391/13 et al., 6   novembre   2018, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 9 février 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel