CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1315
- Date
- 22 octobre 2009
- Publication
- 22 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de P1-1;Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Grèce - 39574/07 Arrêt 22.10.2009 [Section I] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Biens Perte totale et automatique des droits à pension de retraite et de couverture sociale à la suite d’une condamnation pénale   : violation   En fait – Travaillant depuis l’âge de dix-huit ans pour la Caisse des professionnels et artisans de Grèce dont il devint directeur des retraites, le requérant fut finalement obligé de démissionner en raison d’une procédure pénale dirigée contre lui. En1998, la cour d’appel le reconnut coupable d’avoir participé à la falsification de livrets d’assurance au détriment de la Caisse et le condamna à une peine de réclusion de onze ans. Il fut libéré sous conditions la même année, la durée de sa détention provisoire ayant été déduite de sa peine. Avant cela, en 1988, le requérant s’était vu reconnaître le droit à une pension de retraite après plus de trente ans de service. En 1999, l’organisme de sécurité sociale annula la décision de 1988 et transféra une partie de cette pension à sa femme et à sa fille, sur le fondement de la condamnation pénale et conformément au code des retraites. La suppression de la pension de retraite du requérant entraîna aussi celle de ses droits personnels à la sécurité sociale. Le requérant contesta en vain ces mesures. En droit – Article 1 du protocole n o   1   : en entrant dans la fonction publique grecque, le requérant a acquis un droit qui constituait un «   bien   » au sens de l’article   1 du Protocole n o   1. La suppression de la pension de retraite du requérant a constitué une atteinte au droit de propriété de celui-ci qui ne correspondait ni à une expropriation ni à une mesure de réglementation de l’usage des biens. En l’espèce, le requérant a été privé à la suite de sa condamnation, de manière automatique, de sa pension de retraite pour le restant de sa vie. Agé de soixante-neuf ans et dans l’impossibilité de commencer une nouvelle activité professionnelle, il se trouve personnellement privé de tout moyen de subsistance. Or le comportement du requérant, pour autant qu’il soit pénalement condamnable, ne pouvait pas avoir de lien causal avec ses droits à la retraite en tant qu’assuré social. De plus, le fait que la pension ait été transférée à la famille du requérant – car ce dernier était en l’occurrence marié et avait des enfants – ne suffit pas à compenser cette perte. A cet égard, il convient d’abord de noter que ce transfert a eu lieu comme si le condamné était décédé, ce qui signifie que la pension était réduite quant à son montant   : sept dixièmes du montant initial selon le requérant. Surtout, rien n’exclut que cette situation perdure à l’avenir, le requérant pouvant par exemple devenir veuf ou divorcé, ce qui entraînerait la perte de tout moyen de subsistance. A cela s’ajoute le fait que la suppression de la pension de retraite du requérant a entraîné celle de son droit à la sécurité sociale. Dans le cadre de leur marge d’appréciation, les Etats peuvent introduire dans leur législation des dispositions de nature à prévoir des sanctions pécuniaires comme conséquence d’une condamnation pénale. Toutefois, une telle sanction qui comporterait la déchéance totale de tout droit de pension de retraite et de couverture sociale, y compris l’assurance santé, constitue non seulement une double peine, mais a pour effet d’anéantir le principal moyen de subsistance d’une personne qui a atteint l’âge de la retraite, tel le requérant. Or un tel effet n’est conforme ni avec le principe du reclassement social qui régit le droit pénal des Etats contractants ni avec l’esprit de la Convention. En conséquence, le requérant a été amené à supporter une charge excessive et disproportionnée qui, même si l’on tient compte de la grande marge d’appréciation à reconnaître aux Etats en matière de législation sociale, ne saurait se justifier par le bon fonctionnement de l’administration et par la crédibilité et l’intégrité du service public que le Gouvernement invoque. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 23   327,64 EUR pour dommage matériel et 1   000   EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 22 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel