CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERadiation
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 mars 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13229
- Date
- 23 mars 2021
- Publication
- 23 mars 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Belgique (déc.) - 14412/12, 39803/12, 53993/12 et al. Décision 23.3.2021 [Section III] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Article 6-3-c Se défendre avec l'assistance d'un défenseur Déclaration unilatérale du Gouvernement reconnaissant le défaut d’assistance par avocat avant le procès pénal et proposant une indemnisation pour le préjudice moral   : radiation du rôle Article 37 Article 37-1 Radiation du rôle Déclaration unilatérale du Gouvernement ne compromettant pas la recevabilité des demandes en réouverture de la procédure pénale : radiation du rôle En fait – Les requérants ont fait l’objet d’une procédure pénale ayant mené à leur condamnation à des peines variées.     Selon l’affaire, les requérants ont été entendus durant la garde à vue sans consultation préalable ni présence d’un avocat et/ou ont ensuite été interrogés durant la phase d’instruction hors de la présence de leur avocat, lequel n’a pas non plus participé aux autres actes de l’instruction qui auraient été menés. La Cour de cassation a, dans tous les cas, rejeté le moyen que les requérants tiraient d’une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention. En droit – Article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 c)   : Par une lettre du 17   mars 2020, le Gouvernement a fait une déclaration unilatérale dans laquelle il reconnait que les faits s’étant déroulés à une période antérieure aux lois, adoptées en 2011 et 2016 suite à l’arrêt Salduz c. Turquie [GC], relatives à la détention préventive, il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c), à défaut d’assistance par avocat des requérants à tous les stades préalables au procès pénal. Ainsi il demande la radiation de l’affaire en contrepartie du versement de la somme de 4 000 EUR couvrant le préjudice moral ainsi que les frais et dépens. Au titre des mesures individuelles, il rappelle les articles du code d’instruction criminelle (CIC) relatifs aux critères de la réouverture. Trois requérants sont en désaccord avec les termes de la déclaration en raison du refus par la Cour de cassation de rouvrir la procédure dans les affaires Willems c. Belgique et Gorjon c. Belgique , réinscrites au rôle et actuellement pendantes devant la Cour et du risque qui en résulte, selon eux, de ne pas obtenir la réouverture de leur procédure. Dans la décision Willems et Gorjon c. Belgique (déc.), la Cour de cassation a été invitée à rouvrir la procédure pénale des requérants suite à la radiation de leurs affaires du rôle sur la base d’une déclaration unilatérale du Gouvernement reconnaissant une violation de l’article 6 § 1. Or en novembre 2018, la Cour de cassation a dit qu’elle n’était liée ni par la déclaration unilatérale du Gouvernement ni par la décision de la Cour de rayer les affaires du rôle. Puis, en examinant son arrêt antérieur, elle a estimé qu’il n’y avait pas eu de violation de la Convention et a rejeté la demande de réouverture de la procédure pénale. En mai 2019, la Cour a accédé à la demande des requérants de réinscrire les requêtes initiales au rôle. Les présentes requêtes concernent l’obligation des États parties de garantir le droit à un procès équitable qui inclut le droit d’accès à un avocat dès l’arrestation et durant toutes les phases préalables au procès pénal, y compris la notification préalable suffisamment explicite du droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer. Elles s’inscrivent dans le cadre du suivi de l’arrêt Beuze c. Belgique [GC], dans lequel la Grande Chambre a eu l’occasion d’effectuer un contrôle approfondi du problème structurel d’ampleur qui résultait de l’état du droit belge avant l’entrée en vigueur de la loi Salduz . Ensuite le Comité des Ministres a clôturé en février 2020 l’affaire Beuze par la résolution CM/ResDH(2020)17 sur la base des mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt. Il appartient à la Cour de cassation d’examiner une demande de réouverture sur la base des critères posés par les articles du CIC. Dans ces conditions, il ne peut être déduit des termes de la déclaration unilatérale, lus à la lumière de la jurisprudence de la Cour et en particulier de son arrêt Beuze , que ceux-ci ne satisfont par principe pas aux conditions de recevabilité prévues par le CIC si les requérants devaient demander la réouverture de leur procédure à la suite en cas de radiation de l’affaire du rôle sur la base de ladite déclaration. À cet égard, en février 2021, la Cour de cassation a accepté de rouvrir une procédure interne après une décision de la Cour de juillet 2020, dans une affaire de type Beuze , dans laquelle elle avait pris acte d’une déclaration unilatérale du Gouvernement et rayé l’affaire de son rôle. Trois autres requérants sont également en désaccord avec les termes de la déclaration unilatérale en raison de l’interprétation qui pourrait être donnée de l’article 442 bi s alinéa 3 du CIC, faisant que leur accord qui pourrait en être déduit d’une «   réparation amiable   » est de nature à compromettre la recevabilité des demandes en réouverture de leur procédure pénale. Ayant pris note de l’interprétation donnée par le Gouvernement de cette disposition dans la décision Willems et Gorjon c. Belgique (déc.) et rappelant que l’appréciation de l’octroi d’une réouverture relève en tout état de cause du pouvoir de la Cour de cassation, il ne peut pas être déduit des termes de la déclaration unilatérale qu’ils ne satisfont par principe pas aux conditions de recevabilité d’une demande de réouverture prévues par le CIC. Aussi, l’un des requérants conteste que le montant de l’indemnisation proposée serait suffisant pour couvrir les frais et dépens, mais il n’a pas étayé ses allégations et ce montant est conforme à ceux alloués dans des affaires comparables. Enfin, dans l’arrêt Beuze , sachant que le constat d’une violation de l’article 6   §§   1 et 3 c) ne permettait pas de conclure que le requérant avait été condamné à tort, et qu’il était impossible de spéculer sur ce qui aurait pu se produire si cette violation n’avait pas existé, la Cour avait conclu qu’une constatation de violation suffisait. Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes. Le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles ne l’exige pas non plus. Enfin, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle. Conclusion   : radiation du rôle (unanimité). (Voir aussi Salduz c. Turquie [GC], 36391/02, 27 novembre 2008, Résumé juridique   ; Willems et Gorjon c. Belgique (déc.), 74209/16 et 75662/16 , 13   mars 2018   ; Beuze c. Belgique [GC], 71409/10, 9 novembre 2018, Résumé juridique   ; Willems c. Belgique et Gorjon c. Belgique (affaire communiquée), 74209/16 et 75662/16 , 29 août 2019)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 23 mars 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13229
Données disponibles
- Texte intégral