CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 avril 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13232
- Date
- 20 avril 2021
- Publication
- 20 avril 2021
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46-2 - Mesures générales);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 66152/14, 76054/14, 77426/14 et al. Arrêt 20.4.2021 [Section III] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Provocation policière par achat simulé de stupéfiants, due à des problèmes structurels dans le cadre réglementaire interne   : violation Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures générales État défendeur tenu de mettre en place une nouvelle réforme du cadre réglementaire régissant les mesures opérationnelles d’investigation En fait – Les requérants ont été reconnus coupables d’infractions pénales relatives au commerce de stupéfiants à l’issue d’achats simulés ordonnés par la police et le Service fédéral du contrôle des drogues (ФСКН – «   FSKN   »). Devant les juridictions internes, ils ont tous plaidé sans succès la provocation policière. En droit – Article 6 § 1   : Il y a lieu d’examiner les requêtes au regard des critères matériel et procédural de la provocation policière. a) Le critère matériel – Dans toutes les affaires en cause en l’espèce, la décision de procéder à des achats simulés avait pour origine des renseignements qui auraient été donnés spontanément par un informateur privé, celui-ci a ensuite joué le rôle de l’acheteur pour la simulation, et le tribunal n’a pas vérifié lors du procès qu’il était indépendant par rapport à la police. Compte tenu de l’importance de la distinction entre une plainte provenant d’un particulier et une information provenant d’un informateur ou d’un collaborateur des services de police, la Cour estime que les personnes qui jouaient le rôle de l’acheteur dans ces opérations risquaient fortement de sortir du rôle de particulier pour endosser celui d’agent provocateur, situation susceptible de conduire à une violation de l’article 6 § 1. De plus, dans toutes les affaires, les services de police ont organisé l’achat simulé directement après avoir reçu l’information de leurs sources, sans envisager d’autres façons de confirmer que le suspect faisait effectivement commerce de stupéfiants. Les différents dossiers ne permettent guère de conclure que les autorités d’enquête aient eu de bonnes raisons de soupçonner les requérants de commerce de drogue. La manière informelle et spontanée dont les achats simulés ont été ordonnés et organisés amène la Cour à présumer qu’il y a bien eu provocation policière. Cette manière de procéder découle du caractère déficient de la procédure d’autorisation des achats simulés. Ces achats sont ordonnés par de simples décisions administratives. Celles-ci sont prises par les organes qui mènent ensuite les opérations, et elles contiennent très peu d’informations sur les raisons qui ont motivé l’opération et sur le but visé. De plus, les opérations ne sont soumises ni à un contrôle judiciaire ni à une autre forme de contrôle indépendant. Il n’est pas nécessaire de justifier la décision, et celle-ci n’est suivie de pratiquement aucune formalité. b) Le critère procédural – Pendant toute la procédure judiciaire, les requérants ont soutenu qu’ils avaient été provoqués à commettre les infractions pénales dont ils étaient accusés. Dans chaque affaire, les juridictions internes étaient donc tenues d’examiner le grief de provocation policière. Or les tribunaux n’ont examiné que de manière limitée les allégations de provocation policière avancées par chacun des requérants   ; ils n’ont pas examiné les raisons et les circonstances des opérations d’achat simulé, et ils ont ignoré les allégations des requérants, qui affirmaient qu’ils avaient subi des pressions de la police pendant l’opération. Dans aucune des affaires en cause les autorités d’enquête n’ont prouvé, ni dû prouver, que les requérants avaient l’intention de commettre une infraction pénale lorsque la source a commencé sa collaboration avec la police. Enfin, lorsque, au procès, certains éléments ont été gardés secrets pour des raisons de confidentialité, les juges n’ont pas veillé à ce que toutes les informations pertinentes pour l’examen de l’allégation de provocation soient communiquées publiquement au tribunal ou débattues de manière contradictoire, ni motivé en détail le refus d’en débattre. Cette situation est contraire aux exigences de l’article 6. c) Globalement – Ces défaillances dans les opérations d’infiltration ainsi que le manquement des tribunaux à examiner effectivement les allégations de provocation policière découlent de l’absence de cadre réglementaire posant des garanties contre les abus dans la conduite d’achats simulés. La Cour a déjà constaté dans sa jurisprudence la nature structurelle du problème ( Veselov et autres c. Russie , 23200/10 et al., 2   octobre 2012   ; Lagutin et autres c. Russie ). Conclusion   : violation (unanimité). Article 46   : La Cour a déjà dit qu’il était nécessaire d’adopter des mesures d’ordre général pour traiter le problème structurel qui est à l’origine des affaires de provocation policière en Russie ( Lagutin et autres   ; Nosko et Nefedov c. Russie ), sans toutefois donner d’indications spécifiques sur le terrain de l’article 46. Eu égard au constat de nouvelles violations découlant de faits ultérieurs, la question se pose de savoir si cela était suffisant. Jusqu’au mois de décembre 2020, la Cour a rendu vingt arrêts concernant au total 121 requêtes analogues. Dans bon nombre de ces affaires, les faits avaient eu lieu après l’adoption des mesures générales mentionnées par le gouvernement défendeur. Ce problème ne compromet pas seulement l’équité du procès, il a aussi des conséquences multidimensionnelles. On peut en mesurer l’ampleur à l’aune du fait qu’une proportion importante des personnes condamnées en Russie sont détenues pour des infractions liées aux drogues. Cette situation continue d’influer négativement sur le respect en Russie de plusieurs autres des droits de l’homme. Par exemple, elle a pour conséquence une surpopulation carcérale en maison d’arrêt qui aboutit à des violations de l’article 3 dues à de mauvaises conditions de détention et de transfert. La Cour note les efforts accomplis jusqu’à présent par les autorités russes, et en particulier par la Cour suprême, pour améliorer l’examen au niveau national des allégations de provocation policière, et elle redit que le choix des moyens demeure entièrement à la discrétion du gouvernement défendeur. Cependant, compte tenu de ce qui précède, elle estime approprié d’indiquer en vertu de l’article 46 qu’il est nécessaire de réformer encore le cadre réglementaire existant. Elle rappelle qu’en vertu de sa jurisprudence, l’autorisation d’organiser des achats simulés et d’autres opérations d’infiltration du même type doit être donnée par un organe distinct de celui qui procède à l’opération. Cet organe indépendant d’autorisation a pour rôle de vérifier que l’opération prévue est motivée par de bonnes raisons et que l’organe auteur de la demande la justifie par des informations concrètes et détaillées. Il doit aussi superviser la conduite de l’opération, ou s’assurer que le dossier contient suffisamment d’informations pour qu’un autre organe indépendant – et en définitive le tribunal – puisse réaliser un contrôle significatif afin d’exclure les provocations policières et les autres irrégularités. Selon le système juridique, ce rôle peut être attribué à une autorité judiciaire ou à une autorité de poursuite ou, plus rarement, à un autre haut responsable, par exemple le directeur de l’agence nationale de la sécurité intérieure. En ce qui concerne l’attribution au procureur de la tâche d’autoriser les achats simulés, la Cour note que l’instauration d’un tel mécanisme a effectivement permis la résolution de problèmes analogues dans certains pays (Roumanie, Lituanie, Lettonie, Moldova), mais qu’il n’est pas certain que les réformes menées dans ces pays puissent être reproduites avec succès dans le système juridique russe. D’autre part, la Cour a déjà souligné le lien entre l’examen préliminaire des raisons qui motivent la mise en place d’une opération d’infiltration et la capacité ultérieure du juge à examiner effectivement les allégations de provocation policière. En raison de ce lien, elle considère qu’une autorisation judiciaire améliorerait l’effectivité du contrôle tant en amont qu’en aval   : pendant l’enquête d’abord, puis au moment de l’examen au fond de l’affaire pénale. Elle note que l’instauration d’une telle autorisation judiciaire a déjà permis, par exemple, de résoudre un problème similaire au Portugal. Elle constate à cet égard qu’une autorisation judiciaire est déjà nécessaire en droit russe pour certaines autres mesures opérationnelles d’investigation, par exemple les perquisitions domiciliaires ou encore les interceptions téléphoniques. Il paraît donc rationnel, tant du point de vue institutionnel que du point de vue procédural, d’étendre les pouvoirs judiciaires à l’autorisation préalable des opérations d’infiltration, de la même manière que pour les autres mesures opérationnelles d’investigation. Cela permettrait aux juridictions internes d’examiner de manière conforme à la Convention les allégations de provocation policière. En bref, la Cour estime qu’il convient d’indiquer expressément que le cadre juridique russe encadrant la conduite des mesures opérationnelles d’investigation doit être modifié de manière à poser une procédure claire et prévisible d’autorisation des opérations d’infiltration, y compris les achats simulés et les opérations tests, par un organe judiciaire assurant des garanties effectives contre les abus. Article 41   : constat de violation suffisant pour préjudice moral. (Voir aussi Lagutin et autres c. Russie, 6228/09 et al., 24 avril 2014, Résumé juridique   ; Nosko et Nefedov c. Russie , 5753/09 et 11789/10, 30 octobre 2014)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 20 avril 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13232
Données disponibles
- Texte intégral