CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 février 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13146
- Date
- 16 février 2021
- Publication
- 16 février 2021
droits fondamentauxCEDH
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source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 248 Février 2021 Hanan c. Allemagne [GC] - 4871/16 Arrêt 16.2.2021 [GC] Article 1 Juridiction des États Existence d’un lien juridictionnel de nature à déclencher l’obligation d’enquêter sur des décès de civils causés par une frappe aérienne ordonnée au cours d’une phase d’hostilités actives d’un conflit armé extraterritorial Article 2 Enquête effective sur des décès de civils causés par une frappe aérienne ordonnée en Afghanistan par un colonel allemand agissant dans le cadre d’une opération militaire mandatée par le Conseil de sécurité des Nations unies   : non-violation En fait – Le 4 septembre 2009, K., un colonel allemand agissant dans le cadre de la FIAS, Force internationale d’assistance à la sécurité créée au titre d’un mandat donné par le Conseil de sécurité des Nations unies en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies, ordonna une frappe aérienne sur deux camions-citernes qui avaient été volés par des insurgés talibans en Afghanistan, faisant des victimes et des blessés parmi les insurgés et les civils. Un procureur ouvrit une enquête, qu’il clôtura après être parvenu à la conclusion qu’il n’y avait pas de motifs suffisants pour considérer que la responsabilité pénale du colonel K. pouvait être engagée. Le requérant alléguait sur le terrain de l’article   2 que l’enquête sur la frappe aérienne ayant tué ses deux fils n’avait pas été effective et qu’il n’avait disposé d’aucun recours effectif pour contester la décision de clôturer l’enquête. En droit – Article   1   : Relevant que le requérant se plaint exclusivement sous l’angle du volet procédural de l’article   2, la Grande Chambre examine, sur le fondement des principes établis dans l’arrêt Güzelyurtlu et autres c.   Chrypre et Turquie [GC], la question de l’existence d’un «   lien juridictionnel   » aux fins de l’article   1. La Grande Chambre juge inapplicable aux faits de l’espèce le principe selon lequel l’ouverture par les autorités nationales d’une enquête ou procédure pénale sur un décès survenu hors de la juridiction territoriale de l’État alors que celui-ci n’exerçait pas sur les lieux sa juridiction extraterritoriale suffit à elle seule pour établir un lien juridictionnel entre l’État en question et les proches de la victime qui introduisent ultérieurement une requête contre cet État. Les décès sur lesquels portait l’enquête des autorités de poursuite allemandes sont survenus dans le contexte d’une opération militaire extraterritoriale menée en dehors du territoire des États parties à la Convention dans le cadre d’un mandat donné par une résolution adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies agissant en vertu du chapitre   VII de la Charte des Nations unies. L’établissement d’un lien juridictionnel fondé sur le simple fait qu’une enquête a été ouverte pourrait dissuader les États contractants d’ouvrir à l’avenir des enquêtes au niveau national sur des décès survenus dans le cadre d’opérations militaires extraterritoriales, et aboutir à une application inégale de la Convention entre différents États contractants qui participeraient aux mêmes missions militaires. Cela aurait également pour effet d’élargir le champ d’application de la Convention dans une mesure excessive. Dans l’affaire Güzelyurtlu et autres , cependant, la Cour avait considéré que des «   circonstances propres   », qu’elle n’avait pas définies in abstracto , étaient de nature à justifier l’établissement d’un lien juridictionnel et à déclencher l’application de l’obligation procédurale découlant de l’article   2 même lorsque l’État contractant n’avait pas ouvert d’enquête ou de procédure sur le décès survenu en dehors de sa juridiction. Cette conclusion s’applique également lorsque la question de l’extraterritorialité se pose à propos de faits survenus hors de l’espace juridique de la Convention et lorsque les faits litigieux se sont produits pendant une phase d’hostilités actives au cours d’un conflit armé ( Géorgie c.   Russie (II) [GC]). Dans le cas d’espèce, la Cour considère premièrement que l’Allemagne était tenue en vertu du droit international humanitaire coutumier d’enquêter sur la frappe aérienne en cause, les faits étant susceptibles d’engager la responsabilité pénale individuelle pour crime de guerre de membres des forces armées allemandes. Ceci reflète la gravité de l’infraction présumée. Deuxièmement, la Cour relève que juridiquement, les autorités afghanes ne pouvaient ouvrir elles-mêmes une enquête pénale   : en vertu de l’accord de statut des forces de la FIAS, les États qui avaient fourni des troupes à la force avaient conservé à leur égard une compétence exclusive quant à toute infraction pénale ou faute disciplinaire que les membres de leur contingent pourraient commettre sur le territoire afghan. Troisièmement, du fait de la ratification par l’Allemagne du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, les autorités de poursuite allemandes, comme la majorité des États contractants participant à des opérations militaires à l’étranger, étaient tenues d’enquêter sur les allégations de crimes de guerre ou d’homicides illicites perpétrés à l’étranger par des membres de leurs forces armées. En résumé, le fait que l’Allemagne ait conservé sa compétence exclusive à l’égard des infractions graves commises par ses troupes et le fait que le droit interne et le droit international l’obligeaient de surcroît à enquêter sur ces infractions s’analysent en des «   circonstances propres   » qui, combinées, sont de nature à faire naître un lien juridictionnel et à déclencher de ce fait l’application de l’obligation procédurale d’enquêter découlant de l’article   2. Le requérant n’ayant pas soulevé de grief à cet égard, la Cour n’a pas à rechercher l’existence d’un lien juridictionnel en relation avec une obligation matérielle au regard de l’article   2. Elle précise cependant que l’établissement d’un lien juridictionnel en relation avec l’obligation procédurale que recèle l’article   2 ne signifie pas que l’acte matériel relève nécessairement de la compétence de l’État contractant ni qu’il soit attribuable à cet État. Conclusion   : existence d’un lien juridictionnel avec l’Allemagne. Article   2 (volet procédural)   : Dans le cadre de la procédure interne, la situation dans le contexte de laquelle a eu lieu la frappe aérienne a été qualifiée de conflit armé non international aux fins du droit international humanitaire. Il n’y a pas de conflit de normes matériel entre les règles du droit international humanitaire applicables en l’espèce et celles découlant de la Convention quant à l’effectivité des enquêtes. La Cour n’a donc pas à trancher la question de savoir, dans le cas présent, s’il y a lieu de tenir compte du contexte et des règles du droit international humanitaire pour interpréter et appliquer la Convention bien qu’aucune dérogation formelle n’ait été déposée en vertu de l’article   15   : elle peut se borner à examiner les faits de la cause à l’aune de sa jurisprudence relative à l’article   2. Les difficultés et contraintes qu’a causées aux autorités d’enquête le fait que les décès soient survenus pendant une phase d’hostilités actives menées dans le cadre d’un conflit armé extraterritorial ont touché l’enquête dans son ensemble et ont continué à peser sur la capacité des autorités à prendre des mesures d’enquête. La Cour juge en conséquence qu’il convient d’examiner l’enquête menée par ces autorités à la lumière des normes qu’elle a établies concernant les enquêtes menées sur des décès survenus dans le cadre de conflits armés extraterritoriaux ( Al-Skeini et autres c.   Royaume-Uni [GC], et Jaloud c.   Pays-Bas [GC]). a) Sur le caractère adéquat ou non de l’enquête   – La cause et les responsables du décès des fils du requérant étaient connus dès le début de l’enquête pénale. Le procureur général a considéré que la responsabilité pénale du colonel K. n’était pas engagée principalement parce qu’il a estimé que, au moment où il avait ordonné la frappe aérienne, le colonel était convaincu qu’aucun civil n’était présent. N’ayant juridiquement aucun pouvoir d’enquête en Afghanistan, le procureur général a confirmé l’appréciation subjective que le colonel K. avait faite de la situation en s’appuyant notamment sur des éléments objectifs et des preuves inaltérables, telles que des enregistrements audio des échanges radio, ou encore les images thermiques provenant des caméras infrarouges des avions, qui avaient été recueillies immédiatement après les faits. En temps normal, l’établissement précis du nombre et de la qualité des victimes d’un recours à la force létale est un élément essentiel à l’effectivité de toute enquête portant sur des événements ayant fait un nombre important de victimes. En l’espèce, le fait que les autorités n’aient pas établi précisément le nombre et la qualité des victimes de la frappe aérienne ne s’analyse pas en une carence susceptible de rendre l’enquête non conforme aux exigences de la Convention. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que les circonstances de la frappe aérienne, et notamment le processus de prise de décision et de vérification de la cible qui a abouti à l’ordre du colonel K., ont été établies de manière fiable à l’issue d’un examen approfondi visant à déterminer la licéité du recours à la force létale. En outre, étant donné que la Cour constitutionnelle fédérale, qui a conclu que l’enquête du procureur général était conforme aux exigences de l’article   2, est compétente pour infirmer une décision de clôture d’une enquête pénale, la Cour conclut que le requérant a disposé d’un recours qui lui permettait de faire contrôler l’effectivité de l’enquête. b) Sur la promptitude, la célérité raisonnable et l’indépendance de l’enquête   – Les militaires allemands chargés de l’opération initiale de reconnaissance sur place sont arrivés pendant la phase d’hostilités actives d’un conflit armé extraterritorial. En conséquence, on ne pouvait pas attendre de manière réaliste des militaires allemands qu’ils procèdent à cette opération de reconnaissance plus promptement qu’ils ne l’ont fait. La Cour estime qu’il eût été préférable que la première inspection des lieux ne fût pas menée exclusivement par des militaires allemands qui se trouvaient sous le commandement du colonel K. Elle relève cependant qu’au moment de la reconnaissance des lieux, l’équipe d’enquête de la police militaire allemande n’était pas encore arrivée. Si l’équipe qui était déjà sur place l’avait attendue pour procéder à la mission de reconnaissance, cela aurait entraîné un retard, certes mineur, qui illustre la corrélation négative entre promptitude et indépendance. La Cour considère que l’obligation procédurale découlant de l’article   2 doit être appliquée de manière réaliste et qu’en l’espèce, les autorités civiles de poursuite allemandes n’avaient pas de pouvoirs d’enquête en Afghanistan. Elle considère que, dans le cas présent, le fait que la police militaire allemande se soit trouvée sous le commandement général du contingent allemand n’a pas porté atteinte à son indépendance au point d’altérer la qualité de ses investigations. En revanche, elle considère que le colonel K. n’aurait pas dû être associé aux mesures d’enquête prises en Afghanistan étant donné que l’enquête portait sur sa propre responsabilité au titre de la frappe aérienne. Elle estime néanmoins que cela n’a pas rendu l’enquête ineffective. Le procureur général a principalement fondé sa conclusion d’absence de responsabilité pénale du colonel K. sur l’absence d’intention coupable (mens rea ) du colonel au moment des faits, élément qui était corroboré par des éléments de preuve inaltérables, qui avaient été recueillies immédiatement. La Cour estime que dans ces conditions, il n’y avait aucun risque réel que des éléments de preuve déterminants aux fins de l’appréciation de la responsabilité pénale du colonel K. soient altérés et perdent leur fiabilité. Elle considère à cet égard que le cas d’espèce diffère notablement des affaires Jaloud (où l’identité de l’auteur des coups de feu qui avaient tué le fils du requérant n’avait pu être établie) et Al-Skeini et autres (où les circonstances entourant le décès des proches des cinq premiers requérants n’avaient pu être établies). En outre, les autorités allemandes compétentes ont ouvert une enquête sur la frappe aérienne, en vue notamment d’apprécier la responsabilité pénale des mis en cause, peu de temps après avoir eu connaissance de la possibilité que des civils aient été tués. La Cour juge que le fait que l’affaire soit restée au stade de l’enquête préliminaire pendant six mois environ, jusqu’à l’ouverture de l’enquête pénale officielle, est certes regrettable, mais n’a pas porté atteinte à l’effectivité de l’enquête. c) Sur la participation des proches et le contrôle du public   – En avril 2010, le requérant a déposé une plainte pénale relative au décès de ses deux fils, dans laquelle il demandait l’accès au dossier de l’enquête. Le procureur général a néanmoins clos l’enquête quatre jours plus tard, sans avoir entendu le requérant et sans avoir permis à son avocat d’accéder au dossier. La Cour estime que cela n’a pas eu pour effet de rendre l’enquête défaillante étant donné que le requérant et son avocat n’auraient pas été en mesure de fournir des informations supplémentaires pertinentes aux fins de l’examen de la responsabilité pénale du colonel K. De plus, le procureur général a examiné les observations complémentaires du requérant et, les estimant infondées, les a rejetées. Si les déclarations du requérant avaient renfermé des éléments nouveaux ou éclairé sous un jour différent les éléments existants, elles auraient conduit à la réouverture de l’enquête. En pareil cas, le requérant aurait eu la possibilité d’influer sur l’enquête, même s’il n’avait pas été entendu avant que le procureur ne prononçât la clôture. La Cour ne décèle aucune restriction ou délai indus en ce qui concerne l’accès du requérant au dossier d’enquête. Au départ, le représentant du requérant avait demandé l’accès au dossier pour un grand nombre de personnes, et il fallait donc un certain temps pour vérifier la qualité de victime de ces personnes. Lorsqu’il a restreint la demande d’accès au seul requérant, celui-ci a obtenu l’accès aux parties du dossier qui ne relevaient pas du secret-défense au bout de deux jours. Les éléments d’enquête comprenaient des données sensibles concernant une opération militaire menée dans le cadre d’un conflit armé en cours, et l’on ne saurait considérer comme une exigence découlant automatiquement de l’article   2 que les proches d’une victime puissent avoir accès à l’enquête tout au long de son déroulement. La Cour estime qu’il était raisonnable que la décision de clôture de la procédure datant d’avril 2010 ne fût pas publiée ni communiquée aux parties lésées sur-le-champ, mais qu’on retirât d’abord les passages relevant du secret-défense. Les aspects essentiels de la décision ont néanmoins été rendus publics dans un communiqué de presse. La version expurgée de la décision a été établie en octobre 2010, et elle a été communiquée au représentant du requérant deux jours plus tard. Fait important, le délai d’un mois imparti pour le dépôt d’une demande d’ouverture de poursuites commençait à courir à la date de la communication de la décision. Ainsi, le délai de communication de la version expurgée de la décision de clôture n’a pas nui à l’aptitude du requérant à la contester. Enfin, la Cour observe que l’enquête menée sur la frappe aérienne par la commission d’enquête parlementaire a offert au public la possibilité d’exercer un droit de regard important sur l’affaire. d) En résumé, eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour conclut que l’enquête menée par les autorités allemandes a satisfait à l’obligation d’enquête effective. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir aussi Banković et autres c.   Belgique et autres (déc.) [GC], 52207/99, 12   décembre 2001   ; Behrami et Behrami c.   France et Saramati c.   France, Allemagne et Norvège (déc.) [GC], 71412/01 et 78166/01, 2   mai 2007, Résumé juridique   ; Al-Skeini et autres c.   Royaume-Uni [GC], 55721/07, 7   juillet 2011, Résumé juridique   ; Jaloud c.   Pays-Bas [GC], 47708/08, 28   novembre 2014, Résumé juridique   ; Güzelyurtlu et autres c.   Chypre et Turquie [GC], 36925/07, 29   janvier 2019, Résumé juridique   ; Georgie c.   Russie (II) [GC], 38263/08, 21   janvier 2021, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 février 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13146
Données disponibles
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- Résumé officiel