CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1325
- Date
- 15 septembre 2009
- Publication
- 15 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'art. 3;Violation de l'art. 8;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Slovaquie - 8227/04 Arrêt 15.9.2009 [Section IV] Article 3 Obligations positives Absence de protection adéquate pour des victimes de violence domestique   : violation   En fait – En mars 2001, la première requérante quitta son mari et demanda le divorce. Le mois suivant, elle déposa plainte contre son mari, alléguant que celui-ci les maltraitait, elle-même et leurs enfants (les deuxième, troisième et quatrième requérants), et qu’il avait abusé sexuellement d’une de leurs filles. En mai 2001, elle sollicita une mesure provisoire par laquelle il serait enjoint à son mari de quitter le logement social dont ils étaient colocataires. Cependant, le tribunal de district rejeta sa demande, au motif qu’il n’avait pas le pouvoir de limiter le droit de jouissance du mari sur le logement. En conséquence, les requérants furent contraints de quitter leur domicile, leur famille et leurs amis, et deux des enfants durent changer d’école. La décision du tribunal de district fut confirmée en appel par le tribunal régional, qui observa que la première requérante serait en droit de mettre fin au bail commun dès lors qu’elle aurait obtenu une décision définitive clôturant la procédure de divorce, et qu’elle pouvait dans l’intervalle demander à ce qu’il soit enjoint à son mari «   de s’abstenir de tout comportement déplacé   ». La première requérante obtint le divorce en mai 2002 et se vit octroyer par la suite la garde des trois enfants. En juin 2003, son ex-mari fut condamné à quatre ans d’emprisonnement pour mauvais traitements, violences et abus sexuels. A la suite d’un recours constitutionnel présenté par les requérants, dans lesquels ils alléguaient ne pas avoir bénéficié d’une protection adéquate, la Cour constitutionnelle estima que les droits constitutionnels de la première requérante n’avaient pas été violés, étant donné que celle-ci n’avait pas sollicité une injonction ordonnant à son mari de s’abstenir de tout comportement déplacé. Toutefois, elle conclut que les juridictions inférieures n’avaient pas pris de mesures adéquates pour protéger les enfants. Considérant que le constat de violation constituait une satisfaction équitable suffisante, elle n’octroya aucune réparation. En juillet 2003, à la suite de l’adoption d’une nouvelle législation en janvier 2003, la première requérante obtint une injonction interdisant à son ex-mari de pénétrer dans l’appartement. En droit – Articles 3 et 8   : a)   Recevabilité – Le Gouvernement soutient qu’en omettant de demander à ce qu’il soit enjoint à son ex-mari de s’abstenir de tout comportement déplacé la première requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes. La Cour considère cependant qu’une telle injonction n’aurait pas constitué un recours effectif. L’ex-mari de la requérante était accusé de violences physiques et d’abus sexuels. Or une injonction lui ordonnant de s’abstenir de tout comportement déplacé lui aurait seulement interdit de se livrer à des actes déjà sanctionnés par le droit pénal, ce qui ne s’est pas avéré dans le passé avoir un effet dissuasif suffisant. Pareille injonction aurait en outre offert une protection beaucoup moins importante qu’une injonction lui interdisant de pénétrer dans l’appartement. Contrairement à ce que soutient le Gouvernement, la Cour estime que la Cour constitutionnelle n’a pas accordé aux enfants une réparation suffisante. Ceux-ci n’ont pas été indemnisés de leur préjudice. La Cour juge en outre spécieux l’argument du Gouvernement selon lequel la première requérante, en ne sollicitant pas l’injonction adéquate, peut être tenue pour partiellement responsable de la situation, considérant que la Cour constitutionnelle elle-même a estimé que les juridictions inférieures auraient dû de leur propre chef accueillir la demande d’injonction interdisant à l’ex-mari de pénétrer dans l’appartement, en vue de protéger les enfants. Ni la condamnation de l’ex-mari plus de deux ans après ni la modification ultérieure apportée au code de procédure pénale n’ont permis d’offrir une réparation adéquate aux trois enfants mineurs, qui ont été contraints de quitter le domicile familial en raison du fait que l’Etat a pendant une longue période failli à les protéger d’un parent abusif. Conclusion   : recevable (unanimité). b)     Fond – Compte tenu de la nature et de la gravité des allégations, la première requérante et ses enfants avaient besoin d’une protection immédiate, et non un an ou deux après. La première requérante n’a pas eu la possibilité de demander qu’il soit mis fin au bail avant que le divorce ne soit prononcé en mai 2002, ni de solliciter une injonction interdisant à son ex-mari de pénétrer dans le domicile familial avant la modification législative intervenue en janvier 2003. Entre-temps, elle n’a bénéficié d’aucune protection effective pour elle-même et ses enfants. Dès lors, l’Etat défendeur n’a pas satisfait à ses obligations positives envers les requérants. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 8   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel