CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1319
- Date
- 20 octobre 2009
- Publication
- 20 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie (déc.) - 34175/05 Décision 20.10.2009 [Section III] article 2 du Protocole n° 4 article 2 al. 1 du Protocole n° 4 Liberté de circulation Déplacement à l’étranger et non-retour d’une mère et de sa fille déclarés illicites   : irrecevable   En fait – En 2000, la garde de A.-K.R (la seconde requérante) fut attribuée à sa mère, D.J. (la première requérante), à la suite de son divorce avec R.R. En 2004, lors d’une procédure de modification du droit de visite et d’hébergement de R.R., la mère demanda la modification du programme de visite du père, faisant valoir son intention d’émigrer aux Etats-Unis afin de rejoindre son nouvel époux. En dernière instance, la cour d’appel estima en novembre 2005 que le déplacement de la seconde requérante aux Etats-Unis n’entravait pas l’exercice des droits parentaux du père, ni sa possibilité de demander l’agencement de ses relations personnelles avec l’enfant. En décembre 2004, les requérantes partirent pour les Etats-Unis. En février 2005, R.R. introduisit une action devant le tribunal départemental roumain, demandant que le déplacement de l’enfant aux Etats-Unis et son non-retour soient déclarés illicites en vertu de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Par un arrêt définitif de mai 2005, le tribunal départemental déclara le déplacement de la seconde requérante aux Etats-Unis et son non-retour illicites. R.R. engagea également une procédure devant les autorités américaines tendant au retour de l’enfant. Dans ce cadre, la première requérante informa le tribunal américain, chargé de l’examen de la requête, qu’elle ne s’opposait pas au retour. En mai 2005, à la suite du constat du consentement de la première requérante, le tribunal ordonna le retour de l’enfant en Roumanie. Les requérantes retournèrent en Roumanie en juin 2005 et repartirent en février 2006 aux Etats-Unis. En août 2006, le tribunal de première instance roumain ordonna l’interdiction des requérantes de quitter le pays. La première requérante forma un recours contre cette décision et demanda le sursis à exécution. En septembre 2006, le tribunal pour mineurs et famille annula la décision d’août 2006, après avoir constaté l’absence de compétence du tribunal de première instance pour examiner l’affaire. Celle-ci fut transmise à un autre tribunal de première instance. Les requérantes partirent à nouveau pour les Etats-Unis le 23   septembre 2006. R.R.   saisit les tribunaux d’une action tendant à la réattribution de la garde de l’enfant et, en mars 2008, le tribunal de première instance réattribua la garde de l’enfant au père. L’appel interjeté par la première requérante contre le jugement précité est actuellement pendant. En droit – Article 2 du Protocole n o   4   : a)   Concernant la procédure engagée en vertu de la Convention de La Haye – Le tribunal, le 5   mai 2005, s’est borné à déclarer le déplacement de la seconde requérante aux Etats-Unis et son non-retour illicites au sens de l’article   3 de la Convention de la Haye susmentionnée. Il ressort donc que les autorités roumaines n’ont pas pris de décision ordonnant le retour des requérantes en Roumanie ou l’interdiction de quitter le territoire roumain. S’il est vrai qu’une procédure de retour, prévue par la Convention de la Haye, avait été engagée par R.R. aux Etats-Unis, cette procédure a pris fin le 27   mai 2005, par une décision constatant le consentement de la première requérante de rentrer en Roumanie avec sa fille. La première requérante admet elle-même être rentrée en Roumanie de son propre gré. La Cour ne saurait spéculer sur l’issue de la procédure suivie aux Etats-Unis en l’absence de l’accord de la mère de retourner en Roumanie. Ainsi, la décision du tribunal départemental ne saurait être considérée comme une ingérence dans le droit de libre circulation des requérantes au sens de l’article   2 du Protocole n o   4. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). b)     Concernant la procédure en référé relative à l’interdiction de quitter le pays – La première requérante et sa fille ont été empêchées de quitter le pays pendant environ un mois entre août et septembre 2006. Toutefois, la Cour se doit d’analyser la qualité de «   victime   » des requérantes compte tenu des circonstances particulières de l’espèce. Par sa décision de septembre 2006, le tribunal pour mineurs et famille a annulé la décision ordonnant l’interdiction de quitter le pays après avoir constaté son illégalité pour ce qui était de la compétence de la juridiction. Par cette décision, le tribunal a reconnu au moins en substance la violation du droit des requérantes à la liberté de circulation. La décision du tribunal constitue un redressement approprié pour la première requérante et sa fille, sachant que le constat de violation fournit en lui-même une satisfaction équitable suffisante au requérant. Compte tenu de surcroît de la rapidité avec laquelle la décision litigieuse a été annulée, à savoir environ un mois, la décision a été suffisante pour remédier complètement au grief en question. Par ailleurs, la première requérante et sa fille ont pu quitter la Roumanie fin septembre 2006, lorsqu’elles sont parties pour les Etats-Unis. En conséquence, la première requérante et sa fille ne sont plus victimes d’une quelconque violation de l’article   2 du Protocole n o   4, au sens de l’article   34 de la Convention. Conclusion   : irrecevable (incompatibilité ratione personae ).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel