CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 mars 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13224
- Date
- 23 mars 2021
- Publication
- 23 mars 2021
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleInadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Manifestly ill-founded
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Texte intégral
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Pays-Bas (déc.) - 46595/19 Décision 23.3.2021 [Section IV] Article 3 Expulsion Le transfert en Italie en application du règlement Dublin III   d’une demandeuse d’asile et de ses filles mineures n’exposerait pas les intéressées à un risque de difficultés graves, compte tenu des récentes modifications du régime d’accueil italien   : irrecevable En fait – La requérante, une ressortissante érythréenne, arriva sur le territoire néerlandais avec ses deux filles mineures le 21   mars 2018. Elle y déposa une demande d’asile, après en avoir déjà déposé une en Italie, où le décret-loi n o   132/2018 (le «   décret Salvini   ») faisait obstacle à l’accès des demandeurs de protection internationale aux structures d’accueil secondaires. Les autorités néerlandaises constatèrent qu’en vertu du règlement Dublin III, il incombait aux autorités italiennes d’accueillir la requérante et de traiter sa demande d’asile. Elles n’examinèrent donc pas la demande déposée aux Pays-Bas. Elles estimèrent qu’il n’y avait pas lieu de conclure de l’entrée en vigueur du décret Salvini que la procédure d’asile et les conditions d’accueil en Italie fussent entachées de défaillances systémiques telles qu’il n’aurait plus été possible d’appliquer à l’égard de l’Italie le principe de la confiance mutuelle entre États. Devant la Cour, la requérante soutenait que si ses filles et elle étaient transférées en Italie en l’absence de garanties individuelles de la part des autorités italiennes quant au caractère adéquat des structures d’accueil et à l’accès aux soins, ce transfert emporterait violation de l’article 3 de la Convention. En droit – Article 3 : En vertu des dernières modifications législatives apportées au système d’accueil italien, entrées en vigueur le 22 octobre 2020 (décret n o   130/2020 devenu ensuite la loi n o   173/2020), les demandeurs de protection internationale ont à nouveau accès, dans la limite des places disponibles, aux structures d’accueil secondaires du SAI ( Sistema di accoglienza e integrazione ). Le HCR s’est félicité de cette évolution. Plus précisément en l’espèce   : – Le gouvernement italien a confirmé qu’en vertu du nouveau régime, si elle était transférée en Italie en vertu du règlement Dublin III la requérante pourrait prétendre à une place dans le réseau SAI à titre prioritaire car, en tant que mère isolée de deux enfants mineurs, elle relève de l’une des différentes catégories de «   personnes vulnérables   » définies par la législation italienne. – La requérante et ses filles seraient certes hébergées d’abord en centre d’accueil primaire dans l’attente d’une place au sein des structures du SAI, mais les dernières modifications législatives comprennent aussi une extension des services offerts dans ces structures et, selon le HCR, l’accès effectif aux services essentiels y est garanti car le droit pour les demandeurs de protection internationale d’enregistrer leur résidence a été rétabli. – Au regard de leur conduite passée, il n’y a pas de raison de penser que les autorités néerlandaises n’informeront pas leurs homologues italiennes de la date prévue d’arrivée en Italie de la requérante et de ses filles, de leur situation et de leurs éventuels besoins médicaux. De plus, la requérante n’a pas prétendu que sa fille cadette ait besoin d’un traitement spécialisé qui ne serait pas disponible en Italie. Dans ces conditions, la Cour considère que la requérante n’a pas démontré que, si elle était transférée en Italie avec ses enfants, ses perspectives, du point de vue matériel, physique ou psychologique, révèleraient un risque suffisamment réel et imminent de difficultés assez graves pour tomber sous le coup de l’article 3. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). La Cour décide aussi de lever la mesure provisoire qu’elle avait indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 de son règlement. (Voir aussi F.G. c. Suède [GC], 23 mars 2016, Résumé juridique   ; Tarakhel c. Suisse [GC], 29217/12, 4   novembre 2016 (extraits), Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 23 mars 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel