CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 avril 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13248
- Date
- 13 avril 2021
- Publication
- 13 avril 2021
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleIrrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione materiae
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Texte intégral
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Roumanie (déc.) - 49933/20 Décision 13.4.2021 [Section IV] Article 5 Article 5-1 Privation de liberté Confinement général, de cinquante-deux jours, imposé par les autorités pour lutter contre la pandémie de COVID-19   : article 5 inapplicable; irrecevable En fait – Le 11   mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclara que le monde se trouvait confronté à une pandémie causée par la COVID-19. Le 16 mars 2020, le président roumain instaura en conséquence l’état d’urgence avec une limitation de la liberté de circulation. Toute circulation en dehors du domicile était interdite, sauf dans un certain nombre de cas limitativement énumérés et avec la production d’un document justifiant la sortie pour un motif valable. Les contrevenants étaient passibles d’une amende contraventionnelle. L’état d’urgence prit fin le 14 mai 2020 à minuit. En droit – Article 5 § 1   : Le requérant n’a pas invoqué devant la Cour l’article 2 du Protocole n o 4 et il s’attache plutôt à démontrer que la mesure de confinement général ne constitue pas simplement une limitation du droit à la liberté de circulation, mais une privation du droit à la liberté. La mesure contestée a été imposée dans le cadre de l’état d’urgence dans un but d’isolement et de confinement de l’ensemble de la population, en raison de conditions sanitaires que les autorités nationales compétentes ont jugées graves et urgentes. L’état d’urgence, selon la loi roumaine, est un régime juridique spécial permettant de prendre un ensemble de mesures exceptionnelles dérogeant à l’ordre constitutionnel établi. Il intervient donc en cas de péril imminent ou en cours, pour une durée déterminée, et permet à l’État de prendre des mesures ayant pour effet de restreindre l’exercice de certaines libertés fondamentales. Le président roumain a décidé d’instaurer l’état d’urgence après avoir consulté les organes compétents, et en raison d’un «   contexte exceptionnel imprévisible   » dû à l’évolution de la situation épidémique internationale   : le coronavirus SARS-CoV-2 se propageait dans le monde et l’OMS avait déclaré qu’il s’agissait d’une pandémie. Et si les autorités ne prenaient pas d’urgence des mesures exceptionnelles pour limiter la propagation du virus au sein de la population, leur inaction aurait eu un impact très grave, principalement sur le droit à la vie, et subsidiairement sur le droit à la santé. Ainsi, c’est pour atténuer l’impact économique et social de l’épidémie et pour protéger le droit à la vie que l’État roumain a progressivement mis en place des mesures d’urgence, parmi lesquelles le confinement. Pour la Cour, la pandémie de COVID-19 peut avoir des effets très graves non seulement sur la santé, mais aussi sur la société, sur l’économie, sur le fonctionnement de l’État et sur la vie en général, et la situation doit donc être qualifiée de «   contexte exceptionnel imprévisible   ». La mesure contestée a duré cinquante-deux jours. Il s’agissait d’une mesure générale imposée à tous par des textes législatifs adoptés par les différentes autorités roumaines. En conséquence de l’application de cette mesure, le requérant a été obligé de rester à son domicile, à moins de sortir pour l’une des raisons expressément indiquées dans la loi, muni d’une attestation de déplacement. Le requérant avait donc la liberté de quitter son domicile pour différentes raisons et il pouvait alors se rendre à différents endroits, au moment de la journée où cela s’avérerait nécessaire. Il ne faisait pas l’objet d’une surveillance individuelle de la part des autorités. Il n’a pas affirmé d’avoir été contraint de vivre dans un endroit exigu et ne s’est pas trouvé dans l’impossibilité de nouer des contacts sociaux. Dès lors, au vu de son degré d’intensité, la mesure contestée ne saurait être assimilée à une mesure d’assignation à résidence. Aussi, le requérant n’a pas expliqué de manière concrète quels effets cette mesure avait eu sur son état. Il n’a pas prétendu n’avoir été concerné par aucun des motifs de sortie prévus par la loi et avoir dû, en conséquence, rester constamment enfermé à son domicile pendant toute la durée de l’état d’urgence. De manière plus générale, il n’a présenté aucun élément concret pour décrire la manière dont il avait effectivement vécu le confinement. Au vu de tous ces éléments, le degré des restrictions apportées à la liberté de circulation du requérant n’est pas d’une intensité telle qu’elle permette de considérer que le confinement général imposé par les autorités ait constitué une privation de liberté. Le requérant ne peut donc passer pour avoir été privé de sa liberté au sens de l’article 5 §   1. Enfin, la Roumanie entendait appliquer la dérogation prévue à l’article 15 de la Convention aux obligations découlant de l’article 2 du Protocole n o 4 qui garantit la liberté de circulation, droit que le requérant n’a pas invoqué devant la Cour. En tout état de cause, étant donné que l’article 5 § 1 n’est pas applicable en l’espèce, il n’est pas nécessaire non plus d’examiner la validité de la dérogation déposée par la Roumanie auprès du Conseil de l’Europe. Conclusion   : irrecevable (incompatibilité ratione materiae ).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 avril 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13248
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel