CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 février 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13156
- Date
- 18 février 2021
- Publication
- 18 février 2021
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Caractère raisonnable de la détention provisoire);Violation de l'article 18 - Limitation de l'usage des restrictions aux droits (Article 18 - Restrictions dans un but non prévu) lu à la lumière de Article 5 - (Art. 5) Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Caractère raisonnable de la détention provisoire);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Azerbaïdjan - 65583/13 et 70106/13 Arrêt 18.2.2021 [Section V] Article 18 Restrictions dans un but non prévu Placement d’opposants en détention provisoire dans le but principal de les punir d’avoir pris une part active dans des manifestations contre le gouvernement et de les réduire au silence   : violation En fait   – Les deux requérants, membres de NIDA, une organisation de jeunesse non gouvernementale, participèrent à des manifestations pacifiques antigouvernementales pour protester contre le décès de militaires en dehors de situations de combat. La veille du jour où une autre manifestation était prévue, ils furent arrêtés et placés en détention provisoire pour détention illégale de stupéfiants et de cocktails Molotov (deuxième requérant) à la suite de perquisitions conduites à leur domicile. Leur placement en détention provisoire fut prolongé sur la base de plusieurs décisions de justice et les requêtes qu’ils formèrent pour bénéficier d’une assignation à résidence furent rejetées. Des charges supplémentaires furent ensuite retenues contre eux. En droit   – Article   5   §   3   : Les juridictions internes n’ont pas fourni de raisons «   pertinentes   » et «   suffisantes   » de nature à démontrer la nécessité de prolonger la détention provisoire des requérants   : elles ont utilisé un formulaire type énumérant simplement les motifs de détention sans citer les faits spécifiques aux cas d’espèce   ; elles ont en outre cité des motifs non pertinents et n’ont pas tenu compte du fait que le deuxième requérant était mineur. Conclusion   : violation (unanimité) Article   18 combiné avec l’article   5   §   3   : Le grief soulevé sur le terrain de cet article constitue un aspect fondamental et distinct de l’affaire, méritant un examen spécifique. Les requérants dans la présente affaire et ceux dans l’affaire Rashad Hasanov et autres ont été poursuivis et reconnus coupables dans le cadre de la même procédure pénale. Toutefois, contrairement à ce qui avait été le cas dans l’affaire Rashad Hasanov et autres, en l’espèce, la Cour n’est pas invitée à examiner si les requérants ont été privés de leur liberté en l’absence de «   soupçon raisonnable   » laissant penser qu’ils avaient commis une infraction pénale, parce qu’ils n’ont pas épuisé les voies de recours internes concernant ce grief. La présente espèce doit donc être distinguée d’affaires dans lesquelles le droit ou la liberté d’un requérant a été restreint uniquement dans un but non prévu par la Convention (comparer, par exemple, avec Rashad Hasanov et autres c.   Azerbaidjan, Aliyev c.   Azerbaïdjan , et Navalnyy c. Russie ). En l’espèce, la Cour doit se pencher sur une potentielle pluralité de buts. À l’issue de cet examen, elle parvient à la conclusion suivante   : Premièrement, il existe suffisamment d’éléments pour conclure que la détention provisoire des requérants poursuivait un motif officieux, consistant à punir les membres de NIDA pour leur participation active aux manifestations antigouvernementales et à les réduire au silence. En particulier, les autorités de poursuite   : (i)   comme dans l’affaire Rashad Hasanov et autres c. Azerbaïdjan , visaient clairement NIDA et ses membres   ; (ii)   ont tenté dès le début de la procédure pénale d’établir un lien entre la détention présumée de stupéfiants et de cocktails Molotov par les requérants et leur appartenance au mouvement NIDA   ; (iii)   ont utilisé l’ouverture de la procédure pénale (compte tenu de la date à laquelle elle a eu lieu   – la veille d’une autre manifestation) et la détention provisoire ultérieure des requérants pour empêcher l’organisation d’autres manifestations   ; et (iv)   ont tenté de décrire les dépliants trouvés dans l’appartement du deuxième requérant, sur lesquels on pouvait lire «   besoin urgent de démocratie, tél   : +   994, adresse   : Azerbaïdjan   », comme des documents illicites de manière à établir qu’il y avait eu intention d’inciter à la violence et à l’insurrection civile durant la manifestation prévue le lendemain. Deuxièmement, ce motif officieux a constitué le principal but de la mesure restrictive de liberté imposée aux requérants. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour a eu égard   : (i)   au contexte et au schéma d’arrestations et de détentions arbitraires de personnes critiquant le gouvernement, de militants de la société civile et de défenseurs des droits de l’homme, dont des membres de NIDA, au moyen de poursuites punitives et d’un détournement du droit pénal (comme décrit dans l’arrêt Aliyev c. Azerbaïdjan et réaffirmé dans des arrêts ultérieurs)   ; (ii)   au fait que l’organisation NIDA et son administration sont délibérément prises pour cible dans le but de paralyser leurs activités ( Rashad Hasanov et autres c.   Azerbaïdjan ) et à la tentative d’empêcher d’autres manifestations à travers l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre des requérants et leur placement en détention provisoire   ; et (iii)   aux manquements des juridictions internes lorsqu’elles ont examiné le placement en détention des requérants, tels que constatés lors de l’examen sous l’angle de l’article   5   §   3. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 20   000   EUR à chacun des requérants pour préjudice moral ; demande pour préjudice matériel rejetée. (Voir aussi Selahattin Demirtaş c.   Turquie (n o 2) [GC], 14305/17, 22 décembre 2020, Résumé juridique ; Navalnyy c. Russie [GC], 29580/12 et al., 15 novembre 2018, Résumé juridique ; Aliyev c. Azerbaïdjan , 68762/14 et 71200/14, 20 septembre 2018, Résumé juridique   ; Rashad Hasanov et autres c. Azerbaïdjan , 48653/13 et al., 7 juin 2018   ; Merabishvili c. Géorgie [GC], 72508/13, 28 novembre 2017, Résumé juridique   ; Buzadji c. République de Moldova [GC], 23755/07, 5 juillet 2016, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13156
Données disponibles
- Texte intégral