CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 mai 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13264
- Date
- 11 mai 2021
- Publication
- 11 mai 2021
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 3 du Protocole n° 1 - Droit à des élections libres-{général} (Article 3 du Protocole n° 1 - Vote);Non-violation de l'article 14+P1-3 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 3 du Protocole n° 1 - Droit à des élections libres-{général};Vote);Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 12 - Interdiction générale de la discrimination
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Texte intégral
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Espagne - 43564/17 Arrêt 11.5.2021 [Section III] Article 3 du Protocole n° 1 Libre expression de l'opinion du peuple Vote Déchéance du droit de vote justifiée sur la base d’une appréciation approfondie et individualisée par les juridictions nationales à l’égard d’une personne souffrant d’un handicap mental   : non-violation En fait – La fille de la requérante (M.) est atteinte d’une déficience intellectuelle. Alors que M. allait avoir 18 ans, la requérante demanda que M. soit privée de sa capacité juridique et que sa tutelle légale sur sa fille soit élargie. Faisant droit à cette demande, le juge de première instance décida également que M. devait être privée de son droit de vote. La requérante contesta cette privation, mais en vain. En droit – Article 34   : La Cour note que la requête a été introduite par la requérante en son nom propre, agissant pour le compte de sa fille, M. Elle admet que, en vertu du droit espagnol, la requérante s’est subrogée dans les droits de sa fille handicapée. Les procédures judiciaires conduites devant chaque organe interne consistaient d’ailleurs en des instances engagées par la mère dans le but d'élargir sa tutelle sur sa fille handicapée : elles se sont soldées par la déclaration d'incapacité de sa fille et par l'élargissement de sa tutelle légale. La Cour estime donc que la requérante a la capacité requise pour introduire la présente requête. Elle part toutefois du principe que la victime réelle de la violation alléguée en l’espèce est M. Article 3 du Protocole n° 1   : a) La privation du droit de vote de M. – La mesure dénoncée poursuivait le but de veiller à ce que seuls les citoyens capables de mesurer les conséquences de leurs décisions et de prendre des décisions sciemment et judicieusement puissent participer aux affaires publiques. La Cour est donc convaincue que cette mesure poursuivait un but légitime. À l'époque des faits, le système espagnol ne frappait pas automatiquement d'interdiction de vote les personnes sous tutelle se trouvant dans des situations similaires à celle de la fille de la requérante. En effet, il prenait en compte les facultés réelles de ces personnes, qu’il fallait apprécier dans le cadre des procédures en déclaration d’incapacité judiciaires engagées. La loi ne prévoyait la privation du droit de vote que dans les cas d'invalidité les plus graves et pour les personnes frappées d’incapacité par une décision de justice définitive (qui pouvait toujours être réexaminée en fonction de la situation personnelle de l’intéressé) déclarant expressément que la personne en question était incapable d'exercer son droit de vote. Si la loi a été modifiée en 2018 de manière à supprimer la possibilité de restreindre le droit de vote des handicapés et à rétablir le droit de vote de tous les handicapés mentaux sans exception, cela ne veut pas dire pour autant que le système antérieur était incompatible avec les exigences de l’article   3 du Protocole n°   1. La Cour recherche si les juridictions internes ont examiné attentivement la justification avancée à la restriction des droits de M. à la lumière des principes de la Convention. M. a perdu son droit de vote par l’effet non pas d’une restriction automatique généralisée mais d’une décision explicite rendue dans le cadre d’une procédure en déclaration d’incapacité qui avait été ouverte à la demande de ses parents (voir, a contrario , Alajos Kiss c. Hongrie ). Ces derniers étaient à l’origine de cette procédure parce qu’ils savaient que leur fille avait de graves problèmes qui l’empêchaient de conduire elle-même sa vie. Quatre organes différents sont intervenus pour examiner la «   capacité à voter   » de M. Le juge de première instance a examiné en détail la question de la capacité juridique de la fille de la requérante et – après avoir pesé les intérêts en jeu et apprécié les éléments et rapports établis dans ce cadre – il a estimé que la tutelle devait être élargie et que M. devait être privée de son droit de vote parce qu’elle ne disposait pas des capacités cognitives pour comprendre le sens d’un vote et qu’elle était très facilement influençable. La décision a été confirmée par le tribunal régional en appel puis par le Tribunal suprême. Ce dernier a examiné au fond le pourvoi formé par la requérante et a conclu que, dans sa décision, le tribunal régional avait analysé le dossier de manière minutieuse et avait correctement mis en balance les intérêts en jeu. Enfin, il a rejeté un recours en amparo au motif que les décisions de justice contestées reposaient sur une analyse individualisée de la situation de la fille de la requérante et n’étaient pas entachées d’arbitraire, d’irrationalité ou d’erreur manifeste. La privation du droit de vote de M. était donc proportionnée au but légitime poursuivi. b)   La libre expression de l’opinion du peuple – Toute limitation au droit de vote doit s’analyser sous l’angle non seulement de l’individu en question mais aussi de la société démocratique dans son ensemble, le droit de vote de chacun s’inscrivant dans le cadre plus général du système électoral. C’est à chaque État qu’il revient de déterminer comment la «   libre   » expression de l’opinion du peuple doit être assurée tout en veillant dans le même temps à ce que l’opinion exprimée représente celle du «   peuple   ». Si un certain nombre d’États mettent en avant le droit pour tous de participer aux élections, d’autres mettent l’accent sur la nécessité d’un choix électoral libre et maîtrisé par chacun des électeurs, interdisant ainsi aux personnes atteintes de certains troubles mentaux de participer aux élections. Le choix de tel ou tel système relève de la marge d’appréciation des États, pourvu que – dans le cadre du second système – les conditions de la privation du droit de vote ne s’appliquent qu’aux personnes effectivement inaptes à faire un choix électoral libre et maîtrisé. Compte tenu des raisons qui ont justifié l’exclusion de M. du processus électoral, la Cour estime que la mesure contestée n’a pas heurté la libre expression de l’opinion du peuple. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). La Cour juge également, par six voix contre une, qu’il n’y a eu violation ni de l’article 14 en combinaison avec l’article 3 du Protocole n°   1, ni de l’article 1 du Protocole n°   12 au motif que, même dans l’hypothèse où M. pouvait être considérée comme se trouvant dans une situation comparable à celle d’autres personnes dont la capacité juridique n’avait pas été touchée, la différence de traitement était justifiée. (Voir aussi Alajos Kiss c. Hongrie , 38832/06, 20 mai 201, Résumé juridique   ; Strøbye et Rosenlind c. Danemark , 25802/18 et 27338/18, 2 février 2021, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 mai 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13264
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel