CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 août 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1321
- Date
- 25 août 2009
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violations de l'art. 2 (volet matériel);Violation de l'art. 2 (volet procédural);Non-violation de l'art. 38;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Italie - 23458/02 Arrêt 25.8.2009 [Section IV] Article 2 Obligations positives Article 2-1 Vie Article 2-2 Recours à la force Décès d’un manifestant lors d’une opération de maintien de l’ordre en marge d’un sommet du G8: non-violations Article 2-1 Enquête effective Lacunes de l’enquête concernant le décès d’un manifestant à la suite du tir d’un membre des forces de l’ordre en marge d’un sommet du G8: violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 1 er mars 2010] En fait – Les requérants sont les parents et la sœur de Carlo Giuliani, décédé alors qu’il prenait part à des heurts survenus lors du sommet du G8 qui se tint à Gênes du 19 au 21   juillet 2001. Au cours d’une manifestation autorisée, des affrontements d’une extrême violence éclatèrent entre militants altermondialistes et forces de l’ordre. Sous la pression des manifestants, un peloton composé d’une cinquantaine de carabiniers se replia à pied laissant deux véhicules isolés. L’un d’eux, à bord duquel se trouvaient trois carabiniers, resta immobilisé, fut encerclé et violemment pris à partie par un groupe de manifestants, dont certains étaient armés de barres à mine, manches de pioche, pierres et autres objets contondants. L’un des carabiniers, intoxiqué par les grenades lacrymogènes qu’il avait lancées lors d’accrochages antérieurs, avait été autorisé à monter dans la jeep pour s’éloigner des lieux du précédent affrontement. Accroupi à l’arrière de la jeep, blessé, paniqué, se protégeant d’un côté avec un bouclier, hurlant aux manifestants de s’en aller «   sinon il les tuerait   », il sortit son arme de service et, après sommation, tira deux coups de feu vers l’extérieur du véhicule. Carlo Giuliani fut mortellement blessé par une balle en plein visage. Tentant de dégager le véhicule, le conducteur roula deux fois sur le corps inanimé du jeune homme. Lorsque les manifestants furent dispersés, un médecin se rendit sur les lieux et constata le décès. Une enquête fut aussitôt ouverte par les autorités italiennes. Des poursuites pénales pour homicide volontaire furent engagées contre l’auteur des coups de feu et le conducteur du véhicule. L’autopsie, effectuée dans les vingt-quatre heures suivant le décès, révéla que la mort avait été provoquée par le coup de feu et non par les manœuvres de dégagement du véhicule. Le parquet autorisa la crémation de Carlo Giuliani. Il ordonna également trois expertises. En 2003, la procédure fut classée sans suite par la juge des investigations préliminaires. En droit – Article 2 a)   Sur l’usage prétendument excessif de la force – A la lumière des conclusions de l’enquête, et en l’absence d’autres éléments pouvant l’amener à conclure différemment, la Cour n’a aucune raison de douter que l’auteur du coup de feu ait sincèrement cru que sa vie était en danger et estime qu’il a utilisé son arme dans le but de se défendre contre l’agression ayant visé les occupants de la jeep, dont lui-même, qui se sentait directement menacé. Il s’agit là de l’un des cas énumérés au second paragraphe de l’article   2, dans lesquels le recours à une force meurtrière peut être légitime, mais il va de soi qu’un équilibre doit exister entre le but et les moyens. L’auteur du coup de feu, qui a utilisé une arme puissante, ne disposait plus d’engins lacrymogènes et il n’est pas établi judiciairement qu’il avait un bouclier pour se protéger. Avant de tirer, il a hurlé et a tenu son arme dans sa main de manière visible depuis l’extérieur. Le carabinier était confronté à un groupe de manifestants qui menaient une attaque violente contre le véhicule où il se trouvait et qui avaient ignoré les sommations de s’éloigner. Dans les circonstances de la cause, le recours à la force meurtrière, quoique très regrettable, n’a pas outrepassé les limites de ce qui était absolument nécessaire pour éviter ce que le carabinier avait honnêtement perçu comme étant un danger réel et imminent menaçant sa vie et celle de ses collègues. Eu égard à ce qui précède, il n’y a pas eu usage disproportionné de la force. Conclusion   : non-violation (unanimité). b)     Sur l’obligation de protéger la vie – La Cour doit tout d’abord répondre à la question de savoir si les défaillances ayant pu entacher la préparation et la conduite de l’opération menée par les forces de l’ordre sont en rapport direct avec la mort de Carlo Giuliani. A ce titre, il convient de relever que le véhicule à bord duquel se trouvait l’auteur du coup de feu s’est retrouvé bloqué lors de la manœuvre de repli des carabiniers qui avaient attaqué des manifestants particulièrement agressifs. Les policiers présents à proximité ne sont pas venus en aide aux occupants du véhicule, et ces derniers se sont sentis en situation de grave danger, de sorte que l’un d’entre eux a utilisé son arme à feu. Certes, il y a lieu de se demander i.   si l’auteur, qui a agi dans un état psychologique particulier découlant d’un grand stress et de la panique, aurait pris cette initiative s’il avait bénéficié d’une formation et d’une expérience appropriées   ; ii.   si par ailleurs une meilleure coordination entre les forces de l’ordre présentes sur place aurait permis de contrer l’attaque de la jeep sans faire de victimes   ; iii.   enfin et surtout, si on aurait pu éviter le drame en prenant soin de ne pas laisser la jeep non équipée de protections au beau milieu des affrontements, d’autant que celle-ci avait à son bord des blessés non désarmés. Or la réponse à ces questions ne ressort ni de l’enquête menée au niveau national ni des autres éléments du dossier. Par ailleurs, et contrairement aux circonstances dans d’autres affaires, le danger de débordement était imprévisible et dépendait de l’évolution de la situation. Par conséquent, l’envergure de l’opération était très vaste et la conjoncture était en quelque sorte floue. De plus, les événements litigieux se sont déroulés à la fin d’une longue journée d’opérations de maintien de l’ordre au cours de laquelle les forces de l’ordre avaient subi une pression énorme. Eu égard à ce qui précède, et vu l’absence d’une enquête nationale à ce sujet – qu’elle déplore –, la Cour est dans l’impossibilité d’établir l’existence d’un lien direct et immédiat entre les défaillances qui ont pu entacher la préparation ou la conduite de l’opération de maintien de l’ordre et la mort de Carlo Giuliani. Quant à l’allégation des requérants selon laquelle, après que Carlo Giuliani s’est écroulé, les autorités ont tardé à appeler et à faire intervenir les secours, rien n’indique que l’ambulance soit arrivée en dehors d’un délai raisonnable au vu des circonstances. Eu égard à ce qui précède, il n’est pas établi que les autorités italiennes ont manqué à leur obligation de protéger la vie de Carlo Giuliani. Conclusion   : non-violation (cinq voix contre deux). c)     Sur l’observation des obligations procédurales découlant de l’article   2 – Une autopsie a été pratiquée le lendemain du décès de Carlo Giuliani par deux médecins mandatés par le parquet. Toutefois, celle-ci n’a pas permis d’établir avec certitude la trajectoire de la balle mortelle ni de récupérer un fragment métallique que des images au scanner avaient clairement identifié dans le crâne. En outre, les balles tirées par le carabinier n’ont pas été retrouvées et, au demeurant, rien n’indique que l’on ait tenté de les rechercher. On ne saurait soutenir que l’autopsie qui a été pratiquée ou les constatations consignées dans le rapport d’autopsie étaient de nature à servir de point de départ à une enquête ultérieure efficace ou à satisfaire aux exigences minimales d’une investigation sur un cas manifeste d’homicide, car elles ont laissé trop de questions cruciales sans réponses. Ces lacunes doivent passer pour particulièrement graves étant donné que la dépouille de Carlo Giuliani a ensuite été remise aux requérants et qu’une autorisation de crémation a été délivrée, ce qui a interdit toute analyse ultérieure, notamment celle du fragment de métal logé dans le corps. Il est d’ailleurs fort regrettable que cette autorisation de crémation ait été donnée bien avant que les résultats de l’autopsie eussent été connus, alors même que le parquet avait jugé «   superficiel   » le rapport d’autopsie. Eu égard aux lacunes de l’examen médicolégal et à la non-conservation du corps, il n’est pas surprenant que la procédure judiciaire ait débouché sur le classement sans suite de l’affaire. En conséquence, les autorités n’ont pas mené une enquête adéquate sur les circonstances du décès de Carlo Giuliani. En second lieu, l’enquête au niveau national a été limitée à l’examen de la responsabilité des acteurs immédiats. A aucun moment il n’a été question d’étudier le contexte général et de voir si les autorités avaient planifié et géré les opérations de maintien de l’ordre de façon à éviter le type d’incident ayant causé le décès de Carlo Giuliani. En particulier, l’enquête n’a nullement visé à déterminer les raisons pour lesquelles l’auteur du coup de feu – jugé incapable par ses supérieurs de poursuivre son service en raison de son état physique et psychique – n’avait pas été immédiatement conduit à l’hôpital, avait été laissé en possession d’une arme à feu chargée et avait été placé dans une jeep privée de protection qui s’était retrouvée isolée du peloton qu’elle avait suivi. En d’autres termes, l’enquête n’a pas été adéquate dans la mesure où elle n’a pas recherché quelles étaient les personnes responsables de cette situation. Conclusion   : violation (quatre voix contre trois). Article 41   : 15   000   EUR pour les parents de la victime et 10   000   EUR pour la sœur de la victime au titre de leur préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 25 août 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel