CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 mai 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13255
- Date
- 11 mai 2021
- Publication
- 11 mai 2021
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-b) Aucun préjudice important;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Délai de six mois;(Art. 35-1) Décision interne définitive;Violation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale;Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - demande rejetée (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Bulgarie - 18592/15 et 43863/15 Arrêt 11.5.2021 [Section IV] Article 14 Discrimination Refus discriminatoire de l’allocation de parent survivant à la mère célibataire d’enfants mineurs nés de père inconnu: violation En fait – La première requérante, une mère célibataire dont les enfants mineurs n’avaient pas été reconnus par leur père, se vit refuser une allocation mensuelle qui était accordée aux familles d’enfants n’ayant plus qu’un parent en vie. Se plaignant d’une discrimination, elle saisit les juridictions internes d’une demande de contrôle juridictionnel, sans succès. En droit Article 35 § 3   b)   : La première requérante soutenait que le refus de lui accorder cette allocation, outre les conséquences liées à sa valeur pécuniaire, avait eu pour effet de placer ses enfants dans une position moins favorable que les enfants n’ayant plus qu’un parent en vie. Se pose donc une question importante tant pour la première requérante qu’au regard de ce qui est objectivement en jeu. De plus, le respect des droits de l’homme commande aussi un examen au fond du grief soulevé par la première requérante. En effet, les décisions des autorités à l’effet d’exiger que l’identité du père soit établie pour pouvoir prétendre à l’allocation ont des répercussions plus vastes en ce qui concerne le droit à la non-discrimination et le droit au respect de la vie privée. Conclusion   : exception préliminaire rejetée. Sur l’article 14 combiné avec l’article 8 a)     Sur la question de savoir si la première requérante se trouvait dans une situation analogue ou comparable à celle des groupes pouvant prétendre à l’allocation – La Cour répond par l’affirmative à cette question. Premièrement, vis-à-vis d es pères d’enfants dont la mère est décédée   : comme pour les allocations de congé parental, les hommes et les femmes se trouvent dans une situation analogue en ce qui concerne les allocations destinées à soutenir les familles d’enfants n’ayant plus qu’un parent en vie, et il se trouvent également dans des «   situations analogues   » en tant que personnes élevant seules leurs enfants. Deuxièmement, vis-à-vis des veuves dont les enfants sont nés dans le mariage et des mères célibataires dont les enfants ont été reconnus par leur père avant le décès de celui-ci   : la première requérante se trouvait dans une «   situation analogue   » à celle dans laquelle se trouvent les personnes relevant de ces catégories compte tenu d’une part, de ce que le système de prestations sociales a pour but de fournir un soutien mensuel aux familles avec enfants qui, pour diverses raisons, se trouvent dans une situation vulnérable, et d’autre part, de ce que ces groupes de mères élèvent seules leurs enfants. b)     Sur la question de savoir s’il y a eu une différence de traitement – La première requérante s’est vu refuser l’allocation au motif qu’elle ne pouvait produire aucun document certifiant que le père de ses enfants était décédé et que ses enfants en étaient les héritiers, contrairement aux autres groupes pouvant prétendre à l’allocation, qui peuvent produire de tels documents puisque les liens de leurs enfants avec leurs deux parents ont été établis. Il y a donc eu une différence de traitement entre la famille de la première requérante et les autres groupes. c)     Sur la question de savoir si la différence de traitement était fondée sur l’un des «   statuts   » énoncés à l’article 14 – La différence de traitement subie par la première requérante était fondée sur deux éléments. Premièrement, son sexe   : la maternité étant déterminée par la mise au monde de l’enfant, c’est dans l’immense majorité des cas uniquement l’identité du père d’un enfant qui peut être inconnue. En tant que mère d’enfants de père inconnu, la première requérante ne pouvait pas fournir les documents requis par la loi, tandis qu’un père dont les enfants auraient perdu leur mère aurait normalement pu les fournir. Deuxièmement, sa situation familiale, c’est-à-dire son statut de mère célibataire d’enfants de père inconnu. Cette différence de traitement a résulté de l’application du droit interne pertinent, qui couvrait uniquement les familles ayant un parent survivant et qui, ainsi que la Cour constitutionnelle l’a précisé, exigeait qu’un des parents fût décédé. d)     Sur la question de savoir si la différence de traitement était objectivement justifiée – En l’absence d’arguments convaincants de sa part, la Cour estime que le Gouvernement n’a pas fourni un motif raisonnable ou objectif apte à justifier sa décision de rejeter la demande d’allocation de la première requérante. Elle tient compte, entre autres, des éléments suivants   : –     La différence de traitement qui découle du droit applicable est fondée sur une vision très traditionnelle, dépassée et stéréotypée de la famille, reposant sur le principe qu’une famille est nécessairement composée de deux parents légaux. Pareil élément ne peut être considéré comme un motif suffisant apte à justifier un traitement différencié, pas plus que ne le pourraient des stéréotypes similaires fondés sur la race, le sexe, la couleur ou l’orientation sexuelle. –     Imposer, comme condition au versement de l’allocation, la divulgation d’informations intimes et/ou l’accomplissement de démarches visant à faire reconnaître le père des enfants – deux actions qui relevaient clairement de la vie privée de la première requérante et que celle-ci ne souhaitait pas accomplir – revient à soumettre l’exercice du droit de l’intéressée au respect de sa vie familiale à la condition d’un renoncement par elle à son droit au respect de son identité sociale et personnelle et à son droit au respect de son intégrité psychologique, tous deux protégés par l’article 8. –     D’un point de vue objectif, les enfants de père inconnu sont tout autant privés des soins et de la protection de l’un de leurs parents que les enfants dont l’un des parents est décédé. On ne peut pas dire que les premiers aient besoin de moins de soins et de protection que les derniers, ni qu’ils se trouvent en meilleure position, sans tenir compte de toute une série d’autres facteurs contextuels pertinents qui varient inévitablement beaucoup d’un cas à l’autre. –     La situation familiale de la première requérante qui, selon elle, se caractérisait par l’absence totale de père, ne peut être considérée comme étant par principe favorable pour ses enfants. –     Il peut être déduit des observations du Gouvernement que l’obligation d’établir l’identité du père des enfants visait à protéger l’État contre les risques de fraude. Or, à aucun moment le Gouvernement n’a-t-il soutenu que la première requérante avait cherché à escroquer l’État lorsqu’elle avait demandé à percevoir l’allocation en cause. En outre, de manière plus générale, il n’a fourni aucune preuve de l’existence d’une fraude généralisée, aucune explication sur la manière dont il entendait par la mesure litigieuse se prémunir contre les risque de fraude, ni aucun élément de nature à montrer l’inefficacité d’autres mesures visant à empêcher les demandes frauduleuses. –     Ni l’absence de normes communes concernant les systèmes de prestations sociales ni l’ample marge d’appréciation dont jouissent les États en matière de politique économique ou sociale ne dispensent les États ayant mis en place un régime de prestations familiales de l’obligation soit d’octroyer les allocations en question sans opérer de discrimination soit de justifier l’adoption de lois ou pratiques discriminantes. Ainsi, l’argument qui consiste à dire qu’ouvrir aux personnes se trouvant dans la même situation que la première requérante le droit de bénéficier de l’allocation en cause n’est pas une solution envisageable car elle conduirait les autorités à verser plus d’allocations ne suffit pas à lui seul à justifier pareille différence de traitement. En outre, au vu de l’importance que revêtent l’interdiction de discrimination et le droit au respect de la vie familiale, la dimension politique d’une mesure qui consisterait à supprimer l’allocation complètement ne peut avoir pour effet d’empêcher la Cour d’examiner la substance du grief dont elle a été saisie. –     Le Gouvernement n’a ni affirmé ni prouvé que le père inconnu des enfants de la première requérante avait fourni des soins ou un appui à ses enfants, ou qu’il avait de quelque manière que ce soit été impliqué dans leur vie. Partant, dans les circonstances de l’espèce, il n’a pas montré qu’il y avait des raisons convaincantes, sans lien avec la situation familiale ou le sexe de la première requérante, de nature à compenser l’effet discriminant à l’égard de la famille de l’intéressée de la loi applicable. Au vu de tout ce qui précède, la Cour conclut que la première requérante a subi une discrimination fondée sur sa situation familiale et son sexe. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour rejette par ailleurs pour tardiveté les griefs soulevés par la deuxième requérante, sa requête ayant été introduite après l’écoulement du délai de six mois. Article 41   : pour la première requérante, 3   915 EUR pour dommage matériel et 4   500 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Camp et Bourimi c. Pays-Bas , 28369/95 , 3   octobre 2000 ; Ünal Tekeli c. Turquie , 29865/96, 16   novembre 2004, Résumé juridique ; Genovese c. Malte , 53124/09, 11   octobre 2011, Résumé juridique ; Konstantin Markin c. Russie [GC], 30078/06, 22   mars 2012, Résumé juridique ;   J.D. et A c. Royaume-Uni , 32949/17 et 34614/17, 24   octobre 2019, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13255
Données disponibles
- Texte intégral