CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 mars 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13171
- Date
- 11 mars 2021
- Publication
- 11 mars 2021
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières;Article 5-1-f - Expulsion);Violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - demande rejetée (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 249 Mars 2021 Feilazoo c. Malte - 6865/19 Arrêt 11.3.2021 [Section I] Article 3 Traitement dégradant Caractère inadéquat des conditions de rétention d’un migrant à raison d’un isolement de fait excessif et d’un placement inutile avec de nouveaux arrivants en quarantaine Covid-19 : violation Article 34 Entraver l'exercice du droit de recours Ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa correspondance avec la Cour et ineffectivité de l’assistance juridique offerte par le système d’aide juridictionnelle dans le cadre de la procédure devant la Cour   : violation En fait – Le requérant, un ressortissant nigérian, fut placé en rétention en instance d’expulsion. Sa détention dura environ quatorze mois. Il se plaint notamment de ses conditions de détention. Concernant la procédure devant la Cour, il allègue qu'il n'a pas eu la possibilité de correspondre avec celle-ci sans ingérence des autorités pénitentiaires et qu'il s'est vu refuser l'accès aux documents destinés à étayer sa requête. En droit – Article 3 (volet matériel) : Conditions de détention – La Cour est particulièrement frappée par le fait que le requérant a été détenu seul dans un conteneur pendant près de soixante-quinze jours sans accès à la lumière naturelle ni à l'air frais, et qu'au cours des quarante premiers jours il n'a pu faire d'exercice. De plus, pendant cette période, et surtout pendant les quarante premiers jours, il a été soumis à un isolement de facto . Il a certes été placé en isolement à sa demande, pour sa propre protection, mais la rigueur et la durée de la mesure adoptée, à savoir que pendant au moins quarante jours il n'a eu pratiquement aucun contact avec qui que ce soit, apparaissent excessives au vu des circonstances. Les autorités ne semblent avoir pris aucune mesure pour s'assurer que l'état physique et psychologique du requérant lui permette de rester isolé, et il ne semble pas non plus que, dans les circonstances particulières de l’espèce, d'autres solutions à cet isolement aient été envisagées. De plus, à l'issue de cette période, le requérant a été transféré dans d'autres locaux de détention où de nouveaux arrivants (demandeurs d'asile) étaient maintenus en quarantaine Covid-19. Rien n'indiquait qu’il ait eu besoin d’être lui aussi en quarantaine – en particulier après une période d'isolement qui avait duré près de sept semaines. Le placer pendant plusieurs semaines avec d'autres personnes qui auraient pu présenter un risque pour sa santé, en l'absence de tout élément pertinent à cet égard, ne peut donc passer pour une mesure conforme aux exigences sanitaires de base. Conclusion   : violation (unanimité). Article 34   : a) Correspondance avec la Cour – Les autorités n'ont pas veillé à ce que le requérant ait la possibilité d'obtenir copie des documents dont il avait besoin pour étayer sa requête, et sa correspondance concernant l'affaire dont la Cour est saisie n'a pas été traitée sous le sceau de la confidentialité. Le fait que les informations relatives aux procédures en cours devant la Cour étaient ouvertement relayées par des tiers, qui de surcroît sont d'ailleurs peut-être visés par les griefs, pouvait entraîner un risque de représailles. À cet égard, alors que le droit interne permettait de déposer des plaintes au niveau national en toute confidentialité, aucune garantie de ce type ne semblait s'appliquer aux griefs et communications ultérieurs avec les organes internationaux. Dans les circonstances de l'espèce, les manquements des autorités s’analysent en une ingérence injustifiée dans le droit de recours individuel. b) Représentation par l’aide juridictionnelle interne – La Cour tient compte de sa jurisprudence relative à l'article 6 : en s'acquittant de l'obligation d'accorder à toute partie à une procédure civile une assistance juridictionnelle, lorsqu'elle est prévue par le droit interne, l'État doit faire preuve de diligence afin d'assurer à ces personnes la jouissance réelle et effective des droits garantis par l'article 6 ( Staroszczyk c.   Pologne , 59519/00, 22 mars 2007; Siałkowska c.   Pologne , 8932/05, 22   mars 2007; et Bąkowska c. Pologne , 33539/02, 12   janvier 2010). En l'espèce, une fois communiqués un certain nombre de griefs au Gouvernement, un avocat était requis pour les besoins de la procédure devant la Cour. À ce stade, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé au requérant et une avocate de l’aide juridictionnelle locale a été désignée par les juridictions internes. Cependant, cette mesure n'a pas suffi à préserver le droit de recours individuel du requérant d’une « manière concrète et effective ». La Cour laisse sans réponse la question de la qualité des conseils donnés au requérant ou celle des pressions qui auraient été exercées sur lui pour qu'il abandonne son dossier. La représentante de l'aide juridictionnelle locale du requérant n'a pas gardé avec lui les contacts réguliers et confidentiels qui sont ceux qui lient un avocat à son client et elle a renoncé à son mandat sans en avoir informé le requérant (ni le tribunal) et sans avoir fait révoquer son mandat par les juridictions internes. De ce fait, au mépris de son devoir, elle n'a pas présenté d'observations au nom du requérant lorsqu'il le lui avait demandé, ce qui a pu irrémédiablement nuire à son dossier. Le Gouvernement en a été informé, mais aucune autorité de l'État n’a pris de mesures par pour améliorer la situation. La situation, telle qu'elle a évolué au fil du temps, a conduit le président de la chambre à prendre les mesures qui s’imposaient pour préserver le droit de recours individuel du requérant. Néanmoins, le comportement de la représentante en justice et l'absence de toute action des autorités de l'État ont fait perdurer la procédure devant la Cour, alors même que l'affaire était traitée en priorité. Dans ces conditions, ces manquements s'analysent en une représentation ineffective dans des circonstances particulières, qui engage la responsabilité de l'État sur le terrain de la Convention. Le requérant a suivi son dossier avec persévérance et il a contacté les autorités compétentes pour obtenir des informations pertinentes ou pour présenter d'autres griefs, mais en vain. En l'absence de tout contact pertinent, il a informé la Cour de la persistance de la situation. Il a donc fait preuve de la diligence requise en suivant consciencieusement son dossier et en s'efforçant de maintenir un contact effectif avec ses représentants désignés, malgré les difficultés rencontrées en détention. A la lumière de ce qui précède, le requérant s'est trouvé dans une situation où ses démarches visant à exercer son droit de recours individuel devant la Cour par le biais d'une représentante légale désignée dans le cadre du système national d'aide juridictionnelle ont échoué à cause d’entraves émanant de l'État. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1, les motifs de la détention du requérant (mesures prises en vue de son expulsion) n'étant pas demeurées valables pendant toute la durée de sa privation de liberté, de sorte que sa détention était irrégulière. Article 41   : 25   000 EUR pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi Anghel c. Italie, 5968/09 , 25 juin 2013)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13171
Données disponibles
- Texte intégral