CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 mars 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13166
- Date
- 2 mars 2021
- Publication
- 2 mars 2021
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières;Article 5-1-f - Empêcher l'entrée irrégulière sur le territoire);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle de la légalité de la détention);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 249 Mars 2021 R.R. et autres c. Hongrie - 36037/17 Arrêt 2.3.2021 [Section IV] Article 5 Article 5-1 Privation de liberté Détention illégale de fait à raison de la durée de rétention dans la zone de transit et de l’étendue des restrictions à la libre circulation imposées aux requérants   : violation Article 3 Traitement dégradant Dépassement du seuil de gravité requis à raison des conditions de vie infligées pendant près de quatre mois en zone de transit à un demandeur d’asile ayant déposé plusieurs demandes et se trouvant dans un état de dépendance ainsi qu’à une femme enceinte et à des mineurs vulnérables   : violation En fait – Les requérants, une famille irano-afghane comprenant trois enfants mineurs, furent confinés dans la zone de transit de Röszke, à la frontière de la Hongrie et de la Serbie, pendant près de quatre mois dans l’attente de l’issue de leurs demandes d’asile. La seconde requérante était alors enceinte. La famille fut d’abord placée dans la section réservée aux familles, mais elle fut ensuite transférée dans la section d’isolement pour des raisons de santé. En droit – Article 3 (volet matériel) : Dans l’affaire Ilias et Ahmed c. Hongrie , la Cour avait déjà analysé la question des conditions de vie de requérants majeurs demandeurs d’asile dans la zone de transit de Röszke et elle avait conclu qu’elles n’avaient pas atteint le seuil de gravité de l’article 3 dans cette affaire. Or, en l’espèce, la situation des requérants se caractérisait par le fait que premier requérant était auteur de demandes d’asile répétées, par le jeune âge des enfants requérants et par la grossesse et les graves problèmes de santé de la mère requérante. a) Sur le caractère suffisant ou non de l’alimentation pour le premier requérant – Le premier requérant aurait passé près de quatre mois dans la misère la plus extrême, sans avoir pu obtenir suffisamment de vivres. Les autorités ont refusé de lui fournir des repas gratuits tout au long de son séjour dans la zone. À l’époque, il pouvait être considéré comme un auteur de demandes d’asile répétées et, en principe, le droit de l’UE permettait à la Hongrie de décider de réduire voire de supprimer les conditions matérielles d’accueil sur cette base. Cependant, il fallait pour cela prendre une décision motivée, tenant compte du principe de proportionnalité, décision qui en l’espèce n’apparaît pas à l’évidence avoir été prise. Alors que les auteurs de demandes d’asile répétées étaient autorisés à recevoir une aide alimentaire, celle-ci n’a pas toujours été fournie, et aucun accord ni aucune garantie qui aurait permis d’assurer la sécurité juridique du dispositif mis en place n’ont été juridiquement convenus entre le Gouvernement et les organisations censées dispenser une aide alimentaire dans la zone. Il y avait également un manque d’informations et de documents susceptibles d’étayer les déclarations générales du Gouvernement selon lesquelles le premier requérant avait eu suffisamment de vivres. Ce dernier ne pouvait quitter la zone de transit qu’en direction de la Serbie, ce qui aurait entraîné l’abandon de l’examen de sa demande d’asile en Hongrie s’il l’avait fait. Il dépendait entièrement des autorités hongroises pour ses besoins les plus élémentaires et se trouvait entre leurs mains. Le Gouvernement n’a donc tenu aucun compte de l’état de dépendance du requérant dans la zone de transit et n’a donc pas pourvu aux besoins élémentaires de ce dernier. Conclusion   : violation (unanimité). b) Sur la vulnérabilité de la deuxième requérante et des enfants requérants – Les autorités étaient en principe tenues, en vertu de la directive de l’UE sur les conditions d’accueil, de prendre en compte la situation spécifique des mineurs et des femmes enceintes et d’évaluer et de vérifier tout besoin particulier en matière d’accueil lié à leur vulnérabilité pendant toute la durée de leur procédure d’asile. Le droit interne leur imposait aussi de procéder à une évaluation individualisée de leurs besoins particuliers, ce qui n’a pas été fait. La Cour prend en compte un certain nombre de facteurs dans l’appréciation globale des conditions : –     Conditions physiques : Pendant plusieurs mois, les requérants ont souffert de la chaleur dans le conteneur d’hébergement de la section familiale, qui n’avait ni climatisation ni ventilation adéquate. – Caractère adéquat des installations pour les enfants : Les enfants requérants étaient âgés de sept mois, six ans et sept ans. Les lits n’étaient pas faits pour les enfants et pendant un mois et demi, après le transfert de la famille dans le quartier d’isolement, il n’y avait aucune aire de jeux accessible aux enfants requérants ni aucune activité spécifiquement organisée pour les enfants. Les requérants n’avaient également aucun contact avec d’autres familles de demandeurs d’asile ou avec des représentants d’ONG après leur transfert. – Services médicaux et offre d’une aide psychologique : L’état de santé de la plus jeune enfant était mal documenté et il n’est pas contesté qu’elle n’a pas reçu les vaccins recommandés à son âge. Un traitement médical externe, en présence de policiers (de sexe masculin), a également dû avoir causé une certaine gêne aux requérantes, notamment lors des examens gynécologiques de la seconde requérante. De plus, la seconde requérante, qui souffrait depuis longtemps de troubles mentaux qui avaient pour origine un traumatisme et avaient été portés à la connaissance des autorités, n’a reçu aucun traitement psychologique ou psychiatrique. La présence d’éléments rappelant un environnement carcéral et la contrainte inhérente à l’enfermement doivent également avoir été pour les enfants requérants une source d’anxiété et de troubles psychologiques et dégradé l’image que leur donnaient leurs parents. – Durée du séjour : Les requérants ont été détenus pendant près de quatre mois dans la zone. Si les conditions susmentionnées n’ont peut-être pas atteint le seuil de gravité requis pour que s’applique l’article 3 puisque l’enfermement était de courte durée, leur répétition et leur accumulation pendant une plus longue période a nécessairement eu des conséquences néfastes pour les personnes qui y étaient exposées. Au vu de ce qui précède, les enfants requérants et la mère requérante ont fait l’objet de traitements qui ont dépassé le seuil de gravité requis. Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 § 1 : a) Sur le point de savoir si les requérants ont été privés de liberté (applicabilité) – Dans l’affaire Ilias et Ahmed , la Cour a jugé que le séjour de vingt-trois jours des requérants dans la zone de transit de Röszke ne s’analysait pas en une privation de liberté de facto et que, par conséquent, l’article   5 n’était pas applicable. Elle doit rechercher si en l’espèce la situation particulière des requérants appelle une conclusion différente, compte tenu des éléments suivants : – La situation individuelle et les choix des requérants : Les requérants sont entrés dans la zone de leur propre initiative et de leur plein gré, dans le but de demander l’asile en Hongrie. – Le régime juridique applicable, son objet et sa durée : Contrairement à l’affaire Ilias et Ahmed , la disposition qui limitait à quatre semaines la durée maximale de séjour d’un demandeur d’asile dans la zone n’a pas été appliquée en l’espèce et aucune autre disposition interne ne fixait cette durée. En outre, le traitement des demandes d’asile des requérants n’a pas respecté les délais prévus par le droit interne et il a été tout sauf rapide. Les requérants y ont passé près de quatre mois en attendant l’issue. En outre, rien n’indique que les requérants eux-mêmes n’aient pas respecté les dispositions légales en vigueur ni qu’ils n’aient pas agi de bonne foi à un quelconque moment de leur séjour dans la zone. – La nature et le degré des restrictions effectivement imposées/subies : Les requérants auraient pu à tout moment quitter la zone de transit en direction de la Serbie. Cependant, leur liberté de mouvement était sévèrement entravée lorsqu’ils séjournaient dans la zone de transit, d’une manière similaire à celle caractéristique d’un certain type de centre de détention à régime allégé, et elle était devenue encore plus restreinte après le transfert dans la section d’isolement. En outre, les conditions de vie ont été jugées contraires à l’article 3. Dans ces conditions, le séjour des requérants dans la zone de transit s’analyse en une privation de liberté de facto . L’article 5 § 1 est donc applicable. b) Sur la régularité de la détention – La détention des requérants ne reposait en l’espèce sur aucune base légale strictement définie. Elle se fondait sur une interprétation trop large par les autorités d’une disposition générale du droit interne. La détention des requérants s’est déroulée de facto : les autorités n’ont pris aucune décision formelle juridiquement pertinente énonçant les motifs de la détention et comportant en particulier une évaluation individuelle et un examen d’autres solutions qui auraient été moins coercitives. La procédure n’a pas répondu aux exigences énoncées dans la jurisprudence de la Cour et ne peut passer pour « régulière ». Conclusion   : violation (six voix contre une). La Cour dit également, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 au motif que les requérants n’ont eu à leur disposition aucune procédure pour contester la légalité de leur détention de facto . Article 41   : 4   500 EUR chacun au premier et à la seconde requérante et 6   500 EUR à chacun des enfants requérants pour préjudice moral. (Voir aussi Ilias et Ahmed c. Hongrie [GC], 47287/15, 21 novembre 2019, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 2 mars 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13166
Données disponibles
- Texte intégral