CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 mars 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13173
- Date
- 11 mars 2021
- Publication
- 11 mars 2021
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 34) Requêtes individuelles;(Art. 34) Victime;Radiation du rôle (Art. 37) Radiation du rôle-{général};(Art. 37-1) Radiation du rôle;(Art. 37-1-c) Poursuite de l'examen non justifiée;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective) (Volet procédural);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Monténégro - 24655/18 et 24656/18 Arrêt 11.3.2021 [Section V] Article 3 Enquête effective Ineffectivité persistante d’une enquête sur des brutalités policières après le constat par une juridiction interne de violations matérielles et procédurales de l’article 3   : violation En fait – En 2015, les requérants furent roués de coups par des membres non identifiés de l’unité spéciale anti-terroriste de la police. Ils se trouvaient à proximité d’une manifestation politique qui avait été organisée par une coalition de l’opposition et qui était devenue violente, mais à laquelle ils n’avaient pas pris part. Le bureau du procureur ouvrit une enquête, à l’issue de laquelle le commandant de l’unité spéciale anti-terroriste fut reconnu coupable d’avoir aidé l’auteur d’une infraction après les faits. En 2017, la Cour constitutionnelle conclut relativement aux faits en cause à la violation à la fois du volet matériel et du volet procédural de l’article   3. Les requérants engagèrent également une action civile contre l’État et ils reçurent dans ce cadre une indemnisation au titre du dommage moral qu’ils avaient subi à raison des mauvais traitements qui leur avaient été infligés. En droit – Article 3 (volet procédural) : a)   Objet de l’affaire – Eu égard au constat de violation du volet matériel de l’article 3 auquel les juridictions internes sont parvenues, à l’indemnité obtenue par les requérants à cet égard, et en particulier au fait que les requérants se soient concentrés sous l’angle du volet procédural de l’article   3 sur leurs allégations d’ineffectivité persistante de l’enquête, la Cour estime qu’il n’est plus justifié de poursuivre l’examen du grief initialement soulevé par les requérants sous l’angle du volet matériel de l’article 3. Elle se borne donc à procéder à un examen sous l’angle du volet procédural de l’article   3. b)   Enquête effective – L’enquête menée dans la présente affaire a permis de faire la lumière sur certains des faits, et en particulier de conclure que les requérants avaient effectivement été victimes de mauvais traitements aux mains de policiers, et de constater les dommages corporels qu’ils avaient subis. Elle a aussi donné lieu à l’ouverture de poursuites contre le commandant de l’unité spéciale anti-terroriste, et à sa condamnation. Néanmoins, la Cour doit acquérir la conviction que le fait qu’une partie seulement des faits pertinents aient été établis et qu’une partie seulement des responsables aient été sanctionnés n’était pas la conséquence d’une enquête manifestement défaillante et ineffective de la part des autorités. La Cour constitutionnelle ayant conclu que l’enquête ayant précédé ses décisions n’avait pas répondu aux exigences de l’article   3, la Cour examine la phase de l’enquête postérieure à la publication des décisions en question. L’enquête a été, et est toujours, menée par le bureau du procureur, qui a fini par suivre la plupart des pistes et entendre la plupart des témoins ayant pu être identifiés. Néanmoins, le procureur n’a entendu les agents de l’unité spéciale anti-terroriste qui travaillaient la nuit où les faits se sont produits et certains témoins ou témoins potentiels qu’après la publication des décisions de la Cour constitutionnelle, soit deux ans après les faits. En d’autres termes, ces mesures n’ont pas été prises promptement. En outre, le bureau du procureur n’a pas suivi toutes les pistes qui s’ouvraient à lui   : il n’a notamment pas entendu toutes les personnes concernées, et il n’a pas contacté le centre médicolégal. Il n’est pas non plus parvenu à déterminer si seuls des membres de l’unité spéciale anti-terroriste étaient présents ce jour-là. S’il est très possible qu’aucune de ces pistes n’aient pu apporter plus de lumière sur les faits, cela ne constituait pas un motif suffisant pour justifier qu’elles ne fussent pas suivies. D’un point de vue institutionnel et hiérarchique, le bureau du procureur est totalement indépendant de la direction de la police et du ministère de l’Intérieur. Toutefois, le procureur dépendait largement de la police, et il a sollicité l’aide du centre de sécurité et de la direction de la police, qui, eux, dépendaient de la même chaîne de commandement que les agents visés par l’enquête, et qui n’étaient donc pas indépendants. Si la police peut, le cas échéant, participer à des enquêtes de cette nature, des garanties suffisantes doivent être mises en place pour satisfaire à l’exigence d’indépendance. Or, en l’espèce, aucune garantie de ce type n’a été mise en place. En vertu du droit interne, les requérants, en tant que parties lésées, et leurs représentants, pouvaient assister aux auditions des témoins, notamment, afin de pouvoir leur poser directement ou indirectement des questions. Pour pouvoir exercer ce droit, cependant, ils devaient être informés du lieu, de la date et de l’heure des auditions. Or, cela n’a pas été le cas. Si le Gouvernement soutient que la présente requête est prématurée car l’enquête était toujours en cours, rien dans le dossier ne permet de déterminer quelles mesures d’enquête ont, le cas échéant, été prises depuis le mois de novembre 2017. La Cour admet que plusieurs incidents et heurts, dont des attaques contre la police, ont émaillé la soirée au cours de laquelle les faits se sont déroulés, et que la police a dû intervenir pour des raisons de sécurité. Toutefois même si les faits à l’origine de l’obligation d’enquête surviennent dans un contexte de violences généralisées et que les enquêteurs rencontrent des obstacles et des contraintes imposant le recours à des mesures d’investigation moins efficaces ou retardant les recherches, il n’en reste pas moins que les articles 2 et 3 exigent l’adoption de toutes les mesures raisonnables propres à assurer la conduite d’une enquête effective et indépendante. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que l’enquête n’a été ni prompte, ni approfondie, ni indépendante, et que le public n’a pas pu exercer à son égard un droit de regard suffisant. L’enquête a été marquée par des défaillances qui ont nui à la capacité des enquêteurs d’identifier les responsables, et des efforts insuffisants ont été faits, à la suite de la décision de la Cour constitutionnelle, pour remédier à ces défaillances ou pour respecter les instructions de la Cour constitutionnelle. Que les faits concernant les actes du commandant de l’unité spéciale anti-terroriste aient été établis et que l’intéressé ait été sanctionné ne peut conduire à la conclusion que l’État défendeur s’est acquitté de son obligation procédurale de mener une enquête effective. c)     Qualité de victime des requérants – Étant donné que la Cour a constaté que l’enquête était demeurée ineffective même après le prononcé de la décision de la Cour constitutionnelle, le fait que le commandant de l’unité spéciale anti-terroriste ait été poursuivi et reconnu coupable, et qu’une réparation ait été versée aux requérants, ne se traduit pas par une perte de leur qualité de victime. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 7   500 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13173
Données disponibles
- Texte intégral