CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 février 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13130
- Date
- 9 février 2021
- Publication
- 9 février 2021
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione personae;Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Caractère raisonnable de la détention provisoire);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle à bref délai);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Pays-Bas - 73329/16 Arrêt 9.2.2021 [Section IV] Article 5 Article 5-3 Caractère raisonnable de la détention provisoire Motivation pertinente mais insuffisante des décisions des juridictions internes prolongeant la détention provisoire des requérants   : violation [Ce résumé concerne également les arrêts Maassen c. Pays-Bas, n° 10982/15 et Zohlandt c. Pays-Bas , n° 69491/16, 9 février 2021] En droit – Article 5 § 3   : Dans l’affaire Maassen , le placement du requérant en détention provisoire, qui a duré un peu plus de neuf mois, reposait sur plusieurs motifs   : 1) suspicion de commission d’une infraction punie d’une peine de prison d’au moins 12   ans et ayant causé des troubles graves à l’ordre juridique   ; 2) risque de récidive   ; et 3)   risque d’exercice d’une influence sur le témoin et les coauteurs présumés. Le troisième motif fut abandonné tôt, lorsque le tribunal d’arrondissement prononça la première prolongation de la détention provisoire. S’agissant du premier motif, le terme «   ordre juridique   » contenu dans la législation interne est synonyme d’«   ordre public   » ( Geisterfer c.   Pays-Bas , 15911/08, 9   décembre   2014). Des «   troubles graves   » à l’ordre public, liés à la gravité de l’infraction, peuvent justifier le placement en détention ( Kanzi c. Pays-Bas (déc.), 28831/04, 5   juillet   2007)   ; de même, la protection contre une menace pour l’ordre public est couramment vue comme un motif légitime de placement en détention. Toutefois, ce motif ne peut être considéré comme pertinent et suffisant que s’il repose sur des faits démontrant que la remise en liberté de l’accusé causerait un réel trouble à l’ordre public. De plus, la détention ne reste légitime que si l’ordre public continue d’être réellement menacé. Plus généralement, la nécessité de prolonger la privation de liberté ne peut être évaluée d’un point de vue purement abstrait, reposant uniquement sur la gravité de l’infraction. De surcroît, il n’est pas possible de dissocier l’évaluation du caractère pertinent et suffisant des raisons justifiant la détention provisoire de la durée effective de cette détention. Plus la détention provisoire se prolonge, plus il est nécessaire de fournir des éléments démontrant de manière convaincante la réalité des risques ou risques allégués que comporterait une mise en liberté du suspect. Lorsqu’il a prolongé pour la première fois la durée de la détention provisoire du requérant, le tribunal d’arrondissement a invoqué, non seulement la gravité de l’accusation qui le visait, mais aussi la réaction du public. Il a évoqué la jeunesse de la victime et le retentissement médiatique de l’affaire. Étant donné que la détention provisoire du requérant avait commencé depuis peu, la décision ne saurait être considérée comme manquant de motifs pertinents et suffisants. Il n’en va toutefois pas ainsi des décisions judiciaires ultérieures. Dans l’affaire Zohlandt , le requérant fut initialement placé en détention provisoire en raison d’un risque de récidive. Lorsque le tribunal d’arrondissement rejeta la première demande de mise en liberté formée par l’intéressé, il se contenta de citer les raisons invoquées dans la première ordonnance plaçant le requérant en détention provisoire prolongée, et en appel, la cour d’appel estima que le dossier permettait effectivement d’établir les «   objectifs et motifs graves   » invoqués par le tribunal régional, ce qui justifiait le maintien en détention provisoire.   Dans l’affaire Hasselbaink , le Gouvernement a fait valoir que la cour d’appel avait jugé justifié le maintien du requérant en détention provisoire à raison   : 1) du risque de récidive   ; 2) du fait que l’infraction commise avait constitué un affront à l’ordre public   ; et )   3 du risque que le requérant, s’il était remis en liberté, n’engage une action pour nuire à l’administration de la justice. Toutefois, la Cour n’est pas parvenue à retrouver dans les décisions des juridictions internes d’éléments au soutien des arguments avancés par le Gouvernement. La Cour était invitée à évaluer si les décisions de justice citaient des faits précis et circonstances individuelles justifiant un maintien en détention et non à porter un jugement sur les observations du Gouvernement à cet égard. Or, les décisions en question renvoient simplement aux motifs et raisons énoncés dans une précédente décision (la persistance des soupçons, les inquiétudes et motifs graves ayant conduit au premier placement en détention provisoire), prise avant que des preuves supplémentaires aient été admises par le juge d’instruction. Les décisions pertinentes des juridictions internes ne respectent pas les exigences résultant de la jurisprudence bien établie de la Cour. Dans les trois affaires, elles ne répondent pas aux moyens produits par les requérants, notamment ceux par lesquels ils contestent l’existence d’un risque de récidive (Zohlandt) ou posent la question de savoir si, au vu de nouvelles preuves, il y avait toujours lieu de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction ( Hasselbaink ). Dans ce contexte, la Cour rappelle que pour se prononcer sur l’existence d’une éventuelle violation de l’article   5   §   3, elle se fonde essentiellement sur les motifs invoqués par les juridictions internes dans les décisions rendues sur les demandes de mise en liberté, ainsi que sur les faits décrits par les requérants dans leurs recours ( Buzadji c. République de Moldova [GC] 23755/07, 5   juillet   2016). La Cour ne peut donc pas se rendre aux arguments du Gouvernement consistant à dire que le caractère approfondi des débats qui ont eu lieu à l’audience, dont témoignent les procès-verbaux des auditions en question, compense l’absence d’informations dans les décisions écrites. En effet, les débats qui ont lieu à l’audience sont le reflet des arguments avancés par les parties, mais ils n’indiquent pas s’il existait des raisons de nature à justifier la détention provisoire aux yeux de l’autorité compétente pour ordonner ou prolonger une mesure privative de liberté. Seule une décision motivée des autorités en question pouvait démontrer aux parties qu’elles avaient réellement été entendues, et permettre l’introduction de recours et un contrôle de la bonne administration de la justice par le public. De surcroît, le droit interne dispose que les décisions relatives à la détention provisoire doivent être dûment motivées. En n’examinant pas les faits spécifiques et circonstances individuelles, les autorités judiciaires ont prolongé la détention provisoire des requérants en se fondant sur des motifs qui, bien que «   pertinents   », ne peuvent pas être considérés comme suffisants pour justifier la prolongation de la privation de liberté. Ce constat dispense la Cour de chercher à déterminer si les autorités internes ont fait preuve d’une «   diligence spéciale   » dans la conduite des procédures. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également à l’unanimité à la violation de l’article   5   §   4 dans l’affaire Hasselbaink au motif que 22   jours se sont écoulés avant que le tribunal régional n’examine la demande de mise en liberté formée par le requérant, si bien que la décision ne peut passer pour une décision rendue à bref délai. La Cour a tenu compte du fait que la présidente du tribunal régional compétent a reconnu, dans sa réponse à la plainte du requérant, que l’examen de son recours n’avait pas été programmé avec la diligence habituelle et a présenté des excuses. Article 41   : 1   300   EUR dans l’affaire Hasselbaink et 1   600   EUR dans l’affaire Maassen pour préjudice moral   ; demandes pour dommage matériel rejetées dans les deux affaires. Aucune satisfaction équitable n’est accordée dans l’affaire Zohlandt . (Voir aussi Geisterfer c. Pays-Bas , 15911/08, 9 décembre 2014)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13130
Données disponibles
- Texte intégral