CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 avril 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13236
- Date
- 22 avril 2021
- Publication
- 22 avril 2021
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Croatie - 29555/13 Arrêt 22.4.2021 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Défaut de réaction adéquate des autorités nationales   face aux agressions verbales d’un élève par un professeur de lycée : violation En fait – Alors qu’il était élève dans un lycée public, le requérant fut insulté à plusieurs reprises par son professeur de mathématiques (R.V.). Celui-ci le traita notamment d’«   abruti   », d’«   idiot   », d’«   imbécile   » et de «   plouc   ». Le requérant dut avoir recours à un accompagnement psychologique du fait de cette situation. Son père se plaignit du comportement du professeur auprès de l’école et de plusieurs autres institutions nationales, dont le ministère de l’Éducation. Pour donner suite à ces plaintes, l’administration organisa des entretiens entre le psychologue scolaire, R.V. et le requérant, et l’Agence de l’éducation examina la situation. Le requérant porta plainte également auprès de la police contre R.V., pour harcèlement. Cette plainte n’aboutit pas. En définitive, le requérant porta l’affaire devant la Cour constitutionnelle, soutenant qu’il avait été harcelé au lycée par son professeur et que les autorités compétentes n’avaient pas pris les mesures qui s’imposaient face à cette situation. Cette démarche fut elle aussi infructueuse. En droit – Article 8   : a) Recevabilité – La Cour examine l’applicabilité de l’article 8 au cas d’espèce. Elle rappelle que des mesures adoptées dans le domaine de l’enseignement peuvent, à l’occasion, toucher au droit au respect de la vie privée, mais que les actes ou décisions que l’on peut dire dommageables pour l’intégrité morale d’une personne n’entraînent pas nécessairement une telle atteinte ( Costello-Roberts c. Royaume-Uni). Elle observe ensuite que, depuis l’arrêt Costello-Roberts, il y a eu une évolution des attitudes sociales et des normes juridiques en ce qui concerne les mesures de discipline appliquées aux enfants, l’accent étant mis sur la nécessité de protéger les mineurs contre toute forme de violence et de maltraitance. Cette évolution se reflète dans différents instruments internationaux ainsi que dans la jurisprudence de la Cour (voir par exemple A, B et C c. Lettonie   ; V.K. v. Russie   ; Wetjen et autres c.   Allemagne ). Les insultes que R.V. a adressées au requérant l’ont perturbé psychologiquement et elles ont porté atteinte à son bien-être mental, à sa dignité et à son intégrité morale. De plus, elles ont été proférées dans la classe devant les autres élèves, et elles étaient donc de nature à humilier et rabaisser le jeune homme aux yeux d’autrui. Les termes employés étaient particulièrement irrespectueux et ils ont été prononcés par un enseignant en position d’autorité et de contrôle. Dans ces conditions, et compte tenu du fait qu’il relève de l’intérêt supérieur des enfants – non seulement le requérant mais aussi ses camarades de classe et les enfants en général – d’être protégés effectivement contre toute forme de violence et de maltraitance en milieu scolaire, la Cour considère qu’il y a lieu d’examiner le traitement litigieux sous l’angle du droit au respect de la vie privée protégé par l’article 8. Ayant jugé l’article 8 applicable, et compte tenu du contexte de l’affaire (qui concerne des allégations de harcèlement exercé par un professeur au lycée, où toute forme de violence, aussi légère soit-elle, est inacceptable), la Cour considère également qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la condition de préjudice important. Elle rejette donc l’exception soulevée par le Gouvernement à cet égard. b) Fond – Eu égard aux conséquences qu’a eues sur le requérant le traitement en cause et au fait qu’il a été infligé par un enseignant, à un élève qui se trouvait sous son autorité, et dans un établissement public, la Cour estime qu’il ne fait aucun doute que ce traitement est constitutif d’une ingérence au sens de l’article 8 (voir, mutatis mutandis , V.K. c. Russie ). Il lui reste donc à déterminer si cette ingérence était justifiée. Pour ce faire, elle tient compte du fait que le requérant se plaint non seulement d’avoir été harcelé par son professeur, mais aussi de ce que les autorités compétentes n’aient pas dûment réagi à ses allégations de harcèlement. i) Les allégations de harcèlement – Si les premières insultes que le requérant a subies de la part de R.V. étaient une réprimande adressée à l’intéressé et à ses camarades pour être, selon le professeur, arrivés en retard en classe, les deux autres fois où R.V. a ensuite insulté le requérant ne peuvent être considérées autrement que comme des violences verbales gratuites, qui ont humilié, rabaissé et ridiculisé leur victime. En toute hypothèse, la conduite de R.V. est injustifiable. En tant qu’enseignant, R.V. était en position d’autorité particulière à l’égard du requérant, et ses actes étaient donc susceptibles d’avoir un impact important sur la dignité, le bien-être et le développement psychologique du jeune homme. La violence verbale n’a pas atteint une intensité très forte et elle n’a pas dégénéré en harcèlement d’ordre plus systématique. Cependant, en tant qu’enseignant, R.V. était censé comprendre que les effets de la provocation et de la violence verbales pouvaient affecter profondément les élèves, en particulier les plus sensibles d’entre eux, et il aurait dû savoir que toute forme de violence envers les élèves, fût-elle verbale ou légère, était inacceptable en milieu éducatif et qu’il devait respecter pleinement la dignité et l’intégrité morale des élèves dans ses échanges avec eux. Eu égard à la position de confiance, d’autorité et d’influence dans laquelle se trouvent les enseignants ainsi qu’à leurs responsabilités sociales, il n’est pas tolérable qu’un professeur harcèle un élève, de quelque manière que ce soit. Dans le cadre scolaire, la fréquence, la gravité du préjudice et l’intention ne sont pas des conditions nécessaires pour qu’un acte soit qualifié de violent ou maltraitant. ii) La réponse des autorités internes aux allégations de harcèlement – Tout en notant que les autorités internes jouissent d’une certaine marge d’appréciation, la Cour juge qu’elles doivent mettre en place les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives adaptées pour prohiber sans équivoque toute forme de violence et de maltraitance à l’égard des enfants en tous temps et en toutes circonstances, et assurer ainsi une tolérance zéro de toute forme de violence et de maltraitance en milieu scolaire. Cette démarche est également liée à la nécessité de garantir par les voies appropriées – pénale, civile, administrative et hiérarchique – l’absence d’impunité. La Cour estime que dans les circonstances de l’espèce, le recours à la voie pénale n’est pas déterminant pour le respect des obligations de l’État au regard de l’article 8. Elle examine donc la manière dont les allégations du requérant ont été traitées dans le cadre des voies administrative et hiérarchique. Elle observe que lorsque le requérant s’est plaint pour la première fois auprès du principal d’être harcelé par R.V., les autorités scolaires n’ont pris aucune mesure concrète jusqu’à ce que le père écrive à différentes autorités nationales pour demander que son fils soit protégé contre le harcèlement scolaire dont il faisait l’objet. Entretemps, le requérant avait subi deux autres agressions verbales de la part de R.V. Les autorités scolaires ont organisé une conciliation entre le requérant et R.V. Dans ce cadre, la seule mesure prise à l’égard de R.V. a été un reproche de la part du psychologue scolaire. La conduite de l’enseignant n’a donné lieu à aucune décision ou mesure officielle, et les mécanismes hiérarchiques administratifs pertinents n’ont pas été engagés au niveau du ministère. Le processus de conciliation a donc été manifestement ineffectif. Les autorités internes n’ont pas pris la mesure de la situation   : il ne s’agissait pas simplement d’apaiser une tension entre le requérant et R.V., il fallait reconnaître et régler le problème posé par la conduite inacceptable de l’enseignant, qui affectait non seulement le requérant mais aussi les autres élèves. L’école n’a pas non plus donné suite de quelque manière que ce soit à la demande du requérant de lui attribuer un autre professeur de mathématiques, soit en le changeant de classe soit en affectant à la classe un autre professeur de mathématiques. Le ministère n’a réagi qu’à la suite d’une demande expresse du père du requérant. Il a transmis le cas à l’Agence de l’éducation aux fins de supervision éducative et pédagogique. Cependant, rien n’indique que l’inspection de l’éducation du ministère ait envisagé de prendre d’autres mesures relevant de sa compétence pour répondre aux griefs spécifiques du requérant, par exemple entendre le jeune homme ou adopter des mesures visant à protéger les élèves, dispenser à l’enseignant une formation ciblée et, le cas échéant, engager une procédure à son égard. Dans le cadre de sa supervision pédagogique, l’Agence s’est concentrée sur la manière dont R.V. enseignait les mathématiques, sans enquêter sur les faits litigieux. Les conclusions auxquelles elle est parvenue sont sujettes à caution compte tenu des allégations selon lesquelles certains élèves n’auraient pas répondu honnêtement à son questionnaire, par peur de représailles. De plus, dans ses conclusions l’Agence a suggéré que la question soit résolue par un dialogue entre les autorités scolaires et le père du requérant. La Cour ne voit pas comment cette démarche pourrait passer pour une mesure adéquate. Rien n’indique non plus que l’Agence ou le ministère aient suivi l’évolution du dossier ou de la situation du requérant au lycée. À cet égard, la Cour note qu’il est difficile d’admettre que l’on puisse considérer comme suffisante une simple lettre du principal alléguant que le père du requérant avait déclaré que la question était réglée. Ainsi, rien n’indique que le père ait approuvé la teneur de la lettre du principal. Il aurait dû être évident pour l’administration de l’éducation nationale que le type de comportement en cause et les effets de ce comportement sur le requérant appelaient plus de diligence quant aux connaissances et aux ressources déployées pour comprendre les conséquences et les implications de ce manquement à assurer au lycéen l’environnement adéquat qu’il pouvait espérer trouver en milieu scolaire. En bref, les autorités nationales n’ont pas réagi avec la diligence requise aux allégations de harcèlement scolaire avancées par le requérant. Conclusion   : violation (quatre voix contre trois). Article 41   : 7   500 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Costello-Roberts c. Royaume-Uni , 13134/87, 25 mars 1993, Résumé juridique   ; A, B et C v. Lettonie , 30808/11, 31   mars 2016 ; V.K. c. Russie, 68059/13, 7 mars 2017, Résumé juridique ; Wetjen et autres c. Allemagne , 68125/14 et 72204/14, 22 mars 2018, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13236
Données disponibles
- Texte intégral