CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 mars 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13192
- Date
- 25 mars 2021
- Publication
- 25 mars 2021
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives;Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives;Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Croatie - 35983/14 Arrêt 25.3.2021 [Section I] Article 2 Obligations positives Application du code de la route et réponse du système judiciaire ineffectives à l’égard d’un récidiviste ayant provoqué une collision mortelle   : violation En fait – Un proche des requérants fut tué dans un accident de la route causé par D.M., qui avait traversé à toute vitesse un feu rouge à un carrefour alors qu'il se trouvait en état d’ébriété. D.M. fut reconnu coupable et condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont il purgea environ quatorze mois. Il avait déjà été convaincu d'infractions aux règles de circulation routière et faisait l’objet, à peu près à la même époque que l'incident, d’une procédure en contravention pour conduite en état d'ébriété. Les requérants estiment que, faute d’avoir pris des mesures adéquates à l'égard de D.M., les autorités internes n'ont pas fait respecter les règles de droit internes de circulation routière. En droit – Article 2   : a) Sur l’existence d’un cadre juridique effectif en matière de sécurité routière (volet matériel) – L'affaire concerne des carences alléguées dans l’application du cadre juridique. Il est impératif de protéger la société des dommages causés par la circulation routière, comme le reconnaissaient les textes internationaux pertinents ainsi que la législation et la politique nationales. Il s’agit aussi d’une question de bon sens. L'État doit chercher à prévenir les accidents de la route en faisant respecter, par des mesures de dissuasion et de prévention adéquates, le respect des règles pertinentes de façon à réduire les risques de conduite dangereusement imprudente ou irresponsable sur la route. Le cadre juridique national pertinent prévoyait des mesures préventives appropriées visant à assurer la sûreté publique et à réduire au minimum le nombre d'accidents de la route. La question est de savoir si ce cadre juridique a bien fonctionné en pratique. Les autorités compétentes ont jugé que le comportement de D.M. à l’occasion de l'accident de la route en question s’analysait en une conduite imprudente au mépris délibéré ou irréfléchi de la sécurité d'autrui, ce qui dépassait la simple négligence. D.M. avait souvent commis des infractions aux règles de circulation routière pertinentes, notamment conduite en état d'ébriété, excès de vitesse et non-respect de la signalisation. Au cours des douze années précédant l'incident, trente-deux infractions routières avaient été inscrites dans son casier judiciaire et sa dernière condamnation pour une infraction commise remontait à moins de deux ans avant l'incident. Les autorités avaient donc de bonnes raisons de le considérer comme un récidiviste. Or, son permis de conduire n’a été temporairement confisqué qu’à deux reprises pour de courtes périodes. En effet, au moment de l'incident, D.M. était titulaire d’un permis de conduire valable. Pour d'autres infractions, il avait été condamné à de petites amendes, à des travaux d'intérêt général voire à une simple réprimande. Dix procédures en contravention dirigées contre lui avaient été abandonnées soit par le jeu de la prescription, soit parce que la police avait mal géré le dossier. À peu près à l’époque de l'incident, D.M. faisait l’objet d'une procédure en contravention pour conduite en état d'ébriété. L'avis d'amende délivré par la police avait ordonné la confiscation de son permis de conduire mais, après qu'il eut contesté cet avis devant un tribunal interne, rien n'indique que celle-ci eût envisagé de saisir son permis dans l'attente de l'issue du procès. En première instance dans cette procédure, le juge avait établi à tort que D.M. n'avait jamais été condamné auparavant et il en avait conclu qu'une amende était une sanction suffisante, sans confiscation du permis de conduire. Bien que les autorités nationales aient pris certaines mesures contre D.M., elles n'ont pas adopté une approche globale et cohérente consistant à appliquer des mesures de dissuasion et de prévention efficaces pour mettre fin à ses infractions graves et continues aux règles de circulation routière. Une telle approche aurait appelé l’adoption de mesures visant principalement à réduire les facteurs de risque pour la sécurité routière, par exemple l’annulation du permis de conduire ou sa confiscation pour une durée plus longue, des stages obligatoires de réapprentissage des règles routières ou une cure de désintoxication et, le cas échéant, l’application de sanctions plus sévères et dissuasives pour ce type de comportement. La prise de telles mesures aurait été conforme aux mécanismes mis en place dans le cadre juridique national pertinent et aux normes approuvées par le gouvernement, ainsi qu'à celles énoncées dans les textes internationaux pertinents. Si la Cour ne peut se livrer à des conjectures sur le point de savoir si l’issue de l'affaire aurait été autre si les autorités n’avaient pas agi de cette manière, le critère à retenir sur le terrain de l'article   2 ne peut exiger qu'il soit démontré que, s’il n’y avait pas eu les manquements ou omissions en question de la part des autorités, le décès n’aurait pas eu lieu. Au contraire, il suffit de constater que les multiples cas où les autorités nationales à différents niveaux n’ont pas pris de mesures appropriées contre le comportement illégal continu de DM, et n’ont donc pas assuré l’effectivité en pratique des mesures préventives visant à assurer la sûreté publique et à réduire au minimum le nombre d'accidents de la route, vont au-delà d'une simple coordination ou omission négligente. La responsabilité de l'État au titre de son obligation positive découlant de l'article 2 est donc engagée. Conclusion   : violation (six voix contre une). b) Sur l’existence d’un système judiciaire effectif de traitement des infractions aux règles de sécurité routière (volet procédural) – L'affaire concerne également l'insuffisance de la peine infligée à D.M. pour avoir provoqué le décès du proche des requérants et l'exécution tardive de cette peine. Le code pénal permettait aux juridictions internes de prononcer une peine de trois à dix ans d'emprisonnement. Or, le tribunal municipal a choisi de se prévaloir de la faculté que le droit interne pertinent lui offrait d'infliger une peine inférieure au minimum autorisé par la loi, condamnant D.M. à deux ans d'emprisonnement. Si elle n’entend pas s'immiscer dans le choix par les juridictions internes des mesures répressives prises contre D.M. ni juger de la proportionnalité de ces mesures à l'infraction, la Cour ne peut que constater que le tribunal municipal, dans son raisonnement, n'a pas mentionné que D.M. avait été condamné à plusieurs reprises à des amendes dans le cadre de procédures en contravention. De plus, le fait que le tribunal municipal ait fait fond sur ce que, avant l'infraction en question, le comportement de D.M. aurait été conforme à la loi, est en net contraste avec le comportement antérieur de ce dernier au volant. Dans ces circonstances, l'atténuation de la peine infligée à D.M., passée en deçà du minimum légal, ne semble pas avoir été décidée à l’issue d’un examen attentif de toutes les considérations de l’espèce. Le droit interne pertinent prévoyait également que la procédure d'emprisonnement devait être traitée d'urgence et que l'exécution de la peine ne pouvait être différée que dans des circonstances exceptionnelles. Sans que l’on sache vraiment pourquoi, l'exécution de la peine de D.M. a été reportée d'un an une fois le prononcé de celle-ci devenu définitif   ; toujours est-il que ce retard ne peut passer pour raisonnable. En particulier, les requérants ont dû se plaindre à plusieurs reprises de l'inexécution de la peine d'emprisonnement de D.M. Un tel retard injustifié n'est pas conforme à l'obligation que fait peser l'article 2 sur l'État d'exécuter dans les meilleurs délais les jugements définitifs des juridictions pénales. Considérées globalement, les carences constatées dans les mesures prises par les autorités nationales montrent que le cadre juridique interne en matière de sécurité routière, tel qu’il a été appliqué en l'espèce, était loin d'être rigoureux et n’a guère eu d'effet dissuasif permettant d'assurer une prévention efficace de tels actes illicites. On ne peut pas dire non plus que le comportement des autorités internes ait pu inspirer confiance au public quant à leur adhésion à la prééminence de droit et à leur capacité à empêcher toute apparence de tolérance d'actes illégaux. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 41   : 26   000 EUR, conjointement aux requérants pour préjudice moral. (Voir aussi Bljakaj and Others c. Croatie , 74448/12, 18 septembre 2014, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 25 mars 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13192
Données disponibles
- Texte intégral