CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 février 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13144
- Date
- 16 février 2021
- Publication
- 16 février 2021
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Violation de l'article 4 - Interdiction de l'esclavage et du travail forcé (Article 4 - Obligations positives;Article 4-1 - Traite d'êtres humains);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 74603/12 et 77587/12 Arrêt 16.2.2021 [Section IV] Article 4 Obligations positives Article 4-1 Traite d'êtres humains Manquement par les autorités internes à prendre des mesures concrètes conformes aux normes internationales pour protéger des mineurs dont on soupçonnait pourtant qu’ils étaient victimes de traite : violation Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Manquement à enquêter sur la situation des requérants en tant que victimes possibles de traite ayant une incidence sur l’équité globale du procès   : violation En fait – Les requérants, qui sont des ressortissants vietnamiens et étaient mineurs à l’époque en cause, furent découverts par la police alors qu’ils travaillaient dans des fermes de cannabis et furent accusés de participation à la production d’un produit stupéfiant. À l’époque, plusieurs rapports nationaux mentionnaient que les enfants vietnamiens étaient particulièrement exposés au risque d’être victimes de traite et d’être exploités dans ce type d’établissement au Royaume-Uni. Les requérants ne furent pas immédiatement orientés pour être soumis à une évaluation visant à déterminer s’ils avaient fait l’objet de traite, mais l’autorité compétente estima ultérieurement que l’un et l’autre en avaient effectivement été victimes. Le service des poursuites («   le CPS   ») rejeta cette conclusion et engagea des poursuites. Les deux requérants plaidèrent coupables des faits qui leur étaient reprochés et furent condamnés. Ils interjetèrent appel, mais n’obtinrent pas gain de cause. En droit   – Article 4   : a) Principes généraux relatifs à l’engagement de poursuites à l’encontre de victimes (potentielles) de traite des êtres humains – C’est la première fois que la Cour est invitée à examiner si et dans quels cas la poursuite d’une victime (potentielle) de traite peut soulever un problème sur le terrain de l’article   4. Aucune interdiction générale d’engager des poursuites à l’encontre de victimes de traite ne peut être déduite des normes internationales relatives à la traite. De même, il n’est pas possible de considérer que la poursuite de victimes de traite des enfants est interdite quelles que soient les circonstances. Néanmoins, la poursuite de victimes (potentielles) de traite peut, dans certains cas, être incompatible avec le devoir de l’État de prendre des mesures concrètes pour les protéger lorsqu’il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance de circonstances conduisant à soupçonner que ces personnes ont été victimes de traite. Pour que des poursuites engagées contre une victime (potentielle) de traite puissent passer pour respectueuses des libertés garanties par l’article   4, le repérage précoce de cette victime est primordial. Dès que les autorités ont connaissance ou auraient dû avoir connaissance de circonstances indiquant de manière crédible qu’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale a pu être victime de traite ou d’exploitation, cette personne doit sans délai faire l’objet d’une évaluation réalisée par des professionnels formés et qualifiés sur la base de critères définis dans les normes internationales, étant entendu que le critère de la menace de la force et/ou de la contrainte n’a pas à être satisfait lorsque la victime potentielle est mineure. De plus, comme la qualité de victime de traite d’une personne peut également avoir une incidence sur la question de savoir s’il existe des preuves suffisantes pour justifier des poursuites et si l’ouverture de poursuites sert l’intérêt public, la décision d’engager ou non des poursuites ne doit être prise, dans la mesure du possible, qu’après une évaluation effectuée par un professionnel qualifié pour déterminer si la personne a été victime de traite. Cet aspect revêt une importance particulière s’agissant des mineurs. Se fondant sur sa jurisprudence relative aux actes de violence tombant sous le coup des articles   3 et   8, la Cour estime que les enfants étant particulièrement vulnérables, les dispositifs prévus par l’État pour les protéger d’actes tombant sous l’empire de l’article   4 doivent être efficaces et englober des mesures raisonnables visant à empêcher les actes dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance et à permettre une prévention efficace. Dès lors qu’une évaluation ayant pour but à déterminer s’il y a eu traite a été réalisée par une personne qualifiée, toute décision ultérieure relative à l’ouverture de poursuites doit tenir compte de cette évaluation. Le parquet n’est certes par lié par les conclusions de l’évaluation, mais en cas de désaccord, il doit motiver sa position par des raisons claires, compatibles avec la définition de la traite contenue dans les normes internationales.    b) Application de ces principes – Il était loisible au CPS, en avançant des arguments compatibles avec la définition de la traite contenue dans les normes internationales, de rejeter la conclusion de l’autorité compétente consistant à dire que les deux requérants étaient des mineurs victimes de traite. Par ailleurs, s’il acceptait la conclusion de l’autorité compétente, le CPS pouvait également engager des poursuites s’il considérait qu’il n’y avait pas de lien entre l’infraction et la traite. Toutefois, la présente espèce ne correspond à aucun de ces deux scénarios.   Le premier requérant a été découvert dans des circonstances telles qu’il était crédible de soupçonner une situation de traite. Quant au second requérant, s’il a d’abord été considéré comme un adulte au moment où la police l’a découvert, un soupçon crédible est apparu au plus tard neuf jours après, lorsque les autorités ont reconnu qu’il était mineur. Pourtant, ni l’un ni l’autre n’ont été orientés vers l’autorité compétente pour la réalisation d’une évaluation visant à déterminer s’ils avaient été victimes de traite. Au contraire, ils ont été accusés d’infractions pénales pour lesquelles ils ont par la suite plaidé coupables. Deuxièmement, alors que l’autorité compétente a ultérieurement reconnu que les requérants avaient été victimes de traite, le CPS a rejeté cette décision sans la motiver de manière suffisante, et la juridiction d’appel, se fondant sur les mêmes raisons insuffisantes, a confirmé la décision d’ouvrir des poursuites. Les deux juridictions internes se sont appuyées sur des facteurs qui ne semblent pas reposer sur la définition de la traite internationalement admise. Étant donné ce qui vient d’être exposé, l’État ne s’est pas acquitté de l’obligation mise à sa charge par l’article   4, consistant à prendre des mesures concrètes pour protéger les requérants, soit au départ, en tant que victimes potentielles de traite, soit par la suite, en tant que personnes reconnues par l’autorité compétente comme des victimes de traite. Conclusion   : violation (unanimité). Article   6 §   1   : a) Sur le point de savoir si le manquement des autorités à tenter de déterminer si les requérants avaient été victimes de traite avant de les accuser et de les condamner pose un problème sous l’angle de l’article   6 – Les deux requérants ont eu dès le départ un représentant légal, ce qui est généralement considéré comme une garantie importante contre un éventuel manque d’équité de la procédure. Toutefois, leurs représentants ont totalement exclu qu’ils aient pu être victimes de traite et n’ont pas agi comme s’ils l’avaient été. Néanmoins, s’il est vrai que des avocats pénalistes doivent se montrer vigilants à l’égard des indices de traite, leur manquement à le faire ne saurait en aucun cas exonérer l’État et ses agents de leur responsabilité. Selon l’article   4, il incombe à l’État à la fois de protéger les victimes de traite et de mener une enquête en cas de suspicion de traite. Cette obligation naît de l’existence de circonstances conduisant à soupçonner de manière crédible qu’une personne est victime de traite et non d’une plainte formée par la victime potentielle ou en son nom. Il n’est pas possible d’exiger qu’un prévenu, a   fortiori s’il est mineur, se présente lui-même comme une victime de traite ou de le pénaliser s’il ne le fait pas. En conséquence, ne pas avoir évalué sans délai si les requérants avaient été victimes de traite a empêché ceux-ci de rassembler des preuves qui auraient pu jouer un rôle décisif dans leur défense.   b) Sur la question de savoir si les requérants ont renoncé aux droits garantis par l’article   6 – Les requérants ayant plaidé coupables «   sans équivoque   » et étant représentés, ils avaient très probablement été informés des conséquences de leurs aveux. Toutefois, en l’absence d’évaluation visant à déterminer s’ils avaient été victimes de traite et si, le cas échéant, cela avait un effet quelconque sur leur responsabilité pénale, on ne peut pas considérer que ces aveux ont été faits «   en pleine connaissance de cause   ». De surcroît, une éventuelle renonciation eût été contraire à l’intérêt public important que constitue la lutte contre la traite et la protection des victimes. Il est vrai que sur les conseils de son avocat, le premier requérant n’a pas saisi la chance que lui a donnée la juridiction de jugement de revenir sur ses aveux. Néanmoins, en tant que mineur arrêté et poursuivi dans le cadre d’un système judiciaire étranger et ayant déjà reconnu être coupable d’une infraction sans que cela s’analyse en une renonciation aux droits garantis par l’article   6, le requérant ne pouvait être considéré comme ayant ensuite renoncé à ses droits en décidant de ne pas déposer des demandes que son avocat lui déconseillait fortement de déposer. c) Sur le point de savoir si l’équité de la procédure dans son ensemble était compromise – Bien que les requérants aient plaidé coupables des infractions dont ils étaient accusés, le CPS a réexaminé sa décision d’ouvrir des poursuites après que l’autorité compétente leur a reconnu la qualité de victimes de traite. De plus, l’un et l’autre ont par la suite été autorisés à former un appel tardif, et le premier requérant fut même renvoyé devant la cour d’appel pour un deuxième réexamen.   Toutefois, les raisons avancées par le CPS pour rejeter la conclusion de l’autorité compétente sont insuffisantes et incohérentes par rapport à la définition de la traite en droit international. Pour débouter les requérants à deux reprises, la cour d’appel s’est fondée sur les mêmes raisons que celles avancées par le CPS. Bien que les requérants aient invoqué l’article   4, elle n’a pas examiné leur situation sous l’angle des obligations positives mises à la charge de l’État par cette disposition. Elle s’est au contraire bornée à réaliser un examen relativement limité, qui revenait à pénaliser les victimes de traite pour ne pas s’être présentées comme telles et qui a permis aux autorités de s’appuyer sur leur propre manquement à s’acquitter de l’obligation de prendre des mesures concrètes pour protéger lesdites victimes en vertu de l’article   4. En conséquence, la cour d’appel n’a pas remédié aux anomalies qui ont entaché la procédure et qui ont conduit à l’accusation et à la condamnation des requérants.   Conclusion   : violation (unanimité). Article 41: 25   000   EUR à chaque requérant pour préjudice moral. (Voir aussi S.M. c. Croatie [GC], 60561/14, 25 juin 2020, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 16 février 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13144
Données disponibles
- Texte intégral