CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 mars 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13190
- Date
- 25 mars 2021
- Publication
- 25 mars 2021
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione personae;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Tribunal impartial);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Macédoine du Nord - 59842/14 Arrêt 25.3.2021 [Section V] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Tribunal impartial Manque d’impartialité d’un membre de la Cour suprême qui avait siégé dans une formation de cinq juges dans un procès pénal et dans un procès civil étroitement lié   : violation En fait – Le premier requérant avait été reconnu coupable, avec sa mère (B.S.) et d’autres accusés, de blanchiment d’argent au moyen de contrats de prêt fictifs, qu’il avait certifiés en sa qualité de notaire. Sur le fondement de ces contrats, des tiers avaient versé de l’argent sur le compte de B.S. à titre de remboursement des prêts fictifs. Le requérant et les autres personnes condamnées contestèrent ce jugement devant la cour d’appel de Skopje. Celle-ci examina l’affaire en formation de cinq juges, dont la juge M.S., et rejeta l’appel. En définitive, la Cour suprême confirma le jugement de condamnation. B.S. engagea par ailleurs une action civile afin d’obtenir le remboursement des sommes indiquées dans d’autres contrats de prêt certifiés par le premier requérant, conclus avec des personnes dont certaines étaient ses co-accusés dans l’affaire pénale. Les intéressés introduisirent à leur tour une action civile contre B.S., afin d’obtenir l’annulation de ces contrats au motif qu’il s’agissait de contrats fictifs. L’action de B.S. fut rejetée et les contrats déclarés nuls. B.S. et, après son décès, son avocat en son nom, contestèrent le jugement en appel puis en cassation devant la Cour suprême. Celle-ci examina l’affaire en formation de cinq juges, dont la juge M.S., et rejeta le pourvoi. Un mois avant la communication de la décision de la Cour suprême, le premier requérant engagea une procédure d’héritage relativement au patrimoine de B.S., y compris l’action civile que celle-ci avait engagée. Devant la Cour européenne, les requérants soutenaient que la formation de la Cour suprême qui avait statué sur l’action civile de B.S. n’était pas impartiale puisqu’elle comprenait la juge M.S., qui avait également siégé dans la formation de la cour d’appel qui avait statué sur l’affaire pénale. En droit – Article 6 § 1   : La Cour limite son examen à la question de l’impartialité objective de la juge. Elle note que même si les contrats de prêt en cause dans la procédure civile litigieuse n’étaient pas exactement les mêmes que ceux qui avaient fait l’objet de la procédure pénale, ils étaient, sinon identiques, du moins très similaires à ces contrats, compte tenu de l’identité des parties, du fait qu’ils avaient aussi été certifiés par le premier requérant et du contexte dans lequel ils avaient été conclus. Les demandeurs à l’action civile en annulation des contrats tiraient d’ailleurs argument de ces nombreux points commun. De plus, pour conclure que les prêts étaient fictifs, les juridictions civiles se sont expressément appuyées, notamment, sur les conclusions auxquelles étaient parvenues les juridictions pénales quant à la culpabilité pénale de B.S. et de ses co-accusés, dont le requérant, et ce alors même que la procédure pénale concernait des contrats de prêt différents et ne pouvait donc pas être considérée comme ayant autorité de la chose jugée à l’égard des questions examinées dans le cadre de la procédure civile litigieuse. Il y a lieu de noter aussi que l’examen réalisé par les formations de jugement dans l’une et l’autre procédure portait sur le fond des recours de B.S. Compte tenu de l’appréciation complète et de l’ample portée de l’examen réalisé par la cour d’appel, ainsi que du caractère médiatique de l’affaire pénale à l’époque, il est impensable que la juge M.S. n’ait pas réalisé qu’elle avait siégé dans cette affaire lorsqu’elle s’est prononcée sur le pourvoi de B.S. dans le cadre de la procédure civile litigieuse. Pourtant, rien n’indique qu’elle ait envisagé de se déporter de l’affaire ni qu’elle ait informé le président de la Cour suprême de ce qu’elle avait siégé dans la procédure pénale. À cet égard, la Cour note que le droit national oblige expressément les juges appelés à siéger dans une affaire à informer immédiatement le président de la juridiction de l’existence de circonstances justifiant qu’ils se déportent. B.S. ne pouvait pas demander la récusation de la juge M.S. dans son affaire civile   : en effet, son avocat n’avait aucune possibilité réelle de savoir que la juge ferait partie de la formation de la Cour suprême qui statuerait sur l’affaire, d’autant que la Cour suprême n’a pas tenu d’audience. Il était donc de la responsabilité de la juge de porter la situation à l’attention du président de la Cour suprême. S’il est vrai que la juge M.S. n’était que l’un des cinq membres de la formation de jugement de la Cour suprême, le secret des délibérations rend impossible de déterminer l’étendue de son influence réelle dans le cadre de ces délibérations. Il n’est cependant pas contesté que la juge présidait la Cour suprême lorsque le pourvoi a été introduit au nom de B.S. et attribué à une formation de jugement de la haute juridiction. Par ailleurs, il n’a pas été expliqué en quoi il était nécessaire qu’elle siège dans la formation de la chambre des affaires civiles appelée à statuer sur le pourvoi de B.S., pour ce qui semble avoir été la seule fois de sa carrière à la Cour suprême où elle a siégé dans cette chambre. Le premier requérant craignait un manque d’impartialité de la juge M.S. Il estimait que la juge s’était déjà forgé une opinion sur le fond de l’affaire civile avant que celle-ci ne soit portée devant la Cour suprême. À la lumière de ce qui précède et compte tenu des circonstances propres à la cause, la Cour conclut que cette crainte peut être considérée comme objectivement justifiée. Ainsi, la composition de la formation de jugement de la Cour suprême ne répondait pas au critère d’indépendance objective des juges au regard de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour juge aussi, à l’unanimité, que la requête est irrecevable ratione personae pour autant qu’elle concerne le second requérant   : en tant que petit-fils de B.S., il n’est pas son héritier direct, et ne peut donc pas se prétendre victime dans le cadre de l’héritage ou de la succession. Article 41   : 2   500 EUR au premier requérant pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13190
Données disponibles
- Texte intégral