CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 mai 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13262
- Date
- 11 mai 2021
- Publication
- 11 mai 2021
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Audience publique);Non-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 10271/12 Arrêt 11.5.2021 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Requérant condamné pour avoir partagé en ligne, au sein d’un groupe sur un petit réseau social, un contenu dans l’intention, établie en l’absence de commentaires de sa part, d’inciter à la violence contre des ethnies non russes   : non-violation Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Audience publique Tenue à huis clos d’une audience d’appel non strictement nécessaire à l’aune d’impératifs de sécurité   : violation En fait – Le requérant fut reconnu coupable d’appel public à la violence et à la discorde ethnique par la mise en ligne de fichiers vidéo et audio accessibles sur un réseau social (VKontakte). Le jugement de condamnation fut cassé par la juridiction d’appel qui en prononça un autre, à la suite de quoi le requérant saisit la cour régionale d’un pourvoi en cassation, qui fut rejeté. En droit – Article 10   : Bien que le requérant nie avoir été l'utilisateur du compte du réseau social en question et allègue que les contenus vidéo et audio incriminés ont été diffusés par d'autres, la Cour part du principe qu'il y a eu une « ingérence » dans son droit à la liberté d'expression, qui était prévue par la loi. Sur la question de savoir si l'ingérence poursuivait un « but légitime », la Cour n'est pas convaincue que la pertinence des intérêts de la sécurité nationale, de l'intégrité territoriale et de la sûreté publique ait été démontrée en l'espèce. Elle estime toutefois que les poursuites pénales dirigées contre le requérant pouvaient être considérées comme ayant pour objet la défense de l'ordre, la prévention du crime et la protection des «   droits d'autrui   », plus précisément la dignité des personnes d'origine ethnique non russe, en particulier celles de souche azerbaïdjanaise. De l'avis de la Cour, l'incitation à la discorde entre les groupes ethniques par le biais d'appels à la violence peut être préjudiciable à tous les groupes visés ainsi qu’à d'autres groupes de la population. La Cour doit déterminer si la condamnation pénale était «   nécessaire dans une société démocratique   ». Elle rappelle avoir auparavant tenu compte de l'intention ou du but poursuivi par le requérant, en particulier lorsque ces éléments figuraient dans le raisonnement des juridictions pénales (voir, par exemple, Jersild c. Danemark , n°   15890/89, 23 septembre 1994). À cet égard, elle prend également note de la position de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) du Conseil de l'Europe selon laquelle, dans certains cas, le recours au «   discours de haine   » peut avoir pour caractéristique particulière de viser à inciter ou d’être censé raisonnablement inciter autrui à commettre des actes de violence, d'intimidation, d'hostilité ou de discrimination contre ceux qui en sont la cible. Le requérant était poursuivi pour une «   incitation   » de ce type et sa condamnation reposait sur ce que ses actes visaient à provoquer la violence. La disposition pertinente du code pénal ne semblait pas exiger l'évaluation d'un risque de conséquences nuisibles   : il suffisait d'établir l'intention directe de l’accusé et son objectif réel d'inciter (d'appeler) autrui à se livrer à des activités extrémistes, c’est-à-dire – dans le cas d’espèce – de semer la discorde ethnique et de violer les droits des groupes ethniques non russes, au moyen, dans ces deux cas de figure, d'actions violentes dirigées contre ces groupes. Le verdict de culpabilité reposait sur deux éléments : premièrement, le constat que le contenu émanant de tiers contenait des appels à la violence visant à inciter à la discorde ethnique et à violer les droits et libertés des groupes ethniques non russes en raison de leur origine ethnique et, deuxièmement, un certain nombre d'indices tirés de l'attitude du requérant vis-à-vis du contenu, ce dernier ayant choisi de garder le silence pendant la procédure pénale. La Cour doit peser l'intérêt du requérant à exercer son droit à la liberté d'expression à l’aune de la nature de ses propos. Elle estime que le partage de contenus tiers en ligne au moyen de plateformes de réseaux sociaux est un mode de communication et d'interaction sociales fréquemment utilisé et qu'il ne vise pas toujours tel ou tel objectif de communication précis, en particulier lorsqu'ils ne sont accompagnés d'aucun commentaire ou qu’aucune position n’est autrement exprimée quant au contenu. Pour autant, il n’est pas exclu qu'un tel acte de partage de certains contenus puisse quand même contribuer à informer les citoyens. Le requérant n'a pris aucune position concernant son implication et sa motivation dans la mise à disposition des éléments incriminés via le compte VKontakte. Les juridictions internes ont établi qu’il avait manifesté de l'intérêt pour ce qui pouvait être qualifié d'idées nationalistes et il n'a contesté cette conclusion ni au niveau national ni devant la Cour. Rien n'indique que les actes du requérant aient été accompagnés d'une quelconque déclaration, qui aurait par exemple révélé sa position vis-à-vis des éléments incriminés. S'appuyant sur le rapport d'expertise, sur le fait que la mise en ligne de la vidéo a été suivie de la mise en ligne d'un contenu similaire, sur les déclarations de témoins et sur la retranscription d’une conversation téléphonique mise sur écoute, la juridiction d'appel a estimé que l'intention communicative du requérant consistait en un appel à la violence visant à la discorde ethnique et à la violation des droits et libertés des non-Russes. La Cour n'a aucune raison de penser qu'en mettant en ligne le matériau incriminé sur son compte et en le rendant accessible à d'autres utilisateurs, le requérant eût contribué ou eût au moins l'intention de contribuer à un débat sur une question d'intérêt public. En ce qui concerne la vidéo incriminée, son titre reprenait celui d'une œuvre cinématographique notoire qui pouvait être qualifiée de « faux documentaire ». Les experts ont considéré que l'extrait incriminé avait été tourné sous cette forme et représentait, dans l'intrigue du film, le processus de tournage d'une vidéo de propagande. Cependant, la Cour n’a aucune raison de penser que le partage par le requérant de la vidéo incriminée fût (conçu comme) son propre moyen d’expression artistique d’une satire sociale. Dans le même temps, le message du film n'était plus apparent sous quelque manière que ce fût, la vidéo ayant été présentée isolément du contexte général du film et sans aucun contexte ni commentaire. De l'avis de la Cour, un téléspectateur ordinaire pouvait se méprendre quant au message de la vidéo (en l’occurrence se moquer des techniques de propagande en nourrissant des visées racistes). La Cour accepte la conclusion des juridictions nationales selon laquelle la vidéo pouvait être raisonnablement perçue comme attisant la discorde ethnique par un appel à la violence contre les personnes d'origine azerbaïdjanaise et comme appelant à violer leurs droits par des actions violentes   ; il en va de même pour le fichier audio. Au vu de ce qui précède, et compte tenu de la nature raciste du matériau incriminé et de l'absence de tout commentaire sur son contenu, les juridictions internes ont démontré de manière convaincante que ce matériau avait incité à la discorde ethnique et, surtout, que le requérant avait eu l'intention manifeste de provoquer des actes de haine ou d'intolérance analogues. Le matériau avait été mis en ligne sur un réseau social qui, à l'époque, était accessible via Internet. L'accès au matériau dépendait de l'acceptation, par l'utilisateur du compte, de ces témoins comme «   amis   » du compte   : une cinquantaine de personnes ont pu accéder à ce matériau. Cependant, la Cour n'exclut pas que le partage d'un tel contenu par ce moyen au sein d'un groupe en ligne (fût-il de taille relativement restreinte) de personnes partageant les mêmes idées ait pu avoir pour effet de renforcer et de radicaliser leurs vues sans les ouvrir à une discussion critique ou à des opinions différentes. Si rien n'indique que le matériau ait été publié dans un contexte social ou politique délicat, ni qu'à l'époque la situation sécuritaire générale en Russie fût tendue, ces éléments n'étaient pas décisifs en l'espèce : le raisonnement des juridictions internes fondé sur l'intention délictueuse du requérant pouvait être considéré à la fois comme pertinent et suffisant. Enfin, la nature et la sévérité des peines infligées (une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une période de probation similaire et d'autres conditions) étaient proportionnées aux circonstances particulières. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 6 § 1   : Le requérant se plaint en outre du déroulement à huis clos de son audience en appel dans son procès pénal. La Cour n’exclut pas que des impératifs de sécurité se rapportant à (une menace pour) l’intégrité physique d’autrui puissent relever au moins de l’un des intérêts légitimes permettant d’exclure la presse et le public de tout ou partie d’un procès. En droit russe, pareille exclusion était considérée comme l'une des mesures de protection possibles dans ce cas de figure. Cela dit, la Cour n'est pas convaincue qu'il ait été démontré que la décision de tenir l'audience d'appel à huis clos était « strictement nécessaire » du seul fait que le type d'infraction pour lequel le requérant était jugé était inscrit dans le chapitre du code de procédure pénale relatif aux atteintes aux fondements du régime constitutionnel et à la sécurité nationale. Cet élément ne suffisait pas non plus en lui-même à déduire que la sécurité de telle ou telle personne qui participait ou allait participer à l'audience d'appel était en jeu. La juridiction d'appel n'a justifié le huis clos par aucun élément de fait ou de droit   ; sur ce point, le juge de paix avait tenu une audience publique, sans qu'aucun impératif de sécurité n'eût été évoqué. La Cour relève les points suivants   : la juridiction de cassation a estimé que le huis clos en appel n’avait pas enfreint les droits procéduraux du requérant compte tenu de l'audience publique tenue par le juge de paix   ; la défense n'a pas fait appel de la décision de tenir l'audience d'appel à huis clos   ; et, dans son pourvoi en cassation, la défense n'a pas présenté d'arguments convaincants selon lesquels l'audience d'appel à huis clos avait gravement porté atteinte aux droits de la défense. Cependant, la question de la violation du droit de l’accusé à une audience publique au regard de l'exclusion du public et de la presse n'avait pas forcément de rapport avec l'existence d'une quelconque entrave réelle à l'exercice par l’accusé de ses autres droits procéduraux, y compris ceux protégés par l'article 6 § 3 (droits de la défense). L'examen de l'affaire par le juge de paix en audience publique ne permettait pas non plus de conclure au respect de l'article 6 § 1. Il n'y avait pas lieu de se dispenser d'une audience publique en appel puisque le requérant en avait déjà eu une en première instance. À cet égard, à l'issue d'une audience, la cour d'appel a annulé le jugement de première instance et rendu un nouveau jugement de condamnation. Enfin, il n'est pas soutenu que la violation alléguée du droit du requérant à une audience publique en appel ait fait l’objet d’un redressement dans le cadre de la procédure en cassation conduite devant la cour régionale. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 1   500 EUR pour préjudice moral.     © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 11 mai 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13262
Données disponibles
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