CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 avril 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13208
- Date
- 6 avril 2021
- Publication
- 6 avril 2021
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-b) Aucun préjudice important;Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Bulgarie - 10783/14 Arrêt 6.4.2021 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation et amende injustifiées pour avoir affublé la statue d’un leader communiste d’accessoires du père noël à l’occasion d’une manifestation politique   : violation En fait – Le requérant, un homme politique local, fut reconnu coupable de hooliganisme mineur et condamné à une amende pour avoir placé un bonnet et une hotte rouges de père Noël, avec le mot «   démission   » écrit dessus, sur une statue de M. Dimitar Blagoev le jour de Noël. M. Blagoev était le fondateur du Parti social-démocrate, qui avait existé pendant le régime communiste en Bulgarie et a subsisté ensuite sous le nom de Parti socialiste bulgare. Les faits se sont déroulés dans le contexte de manifestations conduites à l'échelle nationale contre le gouvernement, qui était soutenu au Parlement par une coalition dont le principal membre était le Parti socialiste bulgare. Des personnes non identifiées avaient auparavant peint en rouge et blanc la statue de M. Blagoev de manière à ce qu’elle ressemble au Père Noël et écrit sur elle avec une bombe de peinture les mots «   père gel   ». En droit – Article 35 § 3 b) : Sur la question de savoir si le requérant a subi un préjudice important – L'amende infligée dans le cadre de la procédure dirigée contre le requérant pour hooliganisme mineur n'avait pas de caractère pénal, son montant était assez modeste et rien n'indique qu'elle ait eu une quelconque conséquence préjudiciable grave pour le requérant. Cependant, en l'espèce, les conséquences pratiques et notamment pécuniaires pour le requérant ne sauraient être le seul critère à l’aune duquel déterminer s'il a subi un « préjudice important ». Il a été reconnu coupable et condamné à une amende pour des faits qui, selon lui, relevaient de l’exercice légitime de son droit à la liberté d'expression sur une question d'intérêt public. L'affaire concerne donc bien pour lui une question de principe. En effet, son grief soulève des questions d'importance générale. De plus, son procès semble avoir eu un grand retentissement médiatique et donné lieu à un débat public en Bulgarie. Il ne peut donc être admis qu'il n'a subi aucun « préjudice important ». Pour les mêmes raisons, il peut être conclu que « le respect des droits de l'homme garantis par la Convention » exige en tout état de cause un examen du grief au fond. Conclusion   : rejet de l’exception préliminaire (unanimité). Article 10 : Le comportement à l’origine de la condamnation du requérant pour hooliganisme mineur peut être qualifié d'«   expression   » au sens de l'article 10 § 1 de la Convention. Le requérant est un homme politique local de l'opposition qui avait mêlé à un appel à la démission du gouvernement au pouvoir un acte symbolique destiné à se moquer publiquement du monument commémorant le fondateur du parti politique qui avait fourni le principal soutien parlementaire à ce gouvernement. Il a en outre agi à l’occasion d'une longue manifestation d’envergure nationale contre ce gouvernement. Il était donc clair que, en agissant ainsi, il cherchait à se livrer à une protestation politique, et à « communiquer » ses « idées » sur le gouvernement et le parti politique qui le soutenait. Sa condamnation et l'amende qui en a résulté s’analysent en une ingérence dans son droit à la liberté d'expression qui était « prévue par la loi » et poursuivait le but légitime de protéger les «   droits d'autrui   ». Rien n'indique toutefois qu'elles visaient à protéger la «   sûreté publique   », le requérant ayant agi de manière entièrement pacifique ; rien n'indiquait non plus qu'elles fussent susceptibles de provoquer des troubles à l’ordre public ni que les autorités y aient songé lorsqu’elles ont sanctionné le requérant. Pour ce qui est de la proportionnalité, la sanction infligée au requérant était la plus légère possible prévue par la disposition légale dont la violation avait été constatée. Elle était assez clémente, consistant uniquement en une amende administrative d’un montant équivalant à 51 euros, que le requérant a pu payer presque immédiatement et apparemment sans aucune difficulté. De plus, elle n'a pas été inscrite dans son casier judiciaire. La question essentielle est donc de savoir si le fait même d’avoir sanctionné le requérant pour ces faits se justifiait. Comme on l'a vu, le requérant s’est exprimé au sujet d’une question d'intérêt public qui appelait en principe une protection renforcée. En outre, bien qu'il n'ait eu aucune visée artistique, le moyen d’expression en cause peut également être considéré dans une certaine mesure comme une forme de satire, toute ingérence dans celle-ci devant être examinée avec une attention particulière. La limitation des moyens d’expression des personnes physiques ou morales appelle parfois une justification encore plus solide lorsque l'«   expression   » en cause est, en totalité ou en partie, un comportement, comme c'était le cas en l'espèce. Or, le requérant n'a pas été empêché de s'approcher du monument et d'y placer le bonnet et la hotte   : c’est a posteriori qu’il a été sanctionné pour l'avoir fait. Lorsqu'une ingérence dans le droit à la liberté d'expression prend la forme d'une «   peine   », elle appelle inévitablement une appréciation détaillée du comportement spécifique que l'on cherche à réprimer. Souvent, les monuments publics ont une physionomie unique et font partie du patrimoine culturel d'une société. Des mesures, par exemple des sanctions proportionnées, visant à décourager des actes qui pourraient les détruire ou en endommager l’aspect peuvent donc être regardées comme «   nécessaires dans une société démocratique   », quelle que soit la légitimité des motivations qui ont pu inspirer de tels actes. Dans une société démocratique régie par la prééminence du droit, les débats sur le sort d'un monument public devaient être résolus par les voies légales appropriées plutôt que par des moyens cachés ou violents. Toutefois, le requérant ne s'est livré à aucune forme de violence et n'a en aucune façon altéré physiquement le monument. Rien n’indique qu’il eût coordonné d'une manière ou d'une autre ses actions avec les personnes non identifiées qui avaient peint la statue auparavant. La question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique » est donc plus nuancée. Dans de tels cas, la nature précise de l'acte, l'intention qui le sous-tend et le message qu'il cherche à véhiculer ne sauraient être négligés. Par exemple, des actes visant à critiquer le gouvernement ou ses politiques, ou à attirer l'attention sur les souffrances d'un groupe défavorisé, ne sauraient être assimilés à des actes visant à insulter la mémoire des victimes d'une atrocité massive. L’importance sociale du monument en question, les valeurs ou les idées qu'il symbolise, et le degré de vénération dont il jouit dans la société sont eux aussi des éléments importants. En l'espèce, l'action du requérant visait à protester contre le gouvernement au pouvoir et le parti politique qui le soutenait, à l’occasion d'une manifestation nationale de longue durée contre ce gouvernement, et non à condamner le rôle historique joué par M. Blagoev ni à exprimer du mépris à son égard. Le requérant s'est simplement servi du monument de M. Blagoev comme symbole du parti politique qu'il entendait critiquer, et on ne peut donc guère dire que son action visait à manifester du mépris pour des valeurs sociales profondément enracinées. C’est ce que confirme le fait que les réactions face à ces événements étaient mitigées. La statue avait été érigée pendant le régime communiste en Bulgarie et apparaissait être rattachée aux valeurs et idées défendues par ce régime. Elle n’est guère comparable, par exemple, aux monuments faisant honneur à des soldats qui ont donné leur vie pour la défense de leur pays (voir, a contrario , Sinkova c. Ukraine , 9496/11, 27 février 2018). Si l’on peut admettre que le geste symbolique du requérant a heurté certaines des personnes qui en ont été les témoins directs ou qui en ont eu connaissance par les médias, la liberté d'expression s'applique également aux « informations » ou aux « idées » qui offensent, choquent ou inquiètent l’État ou des fractions de la population. Il s'ensuit que l'ingérence en question – la condamnation du requérant pour hooliganisme mineur et l'amende qui lui a été infligée en conséquence – n'était pas « nécessaire dans une société démocratique », nonobstant la marge d'appréciation dont jouissent les autorités nationales en la matière. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 41   : 2   000 EUR pour préjudice moral   ; 54,66 EUR pour dommage matériel. (Voir aussi Perinçek c.   Suisse [GC], 27510/08, 15 octobre 2015, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13208
Données disponibles
- Texte intégral